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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56204 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVAB
N° : 4
Assignation du :
17 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 7]. [Localité 2]
COPENHAGUE
DANEMARK
représentée par Maître Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS – #D0680
DEFENDERESSE
La S.A.S. CHIC DES SAVONS
Siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Pour signification:
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS – #E1017
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2021, Madame [P] [Z] a donné à bail commercial à la société Chic Des Savons pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2021, un local situé [Adresse 1], consistant en un local commercial et un local à usage de réserve, moyennant un loyer annuel de 8.400 euros HT, payable mensuellement le 2 ou 3 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [P] [Z] a assigné la société Chic Des Savons en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Chic Des Savons ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Chic Des Savons,
— la condamnation de la société Chic Des Savons à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 9.240 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles au 31 août 2025 majorés de 10%,
— la condamnation de la société Chic Des Savons au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de1.400 euros par mois jusqu’à la date de restitution effective des locaux,
— la condamnation de la société Chic Des Savons au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, Madame [P] [Z], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 10.500 euros charges comprises au 1er novembre 2025.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
Elle conteste toute insalubrité des locaux.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Chic Des Savons, représentée par son Conseil, soulève l’existence d’une contestation sérieuse en raison des désordres affectant le local donné à bail et du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle sollicite en tout état de cause la condamantion de la demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 16 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2025, Madame [P] [Z] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Si la société Chic Des Savons se prévaut de désordres affectant le local donné à bail, elle se limite à produire un courrier et un mail de 2023 et des photos non datées et non localisées, ces éléments n’étant pas suffisamment probants pour établir un éventuel manquement du bailleur à son obligation de délivrance de nature à permettre la mise en jeu de l’exception d’inexécution ou sa mauvaise foi.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [P] [Z] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.500 euros, terme de novembre 2025 inclus.
La société Chic Des Savons sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 10.500 euros, outres les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient d’accorder des délais de paiement comme suit au présent dispositif au vu des justificatifs produits.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Chic Des Savons qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit au 17 août 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société Chic Des Savons devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la société Chic Des Savons à payer à Madame [P] [Z] une provision de 10.500 euros (dix mille cinq cents euros) correspondant aux loyers et charges impayés au terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal àà compter de la présente ordonnance;
Condamnons la société Chic Des Savons à payer à Madame [P] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la société Chic Des Savons de sa demande de délais;
Condamnons la société Chic Des Savons, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 août 2025;
Condamnons la société Chic Des Savons au paiement à Madame [P] [Z] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 09 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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