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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 8 ], Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00715 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVKW
N° Minute : 25/00318
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [M]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [P] [D], selon pouvoir en date du 20 décembre 2024
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [J] [W], en date du 20 février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, Madame [F] [M], salariée d’une société dénommée [9] en qualité de conseillère commerciale a été victime de ce qu’elle a estimé être un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 11 décembre 2023 établi par le Docteur [V] [O] mentionne les lésions suivantes : « Etat dépressif surmenage – isolement professionnel E mails provocateurs avec points d’exclamation +++ – Appels (…) pendant son arrêt ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie au nom et pour le compte de l’employeur par Madame [F] [M] en date du 11 décembre 2023.
Elle mentionne les faits suivants : « comme indiqué sur mon mail pro et sms perso, le lundi 11/12/23 je devais me rendre à l’agence sur [Localité 6] pour remplir mon agenda de RDV (senior et PER) mais en visio j’apprend que je suis dispensée et que je dois être en plan d’accompagnement.
J’ai subie un choc psychologique, l’inspection du travail m’a demandé de me mettre en AT car c’était suite à la manière de manager et de parler au personnel. le médecin m’a reçu le jour-même et il y a eu également un dépôt de plainte, je suis suivi psy.
(choc psychologique) pressions téléphonique, mails, propos déplacés. je déclare l’accident car l’employeur semble vouloir s’y opposer.
Dépression, choc, psychologique, perte importante de poids ».
Après instruction, la [5] (la [7] ou la caisse) a notifié, par courrier en date 11 mars 2024, à Madame [F] [M] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments d’informations versés au dossier ne mettaient pas en évidence l’existence d’un fait anormal, précis et soudain survenu le 11/12/2023 en temps et lieu du travail répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels à l’origine des lésions médicalement constatées le 11/12/2023.
Par courrier en date du 6 avril 2024 réceptionné par la caisse le 16 avril 2024, Madame [F] [M] a saisi la commission de recours amiable de la [5].
Par décision en date du 26 juillet 2024, ladite commission a rejeté le recours de l’intéressée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2024, réceptionné au greffe le 16 septembre 2024, Madame [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendu par la commission de recours amiable de la [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [F] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que l’accident du travail dont elle a été victime en date du 11 décembre 2023 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnels, au bénéfice de la présomption d’imputabilité ; La renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que lors de sa reprise – suite à un arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie, suite à de grosses difficultés bucco-dentaires – elle a appris lors d’une réunion, en visio-conférence, qu’elle était dispensée de remplir son agenda de rendez-vous et qu’elle bénéficierait désormais d’un accompagnement professionnel.
Madame [F] [M] explique que se sentant rétrogradée dans ses fonctions, elle s’est effondrée au temps et au lieu du travail.
Elle soutient d’une part que la caisse ne conteste pas sa présence au temps et au lieu du travail.
L’assurée souligne d’autre part qu’elle a consulté son médecin traitant le jour-même et que son accident a bien été déclaré moins de 24h après la survenance de ce qu’elle estime être un fait accidentel.
Elle en déduit que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et que l’accident dont elle estime avoir été victime au temps et au lieu du travail doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 25 juillet 2024 ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F] [M].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que bien que Madame [F] [M] déclare avoir subi un choc psychologique lors d’une réunion avec son employeur le 11 décembre 2023, aucun élément ne permet de prouver que ce choc s’est manifesté soudainement au temps et au lieu du travail.
La caisse soutient que Madame [F] [M] a indiqué qu’il n’y avait aucun témoin, que les attestations qu’elle produit ne prouvent pas l’apparition d’un choc psychologique et que le certificat médical initial mentionne un « surmenage » et un « isolement professionnel » démontrant une détérioration progressive de son état de santé.
Elle en déduit que c’est à juste titre qu’elle a estimé que Madame [F] [M] ne rapportait pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail en date du 11 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262).
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que la lésion subie par la victime découle d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cependant, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La présomption d’imputabilité peut, au contraire, être écartée, lorsque l’existence d’un accident au temps et lieu de travail n’est étayée par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial en date du 11 décembre 2023 établi par le Docteur [V] [O] mentionne les lésions suivantes : « Etat dépressif surmenage – isolement professionnel E mails provocateurs avec points d’exclamation +++ – Appels (…) pendant son arrêt ».
Il n’est pas contesté que la déclaration d’accident du travail a été établie par Madame [F] [M] elle-même et l’employeur a fait parvenir un courrier de réserves motivées à la [7] en date du 20 décembre 2023.
Concernant la description des faits, d’une part, aux termes du questionnaire qu’elle a complété à la demande de la [7] lors de l’instruction de sa demande de prise en charge d’accident du travail, Madame [F] [M] décrit le fait accidentel de la manière suivante :
« Au retour de mon arrêt maladie pour cause d’intervention et d’infection sur mes dents de sagesse, je devais être en réunion/visio commune pr de la prise de RDV (senior et PER) voir le mail du 7 décembre 2023. ([F] si retour d’arrêt de travail) et alors que je devais être en visio, je suis mise à l’écart du groupe et il m’est indiqué d’embler que je suis mise en plan d’accompagnement car mes chiffres ne sont pas bons et si au départ j’ai essayé de dire que j’étais en arrêt et que c’était normal les propos soudain et subis de mon responsable Mr [Y] m’ont vivement choqué et heurté. Déja l’attitude à mon arrivée était très froide (aucun boujour ni aucune marque de politesse). Après s’en est suivie une mise au point dès mon retour et un mail le lendemain du responsable intitulé « racadrage » qui mentait sur le fait de m’avoir redemandé de passer à l’agence.
J’en ai même pleuré devant lui et je ne comprenais pas cet acharnement à mon égard, acharnement et pression qui s’est faite même pendant mon arrêt, ou j’ai eu des appels de Mr [T], Mr [Y] ; divers collègues… (appels le soir sur mon téléphone personnel, et sms pendant mon arrêt de travail (détiens print ecran)
La pression est continu, même durant mon arrêt il est demandé des comptes sur mon travail et mes RDV… Il suffit de voir le contenu des mails envoyés par les responsables. Plusieurs personnes ont déjà été forcées de quitter la société et c’est une pratique dans la société de mal parler aux salariés et de les dénigrer
J’ai aussi subi des propos sexistes et à connotation sexuelle d’un des salariés et que cela faisait sourire les responsables puisqu’ils en ont eu connaissance de ces agissements et ont rien fait pour que cela cesse (a part 1 coup de telephone) puisque la personne qui tenais de tels propos à continué… une plainte est actuellement en cours et l’attitude et le comportement des responsables comme certains salariés masculin m’ont particulièrement choqués, offensés et ont atteinte ma dignité humaine. Je vous passe les propos et les qualificatifs de « [10] » à mon égard et les observation sur mon corps et ma poitrine. Jusqu’à me demander su c’était bien à moi tt ça ! »
D’autre part, aux questions « Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail . A quelle date est intervenue chacun de ces faits ? » posées par la [7], Madame [F] [M] répond :
« c’est un cumul de reflexion, d’agissement et de façon de faire à ma reprise le 11/12/23, ça a été le fais de trop.
J’ai même fais un malaise à mon domicile en date du 19/01/23 ou mon conjoint a contacté le 15 et qui ensuite sont venu me chercher et m’ont accompagné aux urgences.
J’ai perdu 10 kilos en peu de temps et je suis sous anti depresseur, depuis, je ne fais que pleuré meme devant mes 3 enfants, je suis totalement éteinte. »
Il en résulte qu’il ne figure pas, dans les faits relatés par la victime elle-même, Madame [F] [M], de « faits précis, survenus soudainement » pouvant caractériser la survenance d’un accident du travail.
Au surcroit, les dires de Madame [F] [M] ne sont corroborés par aucun témoin.
Ainsi, Madame [F] [M] ne rapporte pas preuve de la matérialité de l’accident du travail invoqué dont la réalité ne repose pas sur des éléments suffisamment objectifs.
Madame [F] [M] ne démontre donc aucunement que la pathologie constatée par le certificat médical en date du 11 décembre 2023 a été provoquée par un accident survenu soudainement au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité sera donc écartée.
Il appartient dès lors à Madame [F] [M] de prouver avoir été victime d’un accident du travail.
Or, si les faits décrits par Madame [F] [M] et les lésions constatées par médecin qui a établi le certificat médical initial semblent effectivement mettre en évidence une souffrance au travail ressentie par celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne prouve la réalité de l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime, notamment en ce qui concerne sa soudaineté.
Au surcroit, Madame [F] [M] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a bien été victime d’un accident du travail.
En conséquence, Madame [F] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Madame [F] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [F] [M] n’a pas été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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