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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/227
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01642
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNPB
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S.U. SOLAGRI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDEUR :
Monsieur, [M], [S], exploitant agricole, né le 11 Avril 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat de la demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société SOLAGRI, spécialisée dans le secteur agricole, déclare avoir livré, en mars 2022, trois lots de 25 tonnes chacun de produits phytosanitaires à M., [M], [S], agriculteur, facturés pour un montant total de 62 100 euros TTC le 31 mars 2022.
La société SOLAGRI déclare lui avoir également livré 25,120 tonnes de « solution azotée 30 » le 22 mars 2024 et 25,140 tonnes de ce même produit le 25 mars 2024. Ces livraisons ont été facturées pour un montant total de 17 325,72 euros TTC le 31 mars 2024.
Le 27 février 2025, la Société SOLAGRI, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure M., [S] de régler l’intégralité des sommes dues au titre des factures émises par SOLAGRI.
La société déclare que l’agriculteur lui a alors réglé la somme de 17 325,72 euros correspondant à la facture du 31 mars 2024.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M., [S] le 28 mars 2025 pour la somme de 62.100 € TTC correspondant à la facture de SOLAGRI du 31 mars 2022.
En l’absence de réponse, la société SOLAGRI a entendu engager une action à l’encontre de M., [S].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 juillet 2025, la SASU SOLAGRI, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M., [M], [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M., [M], [S] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été déposé en l’étude de Maître, [F], [H], Commissaire de Justice.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la société SOLAGRI, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Dire et juger la Société SOLAGRI recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur, [M], [S] à verser à la Société SOLAGRI les sommes suivantes :
• 62.100,00 € TTC au titre de la facture impayée, avec intérêt au taux légal à
compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ;
• 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— Condamner Monsieur, [M], [S] à payer à la Société SOLAGRI
la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de la procédure ;
— Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SASU SOLAGRI, prise en la personne de son représentant légal, fait valoir qu’alors que M., [S] a sollicité la société SOLAGRI pour la fourniture de divers produits phytosanitaires en 2022 et 2024, et ne s’est jamais plaint ni de la quantité ni de la qualité des produits qu’il a commandés et qui lui ont été livrés, il n’a toujours pas réglé la facture d’un montant de 62 100 euros dont il reste redevable.
La société SOLAGRI soutient que cette créance étant certaine, liquide et exigible, elle est fondée à solliciter la condamnation de l’agriculteur à lui régler la somme de 62 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que malgré les nombreuses relances qui ont été faites, M., [S] a ignoré ces demandes, en faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste, sans apporter d’éléments probants quant à sa contestation de la dernière facture impayée de la demanderesse.
La Société SOLAGRI soutient qu’elle est dès lors en droit de solliciter la condamnation de Monsieur, [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le contrat est défini à l’article 1101 du code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société SOLAGRI justifie d’un accord de volonté des parties concernant l’achat par M., [S] de 75 tonnes de produits phytosanitaires « urée 46% GR 500k » au prix de
62 100 euros, par la production de trois bons de livraisons du 2 et 3 mars 2022 signés par l’agriculteur ainsi que par la production d’une facture n° 110917 d’un montant de 62 100 euros TTC en date du 31 mars 2022, mentionnant bien les trois livraisons correspondantes.
La société SOLAGRI produit par ailleurs aux débats deux mises en demeure adressées le 27 février 2025 et le 28 mars 2025 à M., [S] sollicitant le règlement de la facture du 31 mars 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SASU SOLAGRI apporte la preuve de sa créance à l’encontre de M., [S], au titre de la facture du 31 mars 2022.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande en paiement et M., [M], [S] sera condamné à lui payer la somme de 62 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. La SASU SOLAGRI ne démontre en rien un éventuel préjudice résultant du défaut de paiement de son co-contractant. En conséquence la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M., [S] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M., [M], [S], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SASU SOLAGRI la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [M], [S] à payer à la SASU SOLAGRI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 62 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du paiement de la facture n°110917 du 31 mars 2022 ;
DEBOUTE la SASU SOLAGRI prise en la personne de son représentant légal de sa demande tendant à condamner M., [M], [S] à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE M., [M], [S] aux dépens ;
CONDAMNE M., [M], [S] à régler à la SASU SOLAGRI prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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