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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMOE
AFFAIRE : [C] [L] C/ [8]
MINUTE : 25/00050
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [V] [S], Directrice Adjointe, en vertu d’unpouvoir en date du 30 Septembre [Immatriculation 2]
***
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2025
Jugement prononcé le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 mars 2025, la [6] ([5]) de la Charente-Maritime, a confirmé le rejet de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [C] [L] considérant, d’une part, que l’intéressée présente des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 %, d’autre part, que l’évaluation de sa situation ne permet pas de considérer qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([9]) après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap.
Par lettre recommandée adressée le 22 avril 2025, Mme [C] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [L] expose qu’elle subit une dégradation de son état de santé depuis la fin de l’année 2024 ; que dans le cadre de sa bipolarité, elle a fait une grave dépression qui ne lui a pas permis à ce jour de retrouver ses capacités cognitives et motrice ; qu’elle a tenté d’exercer le métier d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), en vain car elle ne parvient plus à réfléchir ; qu’elle ne parvient à tenir un emploi à temps complet mais ne peut se permettre financièrement de travailler à temps partiel ; que c’est dans ces conditions qu’elle a présenté la demande d’allocation aux adultes handicapés dans l’optique de travailler à temps partiel ; qu’elle est très en souffrance du fait notamment de sa désocilaisation progressive ; que l’attribution de l’AAH lui permettrait d’être sécurisée sur le plan financier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, Mme [C] [L] maintient sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle expose qu’elle exerce des fonctions d’AESH au collège [Localité 4] à hauteur de 31 heures par semaine. Elle explique qu’elle présente cette demande pour lui permettre de bénéficier d’un statut et de revenus pour le cas où elle ferait de nouvelles crises. Elle conteste l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, considérant que du fait de ses troubles et traitements elle fait l’objet d’hospitalisations régulières (2 fois l’an passé). Elle ajoute que quand elle suit des soins ambulatoires, elle ne peut pas travailler.
La [Adresse 7] ([8]) de Charente-Maritime, sollicite la confirmation de la décision contestée et le débouté des prétentions adverses.
Elle expose que Mme [C] [L] présente une déficience psychique avec troubles de l’humeur et de la gestion des émotions et d’une vulnérabilité au stress ayant nécessité une hospitalisation en avril 2024, actuellement stabilisée. Elle bénéficie d’un traitement spécialisé et d’un suivi au centre médico psychologique. Son périmètre de marche est normal et elle est décrite en difficulté modérée pour communiquer avec les autres, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement ainsi que gérer son budget et ses démarches administratives.
Elle précise que Mme [C] [L] a quitté son poste d’auxiliaire de vie à temps complet qu’elle occupait depuis septembre 2023 et qu’elle exerce désormais un poste d’accompagnant d’élève en situation de handicap à temps partiel à raison de 23 heures par semaine.
Elle indique que l’équipe pluridisciplinaire considère que la situation de la requérante correspond à la tranche de taux d’incapacité comprise entre 50 et 75 %, reconnaissant ainsi que ses restrictions et incapacités ont un retentissement important dans la vie courante et la vie professionnelle. Elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé rend possible un aménagement du poste de travail.
Elle ajoute que si les restrictions de l’intéressée sont durables pour accéder ou se maintenir dans l’emploi, pour autant, elle occupe un poste à temps partiel à hauteur de 23 heures par semaine, soit un temps hebdomadaire supérieur à un mi-temps ; que cet aménagement horaire et le changement de poste peuvent la sécuriser et stabiliser sa situation professionnelle. Elle considère en conséquence que les conditions cumulées substantielles et durables ne sont pas remplies pour que Mme [L] puisse prétendre à l’attribution de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
L’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée à toute personne présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour remettre en question la décision de la [5], Mme [C] [L] dépose à l’audience un compte rendu médical et une prescription médicale datés du 10 octobre 2025.
Outre le fait que ces documents n’ont pas été préalablement communiqués à la partie adverse, et sont donc irrecevables, le tribunal rappelle que la situation de Mme [L] s’apprécie au jour de la demande de prestation, soit en l’espèce au 12 août 2024 et qu’en tout état de cause, ne peuvent être pris en considération les documents et bilans médicaux établis postérieurement à la date à laquelle la [5] a pris sa décision, le 27 mars 2025.
Ces documents sont donc écartés des débats.
Il convient de relever que le taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % fixé par la [8] ne fait l’objet d’aucune contestation. Le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort du certificat médical du Dr [O], en date du 9 août 2024, que Mme [C] [L] présente un trouble bipolaire et qu’elle a été hospitalisée suite à une décompensation de l’humeur avec caractéristique psychotique et délire d’incorporation en avril 2024. Il précise que l’incapacité est fluctuante, que l’intéressée suit un traitement médicamenteux et bénéficie d’un suivi médical spécialisé. Le projet thérapeutique s’oriente vers un programme d’éducation thérapeutique et une adaptation professionnelle à la réduction de son activité au vu de la tolérance au médicament et de la vulnérabilité au stress. Elle ne présente aucune difficulté de mobilité, de manipulation, d’exercice de ses capacités motrices, pour s’orienter, accomplir les actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne et de la vie domestique. Elle peut se trouver en difficulté pour communiquer avec les autres, maîtriser son comportement, gérer sa sécurité personnelle, ses démarches administratives et son budget, mais le réalise néanmoins sans avoir besoin d’une aide humaine.
Le tribunal constate par ailleurs que Mme [C] [L], âgée de 42 ans à la date de la décision, ne souffre pas de déficit moteur et qu’elle conserve une activité professionnelle d’accompagnant d’élève en situation de handicap, certes limitée à un temps partiel, mais lui permettant de se maintenir dans l’emploi pour une durée de travail supérieure à un mi-temps.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les déficiences de Mme [C] [L] n’ont pas de retentissement sur ses déplacements, les actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne et de la vie domestique. Elle est gênée de façon modérée dans les activités de communication, de maîtrise du comportement, de gestion de la sécurité personnelle, des démarches administratives et du budget, qu’elle réalise avec difficulté mais sans aide. Ses difficultés ont un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Si ses restrictions apparaissent durables, elles peuvent néanmoins être surmontées par des réponses apportées aux besoins de compensation ou d’aménagement de poste sans que cela constitue des charges disproportionnées, l’intéressée étant, au demeurant, titulaire d’un diplôme d’Etat de monitrice éducatrice et dotée d’expériences professionnelles dans le domaine administratif et dans l’aide à la personne (aide soignante, monitrice éducatrice, auxiliaire de vie, AESH). Ces restrictions ne placent pas Mme [C] [L] pas dans l’incapacité absolue de se maintenir dans l’emploi.
Il s’en déduit qu’à la date de la décision contestée, Mme [C] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès ou le maintien dans l’emploi, et n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Au vu de ces considérations, elle doit être déboutée de sa contestation de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 27 mars 2025.
Mme [C] [L] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT qu’à la date du 27 mars 2025, Mme [C] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès ou le maintien dans l’emploi, et n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
La DÉBOUTE de sa contestation de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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