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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 8 avr. 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE : [O] / [P]
DOSSIER : N° RG 23/02141 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCNM / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 09 Septembre 1978 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
Place Métézeau – 28100 DREUX
représenté par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-703 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Madame [K] [P] épouse [O]
née le 06 Janvier 1972 à CHARTRES (EURE-ET-LOIR)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
14 rue de Miamville – Le Gorget – 28300 SAINT PREST
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 08 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Sandra RENDA – Me Mathilde PUYENCHET
M. [G] [O] / Mme [K] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [P] et Mr [G] [O] se sont mariés le 19 mai 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Maintenon (28) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ni modifié leur régime matrimonial depuis.
De cette union sont issus :
[E], née le 28 janvier 2008,Ryad, né le 23 février 2016.
A la suite d’une requête en divorce déposée par Mr [G] [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021, a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué à Mme [K] [P] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes,dit que Mme [K] [P] assurera le règlement provisoire d’un crédit immobilier et du crédit à la consommation afférant au domicile conjugal à échéances mensuelles de 1200 euros,dit que Mr [G] [O] doit régler l’assurance voiture d’un montant annuel de 1055,20 euros,En ce qui concerne les enfants :
rappelé que Mr [G] [O] et Mme [K] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 73 euros par mois et par enfant,dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents.
Par jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a débouté Mr [G] [O] de sa demande en divorce.
Par assignation du 07 août 2023, Mr [G] [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernière écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [G] [O] demande de :
— prononcer le divorcc d’entre les époux en application des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
— dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d’état civil,
— fixer, à défaut de meilleur accord entre les parties, son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— les week-ends impairs du vendredi soir 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère,
— la moitié des vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années impaires et seconde moitié des vacances scolaires les années paires pour Monsieur [O] à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère, et de prévenir Madame [O] en cas d’empêchement pour exercer son droit de visite et d’hébergement au moins 72 Heures à l’avance pendant l’année scolaire et au moins un mois à l’avance pour les vacances scolaires,
— fixer la contribution alimentaire à la charge de Monsieur [O] à la somme de 73 € par mois et par enfant, avec indexation,
— commettre le Président de la Chambre interdépartementale des notaires d’Eure et Loir, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et l’un de Messieurs les Juges ou Président pour faire son rapport sur ladite liquidation, s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dire que sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code civil, Madame [O] reprendra son nom de jeune fille,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aura pu accorder à l’autre pendant l’union,
— dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
— lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
— dire que les dépens seront supportés par Madame [O].
Mme [K] [P] a constitué avocat. Bien qu’ ayant été enjointe, elle n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 13 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Mr [G] [O] justifie par la production de quittances de loyer depuis janvier 2021 et de factures à son nom, ainsi que d’un avis d’imposition à son seul nom sur les revenus perçus en 2022, d’une adresse différente de celle de Mme [K] [P] telle que figurant au jugement du 10 février 2023 et à laquelle l’assignation en divorce a été délivrée à personne.
Il découle de ces éléments que la séparation des époux date de plus d’un an à la date de l’assignation comportant le fondement du divorce de sorte que la condition exigée par l’article 237 précité est remplie et que le divorce sera prononcé sur ce fondement.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Mr [G] [O] correspond à l’effet de plein droit de la loi et ne constitue dès lors pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Le demande de Mr [G] [O] correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de désigner un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
La demande relative à la désignation d’un notaire sera donc rejetée.
Sur les mesures relatives aux enfants
Le juge se détermine en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. L’article 373-2-11 du code civil lui prescrit de prendre en considération, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale:
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En tout état de cause et en l’espèce, Mr [G] [O] ne demande pas à voir déroger au principe posé par ces textes.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent leurs enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Sur la résidence habituelle des enfants
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les enfants résident avec leur mère depuis une précédente procédure devant le juge aux affaires familiales.
Cette situation de fait apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de fixer leur résidence au domicile de Mme [K] [P].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Selon l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Mr [G] [O] sollicite un droit d’accueil de nature à maintenir un lien régulier entre lui et les enfants, sans opposition de la mère et correspondant au droit accordé lors d’une précédente procédure devant le juge aux affaires familiales.
Le rythme proposé étant dans l’intérêt des enfants, il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mr [G] [O] justifie de ses revenus perçus en 2022 par son avis d’imposition sur le revenu, mentionnant un revenu annuel de 2018 euros.
Outre les charges de la vie courante, il verse un loyer mensuel de 620 euros.
La situation de Mme [K] [P] n’est pas précisée ni justifiée.
Les enfants sont âgés de 17 et 9 ans ; il n’est pas allégué ni justifié de charges excédant les besoins habituels d’enfants de ces âges.
Compte tenu des capacités contributives connues des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire de Mr [G] [O] à l’entretien et l’éducation des enfants à somme de 73 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe ainsi posé, de sorte que Mr [G] [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mr [G] [O], né le 09 septembre 1978 à Chartres (28)
et de
Mme [K] [P], née le 06 janvier 1972 à Chartres (28),
Lesquels se sont mariés le 19 mai 2007, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Maintenon (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de désignation d’un notaire pour les opération de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [K] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [G] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que Mr [G] [O] devra prévenir Mme [K] [P] 72 heures à l’avance pour les fins de semaines et un mois à l’avance pour les vacances de tout empêchement d’exercer son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à SOIXANTE TREIZE (73 €) par mois et par enfant la contribution que doit verser Mr [G] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Mr [G] [O] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Mme [K] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
N° RG 23/02141 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCNM
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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