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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 févr. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00318
Minute n° 25/139
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [N] veuve [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
( en urgence)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 25 Février 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [W] [N] veuve [B]
Non comparante – certificat médical en date du 20 février 2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [A] [V] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [K] [C] en date du 24 février 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 20 Février 2025, reçu au Greffe le 20 Février 2025, concernant Mme [W] [N] veuve [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Février 2025 de Mme [W] [N] veuve [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [A] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[W] [N] veuve [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence à compter du 16 février 2025 avec maintien en date du 18 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [N] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier s’en rapporte à notre appréciation.
Selon le récépissé de convocation du 21 février 2025, la patiente n’est pas auditionnable.
Pour autant selon son conseil la patiente est parfaitement auditionnable.
La patiente a d’ailleurs été conduite à l’audience à laquelle selon son conseil elle a finalement préféré ne pas comparaitre.
Le conseil de [W] [N] fait valoir que l’avis motivé date de 5 jours et que l’état de la patiente a manifestement évolué depuis.
Un certificat médical de situation a été sollicité. A l’heure du délibéré, cet avis n’a pas été transmis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 16 février 2025 à 3h59 que [W] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation anxieuse, tristesse, incurabilité) dans un contexte d’isolement à domicile auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat de 24 heures établi le 16 février à 15h35 par le Docteur [F] confirme les symptomes constatés et le besoin de soins.
Par avis médical motivé du Dr [T] en date du 20 février 2025 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (syndrome dépressif sévère avec anxieté invalidante causant une désorganisation psychique majeure ) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Ceta vis médical mesntionne que l’état clinique décrit n’apparait pas compatible avec uen audience devant le JLD, sans risquer une aggravation du tableua clinique actuel. Pour autant la patiente a bien été conduite à l’audience devant le JLD, ce qui tend à démontrer l’évolution favorable de son état. Cet élément nouveau a conduit à solliciter un certificat médical de situation, qui ne nous a pas été transmis, de sorte que la levée ne pourra qu’être ordonnée puisqu’il ne nous est pas permis en l’état d’exercer notre contrôle.
La mainlevée sera différée de 24 h dans l’intérêt de la patiente pour mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [W] [N] veuve [B] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Février 2025 à :
— Mme [W] [N] veuve [B]
— Me Diane BOSSIERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [A] [V]
La Greffière,
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