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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ) dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON ( GRAS SAVOYE ), S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 24/00156 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LSUE
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
substitué par Me BOROT Avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
substitué par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT) dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON (GRAS SAVOYE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 26 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2016, Monsieur [I] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de sa motocyclette. Le véhicule conduit par Monsieur [T] [H], assuré auprès de la MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, s’est engagé sur une route sur laquelle il n’avait pas la priorité et l’a percuté sur sa voie de circulation.
Monsieur [I] [C] a été conduit au CHU de [Localité 1] où il a été relevé plusieurs fractures.
Monsieur [I] [C] a été hospitalisé au CHU de [Localité 1] du 29 septembre 2016 au 14 octobre 2016 et a subi quatre opérations.
Du 14 octobre 2016 au 10 novembre 2016, Monsieur [I] [C] a été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]. Les examens pratiqués ont notamment mis en évidence un contact avec l’Escherichia Coli qui a nécessité une nouvelle opération.
Du 4 janvier 2017 au 18 janvier 2017, Monsieur [I] [C] a été à deux reprises hospitalisé aux Hospices civils de [Localité 3] afin de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse par plaque. Par la suite, Monsieur [I] [C] a été hospitalisé à de nombreuses reprises en raison d’infections relatives à ces opérations.
Monsieur [I] [C], exerçant la profession de chef d’atelier [I] au sein de l’entreprise Lafuma a été licencié compte tenu de ses absences répétées. Il était, au jour de l’accident, en période d’essai.
Au jour de l’accident, Monsieur [I] [C] était marié et père de deux enfants nés en 2011 et 2013. Une séparation avec son épouse est intervenue en mai 2017 et Monsieur [I] [C] a obtenu la résidence alternée de ses enfants.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont régularisé deux offres d’indemnisation provisionnelles d’un montant de 25 000 euros, puis de 1 500 euros.
Par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 15 février 2018, le tiers responsable a été condamné à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 25 000 euros.
Suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble du 4 décembre 2019, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée et le Docteur [P], puis le Docteur [G] ont été désignés en qualité d’experts judiciaires.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont notamment été condamnées à verser à Monsieur [I] [C] :
— La somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur indemnisation de ses préjudices ;
— La somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
Le Docteur [G] a rendu son expertise le ler octobre 2020, retenant au premier chef que la consolidation de Monsieur [I] [C] n’était pas acquise.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a notamment :
— Constaté que Monsieur [I] [C] a déjà perçu des Compagnies MMA des sommes provisionnelles de l’ordre d’au moins 67 000 euros ;
— Condamné in solidum la MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 23 septembre 2016 ;
— Débouté Monsieur [I] [C] de sa demande au doublement du taux d’intérêt et l’a renvoyé à mieux se pourvoir sur ce point.
Le 13 septembre 2021, le Docteur [M], chirurgien qui suit Monsieur [I] [C] depuis l’accident, a dressé un certificat médical, dans lequel il a estimé que l’état de celui-ci est consolidé, après qu’il ait « repris une prothèse totale de hanche droite avec allongement du fémur par ostéotomie ».
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [I] [S] et le Docteur [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ;
— Constaté que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont déjà versé à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle de 117 300 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— Condamné la MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [G], a rendu son rapport d’expertise le 24 octobre 2022.
Par exploits de commissaire de justice des 15, 18 et 20 décembre 2024, Monsieur [I] [C] a assigné la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de l’Isère, la mutuelle Aesio Mutuelle, la SAS Willis Towers Watson (Gras Savoye) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Le 26 février 2024, Monsieur [I] a formé un incident tendant notamment à condamner la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une provision complémentaire de 500.000 euros.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté que Monsieur [I] [C] avait déjà perçu par la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme provisionnelle de 117.300 euros ;
— Condamné in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [C] la somme provisionnelle complémentaire de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 23 septembre 2016
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [I] [C] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, des articles L211-9, L211-13 et R211-40 du Code des assurances et des pièces versées aux débats, de :
— Condamner solidairement la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser Monsieur [I] [C] des préjudices qu’il a subi en suite de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2017 ;
— Fixer les préjudices subis par Monsieur [I] [C] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2017 comme suit :
Total du préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Part de la victime
Part tiers payeur
Préjudices patrimoniaux…
… temporaires
Dépenses de santé actuelles
241.841,56 €
241.841,56 €
11.082,19 €
230.759,37 €
Frais divers
41.827,63 €
41.827,63 €
41.827,63 €
0
Tierce personne temporaire
229.593,19 €
229.593,19 €
229.593,19 €
0
Perte de gains professionnels actuels
148.756,51 €
148.756,51 €
60.385,92 €
88.370,59 €
… permanents
Dépenses de santé futures
17.943,65 €
17.943,65 €
11.257,75 €
6.685,90 €
Frais de logement adapté
221,94 €
221,94 €
221,94 €
0
Frais de véhicule adapté
28.740,00 €
28.740,00 €
28.740,00 €
0
Incidence professionnelle
231.163,11 €
231.163,11 €
9.001,37 €
222.161,74 €
Tierce personne permanent
763.488,33 €
763.488,33 €
763.488,33 €
0
Préjudices extrapatrimoniaux…
… temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
32.206,80 €
32.206,80 €
32.206,80 €
0
Souffrances endurées
40.000 €
40.000 €
40.000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
30.000 €
30.000 €
30.000 €
0
… permanents
Déficit fonctionnel permanent
212.346,15€ Subs. 72.495,00 €
212.346,15 €
Subs. 72.495,00 €
212.346,15€
Subs. 72.495,00 €
0
Préjudice d’agrément
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
0
Préjudice esthétique permanent
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
0
Préjudice sexuel
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
0
Préjudice d’établissement
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
0
Total
2.103.123,87 €
2.103.123,87 €
1.555.146,27 €
547.977,60 €
— Condamner solidairement la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [C] au titre de la réparation définitive de ses dommages en lien avec l’accident de la circulation du 8 octobre 2017, la somme de 1 555 146,27 € sous réserve de l’actualisation au jour du jugement expressément demandée ;
— Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [C] les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016 sur les condamnations à son profit ;
— Condamner solidairement la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [C] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à celui-ci, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 23 mai 2017 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ;
— Condamner solidairement la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner solidairement la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à Monsieur [I] [C] une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1985, de :
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [I] [C] à la somme de 309 763,01 €, détaillée comme suit :
Assistance à expertise : 3 000 € [Localité 4] personne temporaire : 49 964,16 € Dépenses de santé futures : 4.036,30 €Frais de logement adapté : 24,95 €[Localité 4] personne permanente : 105 497,60 €Déficit fonctionnel temporaire : 24 740 € Souffrances endurées : 28 000 €Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €Déficit fonctionnel permanent : 67 500 €Préjudice d’agrément : 5 000 €Préjudice esthétique permanent : 15 000 €Préjudice sexuel : 3 000 € – Débouter Monsieur [I] [C] de ses plus amples demandes d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 23 septembre 2016
— Débouter Monsieur [I] [C] de ses demandes de doublement de intérêts légaux, de fixation du point de départ des intérêts au jour de l’accident, et de capitalisation des intérêts par année entière.
A titre subsidiaire,
— Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 18 décembre 2023, date de la première demande de Monsieur [I] [C] de capitalisation des intérêts dans le cadre de son assignation introduisant la présente procédure.
— Juger que les conclusions d’incident de la compagnie MMA du 26 juillet 2024 valent offre complète d’indemnisation à Monsieur [I] [C],
En tout état de cause,
— Donner acte à la Société MMA Iard qu’elle a versé à la somme de 267 300 € à titre provisionnel à Monsieur [I] [C], outre 3.000 € de provision ad litem,
— Débouter Monsieur [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère, la mutuelle Aesio Mutuelle et la SAS Willis Towers Watson (Gras Savoye) n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [C]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [I] [C] par la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles n’est ni contesté ni contestable.
II – Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] [C]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [F].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[F]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une somme de 11.082,19 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [C] joint au débat des nombreuses factures de soins qu’il précise être restés à sa charge.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent le rejet de cette prétention.
Comme soutenu par la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles dans leurs conclusions, ces factures ne peuvent constituer un moyen de preuve permettant de confirmer les frais restés à la charge de Monsieur [I] [C]. En effet, ces factures mentionnent de nombreux soins non imputables à l’accident dont Monsieur [I] [C] a été victime comme des soins dentaires ou encore des consultations de médecine générale.
Aussi, Monsieur [I] [C] ne justifie pas de frais santé restés à sa charge.
En outre, l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [I] [C] a été prise en charge au titre de la réglementation des accidents du travail. La CPAM a en conséquence intégralement pris en charge les dépenses de santé de Monsieur [I] [C].
Pour toutes ces raisons, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
b. Sur les frais divers
Monsieur [I] [C] sollicite le remboursement :
— Des frais d’assistance à expertise par le Docteur [X] pour un montant de 3.900 euros ;
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros correspondant au montant déjà versé au titre d’une provision ad litem.
Toutefois, Monsieur [I] [C] verse aux débats les factures correspondant au montant demandé.
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur [I] [C] la somme de 3.900 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise.
— De ses frais de déplacement pour un montant de 17.027,63 euros ;
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles rejettent cette demande. En effet, si Monsieur [I] [C] joint un tableau pour justifier ses frais kilométriques, ce tableau ne peut constituer une preuve des kilomètres effectivement réalisés.
En outre, la CPAM a déjà réglé la somme de 18.112,63 euros à Monsieur [I] [C] au titre de ses frais de transport.
Monsieur [I] [C] ne justifiant pas des frais de déplacement effectivement réalisés, sa demande sera rejetée.
— De ses frais de véhicule adapté pour la somme de 20.900 euros ;
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles rejettent cette demande.
En l’espèce, il est acquis qu’avant son accident de la circulation, Monsieur [I] [C] possédait un véhicule immatriculé en 2001. Aussi, le véhicule acheté par Monsieur [I] [C] en 2019 est un véhicule haut de gamme qui ne peut remplacer un véhicule de 18 ans. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [I] [C], la somme de 3.900 euros au titre de ses frais divers.
c. Sur l’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 229.593,19 euros pour un taux horaire de 32 euros pour la garde des enfants, 31,50 euros pour ses besoins personnels et 50 euros pour une prestation de jardinage régulière.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles proposent la somme de 49.964,16 pour un taux horaire de 16 euros.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
— Pour les périodes de DFT à 75 % : 3h30 / jour (1 semaine / 2) et 2h00 / jour (1 semaine / 2) ;
— Pour les périodes de DFT à 50 % : 3h00 / jour (1 semaine / 2) et 1h30 / jour (1 semaine /2) ;
— Pour les périodes de DFT à 30 % : 6h00 / semaine
Monsieur [I] [C] conteste les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert.
i. Sur les périodes retenues par l’expert
Monsieur [I] [C] expose avoir eu recours à une assistance par tierce personne durant ses périodes d’hospitalisation car il a dû faire appel à de l’aide extérieure notamment pour s’occuper de ses enfants.
Il est acquis que Monsieur [I] [C] est père de famille et qu’il a été hospitalisé à de nombreuses reprises. Dès lors, il a donc nécessairement été assisté pour différentes tâches de la vie quotidienne durant son hospitalisation.
Aussi, il convient d’indemniser le besoin par tierce personne pour Monsieur [I] [C] durant ses périodes d’hospitalisation et ce, en sus de la période retenue par l’expert.
ii. Sur le nombre d’heures retenu par l’expert
Sur l’aide à la parentalité
Monsieur [I] [C] sollicite une aide à la parentalité durant la durée de ses différentes hospitalisations à raison de 3h30 par jour et ce, jusqu’au 1er septembre 2017, date de sa séparation avec son épouse.
Il est acquis que durant ses hospitalisations Monsieur [I] [C] ne pouvait s’occuper de ses enfants. Il convient donc d’indemniser ce besoin de tierce personne.
Toutefois, l’épouse de Monsieur [I] [C], avec qui il a partagé une communauté de vie jusqu’au 1er septembre 2017 était, en tant que mère de ses enfants, disponible en partie pour s’en occuper. Aussi, ce besoin doit être réduit à de plus justes mesures.
Dès lors, en sus des besoins retenus par l’expert, il convient de retenir les besoins suivants :
— 2h00 par jour pendant son DFT de 100 % ;
— 2h00 par jour pendant son DFT de 75 % ;
— 1h30 par jour pendant son DFT de 50 %.
Il ne sera pas retenu de besoin d’aide à la parentalité pour le période de DFT de 30 %, considérant qu’à partir de ce moment, Monsieur [I] [C] pouvait s’occuper de ses enfants sans l’aide d’une tierce personne.
Sur ses besoins propres
Monsieur [I] [C] expose avoir eu besoin d’une assistance à tierce personne à raison de :
— 2h00 par jour pendant son DFT de 75 % ;
— 1h30 par jour pour son DFT de 50 % ;
— 1h00 par jour pour son DFT de 30 %.
Toutefois, la demande de Monsieur [I] [C] n’est pas motivée. En effet, il ne justifie pas ses calculs et se contente d’indiquer le nombre d’heures d’assistance par tierce personne dont il avait besoin sans expliquer la réalité de cette aide ou ses modalités.
Aussi, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’entretien des espaces verts
Monsieur [I] [C] sollicite un besoin d’assistance par une tierce personne temporaire à raison de 71 heures annuelles pour l’entretien du jardin.
Au soutien de ses prétentions, il verse un devis qui établit le temps nécessaire à l’entretien annuel des espaces verts à 71 heures.
Or, un devis ne constitue pas un moyen de preuve suffisant. De plus, Monsieur [I] [C] ne joint aucune facture permettant de prouver la réalité de son préjudice.
Aussi, cette demande sera rejetée.
Synthèse de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire :
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [I] [C], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [I] [C], la somme de 82.285,71 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
Pour l’aide à la parentalité :
— Pendant le DFTT de 100 % (113 jours) = 113 jours x 20 € x 2h00 = 4.520 €
— Pendant le DFT de 75 % (450 jours) = 450 jours x 20 € x 1h30 = 13.500 €
— Pendant le DFT de 50 % (420 jours) = 420 jours x 20 € x 1h30 = 12.600 €
Pour l’aide relative à la victime :
— Pendant le DFTT de 100 % (113 jours) = 113 jours x 20 € x 2h00 = 4.520 €
— Pendant le DFT de 75 % (450 jours) = 450 jours x 20 € x 2h00 = 18.000 €
— Pendant le DFT de 50 % (420 jours) = 420 jours x 20 € x 1h30 = 12.600 €
— Pendant le DFT de 30 % (1097 jours) = (1097 jours / 7) x 20 € x 6h00 = 18.805,71 €
d. Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une somme de 60.385,92 euros au titre de ses perte de gains professionnels actuels. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent le rejet de cette prétention.
Il ressort des pièces produites au débat par Monsieur [I] [C] et notamment de son avis d’imposition de 2016 sur les revenus de 2015 que celui-ci percevait, avant l’accident, un revenu annuel brut moyen de 28.059 euros.
Il ressort également du décompte détaillé produit par la CPAM que celle-ci a versé à Monsieur [I] [C] la somme de 88.370,59 euros au titre des indemnités journalières perçues du 24.09.2016 au 17.11.2016 (1.149 jours).
Il a donc perçu la somme annuelle moyenne de (88.370,59 euros / 1.149 jours) x 365 jours = 28.072,46 euros.
Aussi, comme l’a rappelé l’expert judiciaire, Monsieur [I] [C] n’a subi aucune perte de salaire.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une somme de 11.257,75 euros au titre de ses dépenses de santé futures. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que ce montant soit ramené à 4.036,30 euros.
Monsieur [I] [C] sollicite le remboursement de :
— Ses 6 chaussettes de contention pour 40,80 euros chacune soit 244,80 euros : Cette somme est acceptée par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
— Son fauteuil de douche pour 48,95 euros à renouveler tous les 3 ans : les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles acceptent ce montant mais sollicitent un changement tous les 7 ans.
Toutefois, il est acquis qu’en moyenne, un fauteuil de douche doit être changé tous les 3 ans. Aussi, c’est cette périodicité qui sera retenue.
— Ses cannes-béquilles ergo dynamiques et 10 embouts tous les ans soit 62,45 euros : Cette somme est acceptée par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
— Sa semelle orthopédique pour 24 euros par an : Cette somme est acceptée par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 auquel il convient d’appliquer le taux 0,5 %. A l’âge de la consolidation de son état de santé, Monsieur [I] [C] avait 44 ans. Il faut donc appliquer le coefficient suivant : 32,860.
Soit : 244,80 euros + (48,95 euros / 3 ans) + 62,45 euros + 24 euros = 347,56 euros
347,56 euros x 32,860 = 11.420,82 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs d’un montant total de 6.685,90 euros, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 4 .734,92 euros.
b. Sur les frais de logement et de véhicule adaptés
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si la dépense s’échelonne dans le temps, la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une somme de 28.961,94 euros au titre de ses frais d’aménagement de son logement et de son véhicule. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent que cette demande soit ramenée à la somme de 24,95 euros.
i. Sur les frais de logement adapté
Monsieur [I] [C] sollicite le remboursement d’une barre de douche de sécurité (24,95 euros), d’une barrière pour chien pour que l’infirmière et le kinésithérapeute travaillent dans de bonnes conditions (17,99 euros) et d’un lit une place au rez-de-chaussée (179 euros).
L’expert judiciaire retient « un aménagement de la douche avec barre de sécurité ».
Aussi, seul l’achat de la barre de douche de sécurité est justifié de sorte que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à lui verser la somme de 24,95 euros.
ii. Sur les frais de véhicule adapté
Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 28.740 euros au titre du poste des frais de véhicule adapté. A ce titre, il demande l’indemnisation du surcoût induit par le renouvellement d’un véhicule avec boite automatique.
L’expert judiciaire retient que « l’usage d’une boite de vitesse automatique est justifié par réduction du nombre de mouvement sur la pédale droite (source d’économie articulaire et atténuation des crampes et des tendinites du tendon d’Achille) ».
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [I] [C] nécessite l’achat d’un véhicule avec une boite automatique et l’argumentation des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles selon laquelle à l’avenir, tous les véhicules seront dotés d’une boite automatique et qu’ainsi, aucun surcout ne doit être envisagé, ne peut prospérer.
Aussi, il convient de procéder aux calculs suivants :
Le surcoût d’une voiture automatique est évalué entre 2.000 euros en moyenne.
L’amortissement doit s’envisager sur une période de 7 ans, l’achat du premier véhicule avec boite automatique datant de 2019. Il convient d’ajouter ensuite la capitalisation 7 ans plus tard soit 2026.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 auquel il convient d’appliquer le taux 0,5 %. A l’âge de l’attribution de cette somme, Monsieur [I] [C] aura 48 ans. Il faut donc appliquer le coefficient suivant : 29,795.
2.000 euros / 7 ans = 285,71 euros
285,71 euros x 29,795 = 8.512,72 euros + 2.000 = 10.512,72 euros
Il convient donc d’allouer à Monsieur [I] [C] la somme de 10.512,72 euros au titre de ses frais de véhicule adapté.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 9.001,37 euros. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent le rejet de cette prétention.
Monsieur [I] [C] expose subir un préjudice professionnel puisqu’il ne peut plus exercer son métier de chef d’équipe, la direction d’un atelier comportant de la manutention de charges.
A ce titre, l’expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle et a précisé " Le handicap présenté par Monsieur [C] du fait des séquelles de l’accident du 23 septembre 2016 a entrainé un changement de poste à l’intérieur de son entreprise du fait d’une pénibilité accrue en particulier sur le temps de travail impliquant des déplacements dans l’usine. Il a lors de la reprise été placé sur un poste aménagé comportant 30 % de travail de bureau (planification) et 70 % sur le terrain mobile dans l’usine (chef d’atelier montage et couture). Monsieur [C] occupe actuellement depuis sa promotion interne un poste comportant 70 % de travail de bureau (planification) et 30 % sur le terrain mobile dans l’usine (responsable de production chef de l’ensemble des ateliers).
Monsieur [C] connaitrait s’il devait retourner sur le marché du travail une dévalorisation compte-tenu des restrictions déterminées par la médecine du travail notamment la limitation sur le port de charges et la limitation de la mobilité ".
Aussi, même si Monsieur [I] [C] a pu continuer à exercer son métier de chef d’atelier, ce poste a dû être aménagé avec un taux de 30 % de travail de bureau.
Par ailleurs, si Monsieur [I] [C] devait être confronté à nouveau au marché du travail, il subirait une dévalorisation puisqu’il est limité dans le port de charge et dans sa mobilité.
Dès lors, les conclusions de l’expert doivent être retenues de sorte qu’il peut être affirmé que Monsieur [I] [C] subit une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 7.000 euros.
d. Sur les frais d’assistance par tierce personne à titre permanent
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [I] [C] demande la somme de 763.483,33 euros pour l’indemnisation de ce préjudice. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent que ce montant soit ramené à la somme de 105.497,60 euros.
L’expert judiciaire retient un besoin de tierce personne pour Monsieur [I] [C] à titre permanent à raison de 4 heures par semaine.
Il précise notamment que « cette aide est justifiée par les atteintes étagées du membre inférieur droit (en particulier un manque de stabilité et une pénibilité à la position statique debout ainsi qu’une limitation du port de charges lourdes). Cette aide vaut pour le port de charge plus spécialement, le transport du bois de chauffage, les travaux d’extérieurs et en particulier l’entretien du jardin ».
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une aide par tierce personne viagère comme suite :
— 6 heures par semaine pour la prise en charge des enfants jusqu’à l’âge de 50 ans pour tenir compte de l’évolution des besoins en fonction de l’âge des enfants et ceci au taux horaire de 32 euros ;
— 1 heure par jour pour les besoins propres à Monsieur [I] [C] au taux de 31,50 euros ;
— 71 heures par an pour l’entretien du jardin au taux horaire de 50 euros.
Or, Monsieur [I] [C] ne démontre pas la nécessité d’une assistance par tierce personne pour les tâches qu’il identifie, et rien, dans les éléments qu’il produit, ne permet de contredire les éléments retenus par l’expert, au demeurant très étayées.
Aussi, il convient de retenir le nombre d’heures fixé par l’expert soit quatre heure par semaine.
Par ailleurs, il convient de retenir l’application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [I] [C], le tribunal retient un taux horaire de 20 euros.
Le coût annuel de la dépense est donc de 20 euros x 52 semaines x 4 heures = 4.160 euros soit :
— Arrérages échus du 01.06.2022 (date de consolidation) au 26.02.2026 (date du présent jugement) : (1.366 jours /7 jours) x 4 heures x 20 € = 15.611,42 euros.
— Arrérages à échoir à compter du 13.02.2026 : à cette date, Monsieur [I] [C] sera âgé de 48 ans. L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux de capitalisation de 0,50 % est de 29,795. Soit 4.160 euros x 29,795 = 123.947,20 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [I] [C] la somme de 139.558,62 euros au titre de son assistance par tierce personne à titre permanent.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite une somme de 32.506,80 euros au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 33 euros. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que ce montant soit ramené à la somme de 24.740 euros pour un tarif journalier de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire de 100 % : (113 jours)
o Du 23.09.2016 au 10.11.2016 (49 jours) ;
o Du 30.11.2016 au 07.12.2016 (8 jours) ;
o Du 04.01.2017 au 06.01.2017 (3 jours) ;
o Du 10.01.2017 au 18.01.2017 (8 jours) ;
o Le 26.01.2017 (1 jour) ;
o Le 23 février 2017 (1 jour) ;
o Le 15 mai 2017 (1 jour) ;
o Du 15.06.2017 au 16.06.2017 (2 jours) ;
o Du 05.07.2017 au 18.07.2017 (14 jours) ;
o Du 25.07.2017 au 02.08.2017 (9 jours) ;
o Le 04.01.2018 (1 jour) ;
o Du 14.01.2018 au 15.01.2018 (2 jours) ;
o Du 18.01.2018 au 23.01.2018 (6 jours) ;
o Du 01.05.2019 au 07.05.2019 (7 jours) ;
o Le 30.06.2021 (1 jour).
— Déficit fonctionnel temporaire de 75 % : (450 jours)
o Du 11.11.2016 au 29.11.2016 (19 jours) ;
o Du 08.12.2016 au 03.01.2017 (27 jours) ;
o Du 07.01.2017 au 09.01.2017 (3 jours) ;
o Du 19.01.2017 au 14.05.2017 (116 jours) ;
o Du 16.05.2017 au 14.06.2017 (30 jours) ;
o Du 17.06.2017 au 04.07.2017 (18 jours) ;
o Du 19.07.2017 au 24.07.2017 (6 jours) ;
o Du 03.08.2017 au 03.01.2018 (154 jours) ;
o Du 05.01.2018 au 13.01.2018 (9 jours) ;
o Du 16.01.2018 au 17.01.2018 (2 jours) ;
o Du 23.01.2018 au 29.03.2018 (66 jours).
— Déficit fonctionnel temporaire de 50 % : (420 jours)
o Du 30.03.2018 au 18.05.2018 (50 jours) ;
o Du 08.05.2019 au 08.01.2020 (246 jours) ;
o Du 01.07.2021 au 04.07.2021 (4 jours) ;
o Du 22.12.2021 au 20.04.2022 (120 jours).
— Déficit fonctionnel temporaire de 30 % : (1.097 jours)
o Du 19.05.2018 au 30.04.2019 (347 jours) ;
o Du 09.01.2020 au 29.06.2021 (538 jours) ;
o Du 05.07.2021 au 21.12.2021 (170 jours) ;
o Du 21.04.2022 au 01.06.2022 (42 jours).
Sur ce, compte-tenu des séquelles de Monsieur [I] [C], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 24.740 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100 % : 25 euros x 113 jours = 2.825 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 75 % : 25 euros x 450 jours x 0,75 = 8.437,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 25 euros x 420 jours x 0,50 = 5.250 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30 % : 25 euros x 1.097 jours x 0,30 = 8.227,50 euros.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 40.000 euros de ce chef. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que ce montant soit ramené à la somme de 28.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7.
Compte-tenu des soins prolongés, des hospitalisations, les interventions multiples, des complications des anesthésies, de la rééducation, des traitements et des différentes immobilisations, il convient de chiffrer à la somme de 30.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] la somme de 30.000 euros de ce chef. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5/7 en prenant notamment en compte la période avec le fixateur externe.
Il convient de chiffrer à la somme de 25.000 euros ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente et le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite, à titre principal, la somme de 212.346,15 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 72.495,00 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 67.500 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 27 %. Ce taux se décomposant ainsi :
— 5 % pour la cheville droite (déficit de flexion et d’extension)
— 10 % pour le genou droit (déficit de flexion et flexum)
— 3 % pour le raccourcissement du membre inférieur droit
— 4 % pour le trouble de rotation du membre inférieur droit
— 3 % pour les troubles sensitifs (zone d’hypo et d’anesthésie de la jambe droite)
— 2 % pour l’ensemble des douleurs et des troubles fonctionnels du membre inférieur droit.
Il sera fait application de la méthode Mornet pour calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] [C] car cette dernière assure une objectivisation du préjudice, qu’elle favorise l’égalité de traitement et qu’elle s’inscrit dans une logique actuarielle.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 72.495 euros (soit 2.685 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 25.000 euros de ce chef. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que ce montant soit ramené à la somme de 15.000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 4/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en prenant notamment en compte ses multiples cicatrices, son amyotrophie des fesses, cuisses et mollets, de son trouble postural et de sa boiterie.
Il convient de chiffrer à 10.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait qu’il ne peut plus réaliser certaines activités qu’il pratiquait avant son accident et notamment les activités d’entretien mécanique de ses véhicules (autos et motos), de jardinage et de bricolage (plomberie, carrelage, maçonnerie et électricité).
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, et le réduise à la somme de 5.000 euros au motif que Monsieur [I] [C] produit uniquement des licences de tennis datant de plus de 15 ans avant l’accident, outre que rien ne démontre qu’il continuait cette pratique sportive au jour de l’accident.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément à l’égard de Monsieur [I] [C]. Il précise à ce titre que " un préjudice d’agrément est retenu pour les activités spécifiques détaillées par Monsieur [C]. Il existe compte tenu l’impossibilité de courir un empêchement physique à la pratique des sports impliquant la course (tennis, ping-pong). Il existe compte tenu du handicap résultant des atteintes étagées du membre inférieur droit (en particulier un manque de stabilité et une pénibilité à la position statique debout ainsi qu’une limitation du port de charges lourdes) une moindre endurance et une diminution des performances pour les autres activités décrites par Monsieur [C] (la moto, le tir sportif, le jardinage, la mécanique et le bricolage) ".
En outre, au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [C] joint de nombreuses attestations de témoins venant corroborer ses pratiques sportives.
Compte-tenu de tout ce qui précède, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 25.000 euros de ce chef. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros.
L’expert indique que " on retient une gêne positionnelle. Monsieur [C] exprime une gêne particulière durant la période pendant laquelle il était porteur d’un fixateur externe sur la jambe droite ".
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [I] [C] la somme de 8.000 euros pour ce poste de préjudice.
e. Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement vise à indemniser la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap permanent.
Monsieur [I] [C] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’établissement au motif que son accident l’a privé des ressources nécessaires pour éduquer ses enfants comme il aurait voulu le faire et qu’il a ainsi dû renoncer à faire certaines activités avec eux. La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite le rejet de cette demande au motif que Monsieur [I] [C] ne prouve pas son préjudice.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’établissement à l’égard de Monsieur [I] [C].
En outre, Monsieur [I] [C] n’apporte aucun élément démontrant la réalité ou les modalités différentes d’éducation de ses enfants.
Aussi, il convient de rejeter cette demande d’indemnisation.
III – Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 23 septembre 2016 et la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [C] est intervenue le 1er juin 2022.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été déposé le 24 octobre 2022.
S’il est certain que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne pouvaient pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixée dans son rapport du 24 octobre 2022, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 23 mai 2017.
Or, ce n’est que le 18 octobre 2017 que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formulé une offre d’indemnisation provisionnelle à l’égard de Monsieur [I] [C] comprenant 6 postes d’indemnisation pour un montant total de 25.000 euros.
Aussi, cette proposition, bien que formulée hors délai, revêt bien le caractère d’offre.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 23 mai 2017 au 26 février 2026.
b. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite que les intérêts courent à compter de son assignation, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter Monsieur [I] [C] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
c. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
d. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
e. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Monsieur [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à tous les défendeurs ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [C] par la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur [I] [C] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [I] [C] comme suit et Condamne in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
Dépense de santé actuelle : 0 €Frais divers : 3.900 €Assistance par tierce personne temporaire : 84.545,71 €Perte de gains professionnels actuels : 0 €Dépenses de santé futures : 4 .734,92 €Frais de logement adapté : 24,95 €Frais de véhicule adapté : 10.512,72 €Incidence professionnelle : 7.000 €Assistance par tierce personne permanente : 139.558,62 €Déficit fonctionnel temporaire : 24.740 €Souffrances endurées : 30.000 €Préjudice esthétique temporaire : 25.000 €Déficit fonctionnel permanent : 72.495 €Préjudice d’agrément : 10.000 €Préjudice esthétique permanent : 10.000 €Préjudice sexuel : 8.000 €Préjudice d’établissement : 0 €
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [I] [C] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au jour de l’accident et fixe le point de départ des intérêts au présent jugement ;
ORDONNE le doublement du taux légal de l’intérêt légal le doublement des intérêts du 23 mai 2017 au 12 février 2026 avec capitalisation de droit ;
CONDAMNE in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit ;
CONDAMNE in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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