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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/08129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08129 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS5X
N° de Minute : 24/00695
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. COFIDIS
C/
[F] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8129 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°28905000989407 acceptée le 6 juillet 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [L] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 13 300 euros, remboursable au taux nominal de 5,39% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,29%) en 96 mensualités, dont 95 mensualités de 170,86 euros et une dernière de 169,95 euros (hors assurance facultative).
Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [L] un crédit personnel n°28997001184063, d’un montant en capital de 16 000 euros, remboursable au taux nominal de 5,09% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,21%) en 84 mensualités, dont une première mensualité de 214,74 euros, puis 82 mensualités de 226,82 euros et une dernière de 226,28 euros (hors assurance facultative).
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 3 janvier 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [F] [L] de lui régler sous huit jours, sous peine de déchéance du terme du crédit :
la somme de 1282 euros correspondant aux échéances impayées du contrat de regroupement de crédits ;la somme de 1445,88 euros correspondant aux échéances impayées du crédit personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la S.A. COFIDIS a notifié à Monsieur [F] [L] qu’elle prononçait la déchéance du terme des crédits et le mettait en demeure de lui régler les sommes de 11 318,92 et 13 907,35 euros correspondant au solde des crédits sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la S.A. COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [F] [L] faute de régularisation des impayés, au titre du contrat de regroupement de crédits N°28905000989407.
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [F] [L] faute de régularisation des impayés, au titre du prêt personnel N°28997001184063.
En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. COFIDIS, la somme de 11.290,19 € augmentée des intérêts au taux de 5,39% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 19/01/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, au titre du contrat de regroupement de crédits N°28905000989407.
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. COFIDIS, la somme de 13.882,18 € augmentée des intérêts au taux de 5,09% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 19/01/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, au titre du prêt personnel N°28997001184063.Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat N°28905000989407 signé le 06/07/2020.
Condamner Monsieur [F] [L] à payer la somme de 13.300,00 € à la S.A. COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, au titre du contrat de regroupement de crédits N°28905000989407.
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2 000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code Civil, au titre du contrat de regroupement de crédits N°28905000989407.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat N°28997001184063 signé le 07/05/2021.
Condamner Monsieur [F] [L] à payer la somme de 16.000,00 € à la S.A. COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, au titre du prêt personnel N°28997001184063.
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2 000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code Civil, au titre du prêt personnel N°28997001184063.
Très subsidiairement,
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, au titre du contrat de regroupement de crédits N°28905000989407.
Dire que Monsieur [F] [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. COFIDIS, au titre du contrat de regroupement de crédits N°28905000989407.
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la S.A. COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, au titre du prêt personnel N°28997001184063.
Dire que Monsieur [F] [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. COFIDIS, au titre du prêt personnel N°28997001184063.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] [L] à payer la somme de 1 000,00 € à la S.A. COFIDIS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers frais et dépens.
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 janvier 2024, rendant la totalité des dettes exigibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 15 novembre 2024, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [L], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le contrat de regroupement de crédits n°28905000989407Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 6 juillet 2020. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 8 mai 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 12 juillet 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1282 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 janvier 2024 dont l’accusé de réception du 5 janvier 2024 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 novembre 2024.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du code exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS verse uniquement une copie de la FIPEN non signée. Dans ces conditions, la clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
A défaut d’autre élément produit par la demanderesse susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine, cette dernière ne démontrant pas avoir satisfait les exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
En outre, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur dès lors qu’il ne produit qu’une seule fiche de paie ainsi qu’une copie de son contrat de travail, sans autre justificatif de revenus (autres fiches de paie, avis d’impôt, etc.) ou de charges, pourtant significatives.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [L] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit :
Capital emprunté
13 300 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
6231,02 + 89,74 euros
TOTAL
6979,24 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 6979,24 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (9,92%) étant supérieur à celui du contrat (5,39%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur le contrat de prêt personnel n°28997001184063
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 7 mai 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 2 août 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 12 juillet 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1445,88 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 janvier 2024 dont l’accusé de réception du 5 janvier 2023 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 novembre 2024.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du code exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS verse uniquement une copie de la FIPEN non signée. Dans ces conditions, la clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
A défaut d’autre élément produit par la demanderesse susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine, cette dernière ne démontrant pas avoir satisfait les exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
En outre, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur dès lors qu’il ne produit que deux fiches de paie, sans justificatif de charges, pourtant significatives, et ce alors que le montant des mensualités des deux crédits cumulés était disproportionné avec les revenus de l’emprunteur déduction faite de ses charges.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [L] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit :
Capital emprunté
16 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
5191,81 + 110,26 euros
TOTAL
10 697,93 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 10 697,93 euros au titre du capital restant dû.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12 – LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [C] [M], question préjudicielle), il n’y a pas lieu de faire bénéficier la S.A. COFIDIS du droit aux intérêts au taux légal.
Il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [L], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le contrat de regroupement de crédits n°28905000989407 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [L] le 6 juillet 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de 6979,24 euros au titre du capital restant dû.
Sur le contrat de prêt personnel n°28997001184063 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [L] le 7 mai 2021, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de 10 697,93 euros au titre du capital restant dû ;
En tout état de cause,
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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