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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01892 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFA
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par: Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, puis prorogé au 15 mai 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me LEFEBVRE par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01892 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFA
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] a présenté une pathologie -dépression avec consommation d’alcool – nécessitant des soins et un arrêt de travail continu à temps complet du 6 janvier 2020 au 17 mai 2022.
Par un courrier notifié le 26 avril 2022, la [5] [Localité 13] (ci-après désignée la [7] ou la Caisse) a notifié à Monsieur [T] [K] l’arrêt du versement d’indemnités journalières à son bénéfice, à compter du 17 mai 2022, suite à un avis du médecin conseil de la Caisse en date du 21 avril 2022 selon lequel l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par un courrier en date du 12 septembre 2022, enregistré le 19 septembre 2022, Monsieur [T] [K] a adressé au Médecin Chef de l’Echelon Local du Service Médical une réclamation concernant l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Par un courrier du 8 décembre 2022, Monsieur [T] [K] a saisi la Commission Médical de Recours Amiable d’un complément de sa réclamation du 12 septembre 2022.
Par un courrier daté du 15 décembre 2022, le secrétariat de la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) a accusé réception de cette contestation, et a adressé à Monsieur [T] [K] la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée.
Par décision du 27 février 2023 notifiée le 28 mars 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) a décidé de confirmer la décision ayant prononcé l’arrêt du versement d’indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [T] [K] au 17 mai 2022.
Par lettre recommandée datée du 5 mai 2023 et enregistrée le 22 mai 2023 au secrétariat-greffe, Monsieur [T] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Assurance Maladie de Paris.
A l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [T] [K] comparant en personne a expliqué que ce n’était pas la fin des indemnités journalières qu’il avait voulu contester, mais la reprise du travail à temps complet dès le 17 mai 2022, puisqu’il existait une incapacité médicalement attestée pour une telle reprise, ainsi que le fait que la mise en place du temps partiel thérapeutique dont il a bénéficié du 17 mai 2022 au 24 octobre 2022, date de sa reprise du travail à temps complet, aurait dû s’accompagner, d’après les informations qu’il avait reçues, d’indemnités versées par la Caisse en complément de son salaire réduit durant cette période.
L’audience a été renvoyée au 19 novembre 2024 afin de permettre à la Caisse de faire le point sur le dossier, compte tenu de l’objet du litige modifié à l’audience par l’assuré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [T] [K] a comparu en personne, et la [8] [Localité 13] était représentée par son conseil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 19 novembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé au 15 mai 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Monsieur [T] [K] n’est pas contestée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] conteste l’avis du médecin conseil de la Caisse en date du 21 avril 2022 selon lequel lors de l’examen physique ayant eu lieu à cette date, “l’état de santé de l’assuré est bon, stable, et compatible avec la reprise d’un travail à temps complet”.
Il souligne que le médecin du travail a pour sa part préconisé, dans un certificat daté du 27 avril 2022, un retour au travail le 17 mai 2022 à temps partiel thérapeutique (quotité de travail entre 50% et 80%, à confirmer lors de la visite de reprise), sur un poste ou une mission en dehors de l’activité précédente, en évitant l’irrégularité du rythme de travail, la pression du temps réel ou des clients.
Il ajoute que lors de la visite de reprise en date du 18 mai 2022, et lors des attestations de suivi mensuel du 27 juin 2022 et du 18 juillet 2022, le médecin du travail a préconisé la poursuite de la continuation d’un dispositif de reprise à temps partiel thérapeutique pour une quotité de 50%, ce qui a été accepté par son employeur (la société [12]) jusqu’au 17 août 2022.
Il produit deux courriers de contestation en date du 12 septembre 2022 et du 22 octobre 2022, adressés à l’Assurance Maladie de [Localité 13], contestant l’arrêt du versement de ses indemnités journalières en dépit d’une reprise d’activité à temps partiel thérapeutique.
Dans sa décision du 27 février 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a indiqué dans la partie “discussion médico-légale” de la motivation, l’évolution des symptômes du patient depuis le début de son arrêt maladie, en considérant sa demande de reprise du travail à temps partiel thérapeutique sur un nouveau poste mais en mentionnant toutefois l’absence de projet défini de Monsieur [K] pour ce type de reprise, et a en conséquence confirmé l’avis défavorable de la poursuite du versement d’indemnités journalières au-delà du 17 mai 2022.
Afin de contester cette décision et de solliciter la poursuite de l’indemnisation par la [7] durant la période de son mi-temps thérapeutique (ayant finalement duré du 17 mai 2022 au 24 octobre 2022), Monsieur [T] [K] produit à l’audience des certificats médicaux qui datent de l’année 2024 (attestations de son médecin psychiatre le Docteur [M]) ou qui ne sont pas datés (attestation d’une psychologue clinicienne Madame [I] [R]).
Par ailleurs, concernant les attestations de la médecine du travail et le courrier de son employeur produits à l’appui de sa requête, et tendant à la préconisation d’un mi-temps thérapeutique ayant été acceptée par son employeur, Monsieur [T] [K] ne justifie pas de la transmission de ces éléments en bonne et due forme et à date à la [9], ainsi que de l’établissement d’un dossier de demande d’indemnités journalières spécifiques au regard de la prescription du mi-temps thérapeutique.
Les éléments versés aux débats par Monsieur [T] [K] apparaissent donc insuffisants pour affirmer que l’assuré aurait dû, à compter du 17 mai 2022 jusqu’au 24 octobre 2022, bénéficier d’un dispositif d’indemnisation spécifique par la Caisse afin de compenser sa perte de salaire durant sa période de mi-temps thérapeutique, une telle demande d’indemnisation a posteriori n’étant pas suffisamment fondée, ni en droit ni en fait.
En conséquence, Monsieur [T] [K] sera débouté de son recours.
Monsieur [T] [K], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [T] [K] recevable mais mal fondé en son recours ;
Déboute Monsieur [T] [K] de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01892 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [K]
Défendeur : [4] [Localité 13] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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