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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 21/07872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
07 Avril 2026
2ème Chambre civile
74D
N° RG 21/07872 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JRJD
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
[D] [J] [W]
[R] [W]
[Y] [V]
SELARL [A] [Z] – CORENTINE [Z]-AUDRAIN NOTAIRES ASSOCIES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.E.L.A.R.L. [A] [Z] – CORENTINE [Z]-AUDRAIN NOTAIRES ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [A] [Z], notaire à [Localité 5], en date du 9 juin 2015, Madame [X] [H] veuve de [S] [W] a consenti une donation-partage à ses quatre enfants, Messieurs [L] [W], [A] [W], [T] [W] et [S] [W], portant sur divers biens immobiliers situés [Adresse 5][Adresse 6]” à [Localité 6] (35).
Dans ce cadre, il a notamment été attribué à Monsieur [T] [W] la nue-propriété des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et à Monsieur [S] [W] la pleine propriété des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12].
Au cours de l’année 2020, Monsieur [T] [W] a constaté que Monsieur [S] [W] avait pris possession d’un petit bâtiment situé entre les parcelles C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 2], rattaché selon lui à son lot comme correspondant à un ancien établi, bien que figurant sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 9] attribuée à son frère.
Toutes les tentatives de règlement amiable quant à l’attribution définitive du bien entre les deux frères sont restées vaines.
Par requête du 26 mars 2021 reçue au greffe le 29 suivant, Monsieur [T] [W] a sollicité la convocation de Monsieur [S] [W] et la société civile professionnelle de Maître [A] [Z] devant le tribunal de proximité de FOUGERES en sollicitant, entre autres, la restitution de l’ancien établi précité et la reconnaissance d’une servitude de passage pour accéder à ses parcelles enclavées.
Selon jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal de proximité de FOUGERES, considérant que le litige relevait de la matière réelle immobilière, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Monsieur [T] [W] a demandé au juge de la mise en l’état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a fait droit partiellement à cette demande en désignant Monsieur [U] [P] en qualité d’expert avec mission de décrire la configuration des lieux, déterminer l’existence ou non d’un accès à la voie publique et, le cas échéant, la localisation et l’assiette de la ou des servitudes de passage susceptibles d’être envisagées.
Monsieur [P] a été remplacé par Madame [Q] [F], géomètre-expert, le 8 décembre 2023.
L’experte a déposé son rapport le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 13], sur laquelle il a été envisagé une servitude passage, avait été vendue par Monsieur [S] [W] à sa fille, Madame [R] [W], et son gendre, Monsieur [Y] [V], aux termes d’un acte notarié en date du 11 mai 2021.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [T] [W] a fait assigner en intervention forcée les deux intéressés, procédure qui a été jointe à celle initialement engagée sous le numéro 21/7872 du répertoire général par décision du juge de la mise en état.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de :
“- Vu les articles 544, 545 du Code civil,
— Vu les articles 684, 685 du Code civil,
— Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 octobre 2024,
— Déclarer Monsieur [T] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Et faisant droit à l’action en revendication de Monsieur [T] [W],
Dire que Monsieur [T] [W] est propriétaire du bâtiment désigné « ancienne établie sous ardoises » situé dans le prolongement de la maison d’habitation et de l’ancien refuge à porcs,
Dire que « l’ancienne établie sous ardoises » devra être rattachée à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], ladite parcelle ayant été attribuée à Monsieur [T] [W] aux termes de l’acte de donation-partage reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 7] en date du 07 mai 2015,
Dire que Monsieur [S] [W], Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V] devront restituer à Monsieur [T] [W] ledit établi dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 € par jour de retard,
— Et faisant droit à la demande de Monsieur [T] [W] aux fins de création d’une servitude de passage à l’effet de faire cesser l’état d’enclave des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 14],
Constater que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5], ne bénéficient pas d’un accès direct à la voie communale n°7, située à l’Ouest de la propriété [B] et à l’Ouest de la parcelle C n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [T] [W], ni d’un accès au chemin communal C n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 16] situés au Sud des parcelles C n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6], propriétés de Monsieur [T] [W],
Dire qu’il y a lieu de faire cesser cet état d’enclave par la création d’une servitude de passage grevant le fonds cadastré n°[Cadastre 13], propriété de Madame [R] [W] et de Monsieur [Y] [V],
Dire que la servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 13] au profit des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 14] de Monsieur [T] [W] devra s’exercer sur le chemin en partie empierré et en partie bétonné aménagé sur la parcelle C n°[Cadastre 13], propriété acquise par Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V] de Monsieur [S] [W],
Dire que Monsieur [S] [W], Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V] devront laisser libre accès audit passage, en procédant à l’enlèvement de tous ouvrages ayant pour effet de l’obstruer, et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 € par jour de retard,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière, avec toutes suites et conséquences sur la régularisation des registres cadastraux,
— Dire que le jugement à intervenir se substituera au plan de division et au document d’arpentage en date du 23 avril 2015,
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maître, [Z] notaire à [Localité 7],
— Condamner solidairement Madame [R] [W], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Débouter Madame [R] [W], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [S] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires”.
A titre liminaire, Monsieur [T] [W] fait observer que d’après le rapport d’enquête publique produit dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la parcelle n°[Cadastre 9] aurait été cédée à Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V]. Il souligne que ces derniers n’ont pas démenti ce fait, mais n’ont pas déféré à la sommation qui leur a été délivrée pour justifier de l’acte de vente correspondant.
Pour revendiquer la propriété de l’établi sous ardoises, Monsieur [T] [W] se prévaut de la désignation littérale de la composition du lot n°2 qui lui a été attribué dans l’acte de donation-partage du 9 juin 2015 et du lot n°1 attribué à son frère. Il soutient que ce titre émanant d’un auteur commun situe de manière précise l’établi dans la continuité du refuge à porcs et de la maison d’habitation dont la nue-propriété lui a été attribuée. Il estime que l’interprétation proposée par son frère quant à l’utilisation du féminin pour désigner l’établi est spécieuse.
Au soutien de sa thèse, il invoque d’autres éléments tenant à la configuration des lieux. Il cite le croquis de division établi lors de la vente de la parcelle section C n°[Cadastre 17] d’origine à ses parents en date du 22 janvier 1991, ladite parcelle ayant été divisée en deux parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 2] pour les besoins de la donation-partage réalisée par sa mère. Il explique que le bâtiment incluant l’établi matérialisé sur ce croquis correspond exactement à la désignation du lot n°2 de l’acte de donation-partage et le bâtiment perpendiculaire, physiquement distinct, au lot n°1. Il considère que l’homogénéité du lot n°2 résulte également des constatations de Maître [O], huissier de justice, selon procès-verbal du 26 avril 2021 et des planches photographiques produites, ainsi que de l’impossibilité d’accéder au refuge à porcs sans passer par l’établi et par la présence, dans la cloison intérieure de l’immeuble composant le lot n°2, d’une porte permettant la communication en enfilade des bâtiments concernés.
Il soutient que l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices précis et concordants de nature à écarter toute ambiguïté quant à la composition des biens qui lui ont été attribués, dont “l’établie”. Il estime que les mentions de l’acte authentique doivent prévaloir sur le plan de division qui est discordant. Il soutient que la signature par ses soins du plan de division ne vaut pas renonciation à toute revendication ultérieure.
Au soutien de la servitude de passage qu’il revendique, Monsieur [T] [W] reprend la description des lieux réalisée par l’experte judiciaire, Madame [F]. Il en déduit que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 5] ne bénéficient pas d’un accès direct à la voie publique et sont donc enclavées. Il détaille les raisons pour lesquelles, selon lui, seul le passage par le chemin aménagé dans la parcelle C n°[Cadastre 13] est adapté pour l’entretien de ses parcelles, seul ce passage permettant un accès au moyen de véhicules motorisés classiques. Il cite notamment la nécessité d’entretenir son jardin et ses propres difficultés de santé pour en justifier. Il ajoute que la vidange du système d’assainissement situé au nord de la cour ne peut pas raisonnablement être faite depuis l’autre passage cité par l’experte, ni même en passant par l’intérieur de la maison qui est désormais meublée et habitée. Il insiste sur le fait que le passage proposé par la partie adverse n’est pas réaliste, notamment pour l’évacuation des déchets verts depuis ses parcelles. Il précise que le passage qu’il revendique s’exercerait en partie est sur un chemin communal que la partie adverse s’est abusivement approprié. Il conteste l’existence de l’échange invoqué par la partie adverse concernant cette partie de chemin. Il indique encore qu’aucun passage sur le fonds voisin de Monsieur [B] n’est envisageable s’agissant d’une terre agricole.
Monsieur [T] [W] rappelle les dispositions de l’article 684 du code civil pour en déduire qu’un passage n’est possible que sur les terrains objets de la donation-partage qui est à l’origine de la division actuelle.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [S] [W], Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V] (ci-après les défendeurs) demandent au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [T] [W] de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNER Monsieur [T] [W] à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [T] aux entiers dépens”.
Monsieur [S] [W] dit avoir acquis, suite à la donation-partage réalisée par sa mère, la propriété de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 9] sur laquelle se trouve la bâtisse dont son frère se prétend propriétaire. Il en déduit que la seule interprétation de l’acte, auquel le document d’arpentage est annexé, est suffisante à trancher la question de la propriété de cette bâtisse. Il conteste la position de son frère qui est en contradiction avec les dispositions des articles 551 et 552 du code civil. Il fait observer que les descriptions des lots faites dans l’acte de donation-partage sont d’une grande imprécision. Il soutient que la bâtisse revendiquée est en réalité une ancienne laiterie et que la dénomination “établie” reprise dans l’acte de donation-partage semble résulter d’une coquille. Il estime que le bâtiment décrit semble être une étable. Il ajoute que dans la description du lot, seul l’ancien refuge à porcs en pierre sous ardoises est mentionné comme étant “dans le prolongement de la maison”. Selon lui, rien ne permet de considérer qu’une anomalie entacherait le plan de division annexé à l’acte de donation-partage et validé par Monsieur [T] [W].
Les défendeurs s’opposent également à la servitude revendiquée par Monsieur [T] [W] sur la parcelle n°[Cadastre 13]. Ils expliquent, à partir des constatations réalisées lors des opérations d’expertise judiciaire, que l’entretien du système d’assainissement de la propriété de Monsieur [T] [W] reste possible par deux autres passages : l’un par sa maion de location, le second à travers la grange située sur la parcelle [Cadastre 5] qui possède deux ouvertures permettant de la traverser. Reprenant l’avis exprimé par l’experte judiciaire, ils estiment que ce dernier passage est également suffisant pour l’entretien courant du jardin de Monsieur [T] [W]. Ils ajoutent que la servitude proposée par celui-ci n’est pas sur l’assiette du chemain communal, lequel a fait l’objet d’un échange avec une autre parcelle.
Les défendeurs expliquent également que le passage revendiqué aurait des conséquences importantes, alors que la propriété concernée est habitée. Ils en déduisent que le passage par la grange de Monsieur [T] [W] offre des inconvénients moindres pour leur propriété.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, prenant acte qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre, la SELARL [A] [Z]- CORENTINE [Z]-AUDRAIN, notaires associés, demande au tribunal :
“- STATUER ce que droit sur les prétentions formulées par Monsieur [T] [W] dans ses conclusions du 20 mai 2025.
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens”.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, puis mise en délibéré au 7 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la revendication de propriété :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 711 du même code, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
La preuve de la propriété se rapporte par tous moyens.
En l’espèce, les parcelles litigieuses, cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 9], proviennent de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 17] réalisée à l’occasion de l’acte de donation-partage passé le 9 juin 2015 devant Maître [A] [Z].
Cette division a été voulue par Madame [X] [W] née [H] en sa qualité de donatrice au profit de ses deux enfants, Messieurs [T] et [S] [W], et matérialisée avant la donation-partage précitée.
Statuer sur la propriété de l’appentis revendiqué par Monsieur [T] [W] revient donc à déterminer quelle a été la volonté de Madame [X] [W] née [H] lors de la division précitée, soit en 2015.
Pour ce faire, les parties invoquent uniquement les stipulations de l’acte de donation-partage et le plan de division qui y a été annexé, dressé le 27 avril 2015 par Maître [C] [G], géomètre-expert, sous la référence 2014-112.
Les lots attribués à Messieurs [T] et [S] [W] sont définis littéralement comme ceci dans l’acte de donation-partage en question (pièce 1 de Monsieur [T] [W]) :
— article un attribué à Monsieur [S] [W] :
“deux dépendances, un garage et une grange avec remise.
Figurant au cadastre savoir section C [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12]”
— article deux attribué à Monsieur [T] [W] :
“une maison d’habitation construite en pierres et autres matériaux couverte en ardoises, comprenant :
— au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, dégagement, trois chambres, salle d’eau.
Cellier sur terre. Débarras.
Grenier au-dessus.
Cours et jardin sur lesquels :
— Dans le prolongement de la maison, anciens refuges à porcs en pierres sous ardoises,
Ancienne établie pierre sous ardoises.
Figurant au cadastre savoir section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]".
Ces descriptions sont relativement imprécises et ne permettent pas d’avoir de certitude sur la consistance précise des lots attribués. Si un grenier est bien évoqué au dessus de la maison d’habitation attribuée à Monsieur [T] [W], aucun grenier n’est mentionné concernant les autres bâtiments cités.
A l’inverse, le plan de division précité (pièce 1-2 de Monsieur [T] [W]) est beaucoup plus précis et clair : la division entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 9] est distinctement matérialisée par une ligne droite allant du point B au point I figurant sur ledit plan, ligne faisant l’objet d’une vue agrandie sur ce même plan.
Il ne fait aucun doute à la lecture de ce plan de division et de l’agrandissement qui y figure que l’appentis revendiqué par Monsieur [T] [W] fait partie intégrante de la parcelle n°[Cadastre 9] attribuée à Monsieur [S] [W].
Ce plan de division a été signé par Madame [X] [W] et annexé à l’acte de donation-partage du 9 juin 2015. Il manifeste donc la volonté de la donatrice de rattacher l’appentis litigieux à la propriété donnée à Monsieur [S] [W].
Monsieur [T] [W] ne rapporte aucun autre élément de nature à contredire la limite de propriété ainsi matérialisée ou bien à établir une volonté contraire de la part de Madame [X] [W] née [H].
Les stipulations de l’acte notarié du 22 janvier 1991 (pièce 23 de Monsieur [T] [W]) par lequel Madame [X] [W] et son époux ont fait l’acquisition, entre autres, de la parcelle d’origine C [Cadastre 17] et le croquis de division qui y est joint sont indifférents puisqu’à l’époque, ladite parcelle et les bâtiments qui y figurent formaient un tout appartenant aux mêmes propriétaires.
La configuration des lieux ne permet pas non plus de contredire le plan de division précité dressé le 27 avril 2015 et rattachant l’appentis litigieux à la parcelle [Cadastre 9] attribuée à Monsieur [S] [W].
D’après les photographies produites et le procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2021 par Maître [K] [O], huissier de justice, à la demande de Monsieur [T] [W] (sa pièce 2), l’appentis litigieux est certes adossé à un bâtiment attribué à celui-ci correspondant selon toute vraisemblance à un ancien refuge à porc, mais il en est tout à fait distinct : cet appentis a manifestement été édifié après ledit refuge et dispose d’une entrée parfaitement indépendante.
Certes, l’ancien refuge à porc comporte un espace sous toiture avec une entrée matérialisée sur son mur extérieur accessible uniquement depuis l’intérieur de l’appentis litigieux. Cela étant, cet espace est manifestement, et de longue date, un espace perdu et sans véritable usage d’après les photographies jointes au constat précité.
La configuration des lieux n’est donc pas de nature à elle seule à démentir la volonté de Madame [X] [W] née [H] exprimée en 2015 de rattacher l’appentis litigieux à la parcelle n°[Cadastre 9] attribuée à Monsieur [S] [W], tel que cela ressort du plan de division dressé le 27 avril 2015 que l’intéressée a expressément approuvé.
En conséquence, il convient de rejeter l’action en revendication de Monsieur [T] [W].
II – Sur la servitude de passage pour enclave :
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Les articles 683 et 684 du même code précisent les règles pour déterminer l’assiette de ce passage.
Selon le premier de ces textes, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
D’après le second de ces textes, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] à usage de jardin appartenant à Monsieur [T] [W] ne disposent pas d’accès direct à la voie publique, ce que confirment les opérations d’expertise judiciaire et l’extrait de plan cadastral joint en page 6 du rapport d’expertise judiciaire.
Au nord et nord-ouest, ces parcelles sont bordées par une propriété bâtie (cadastrée section C n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]) et une parcelle agricole appartenant à un ou des tiers (cadastrée section C n°[Cadastre 21]). A l’est et au sud-est, ces parcelles sont bordées par les parcelles appartenant à Monsieur [S] [W] ou sa fille et son gendre (cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 22] et [Cadastre 13]). Au sud, ces parcelles sont bordées par la maison et la grange (ou ancien refuge à porcs) édifiées sur la parcelle C n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T] [W].
Un passage est certes possible au travers des bâtiments édifiés sur cette dernière parcelle et plus particulièrement par les deux portes situées au nord et au sud de la grange précitée. Toutefois, ce passage reste très limité : les deux portes de la grange mesurent, pour l’une, 1,08 m de large et 2,03 m de hauteur et, pour l’autre, respectivement 0,96 m et 1,95 m, pour déboucher ensuite, non pas directement dans le jardin situé sur les parcelles de Monsieur [T] [W], mais dans une petite cour qui est clôturée par des plaques de béton.
Ce passage ne permet donc pas le passage de véhicules.
Or, un tel passage est nécessaire, de manière ponctuelle, pour assurer l’entretien normal des trois parcelles section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et les travaux que celui-ci impliquerait, ce qui inclut l’entretien de espaces verts correspondants (taille des haies et tonte de la pelouse), mais également du système d’assainissement individuel de la propriété de Monsieur [T] [W] installé à l’arrière de la maison d’habitation présente sur la parcelle [Cadastre 2].
Cette maison étant à usage locatif, il ne peut être sérieusement imposé aux locataires concernés de supporter le passage du tuyau de vidange par l’intérieur de la maison, et plus particulièrement par la pièce de vie principale de celle-ci comme suggéré par les défendeurs, sous peine de troubler la jouissance paisible à laquelle ils ont le droit.
Dans ces conditions, les parcelles section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] doivent bien être considérées comme enclavées au sens de l’article 682 précité faute d’issue suffisante sur la voie publique pour leur entretien normal.
Cet état d’enclave étant la conséquence directe de la division des fonds opérée à l’occasion de l’acte de donation-partage en date du 9 juin 2015, le passage nécessaire à leur désenclavement ne peut être pris que sur les parcelles issues de la même division, ce qui est le cas de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 13] appartenant désormais à Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V], cette parcelle étant elle-même issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 10] attribuée à [M] [S] [W] lors de la donation-partage précitée.
Un chemin a déjà été aménagé sur ladite parcelle, empierré en partie et bétonné pour une autre partie. Il forme un “L” inversé avec une largeur de l’ordre de 5 mètres, ce qui permet l’accès de véhicules motorisés, y compris des engins de chantier. Ce chemin est situé à l’extrémité nord de la parcelle voisine cadastrée section C [Cadastre 22] et longe les limites de cette parcelle sans la traverser, de sorte que les inconvénients apportés à la propriété de Monsieur [S] [W] et/ou Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V] sont limités. Ils le sont d’autant plus que le passage accordé sera ponctuel pour être limité à l’entretien des espaces verts et du système d’assainissement individuel de la propriété de Monsieur [T] [W].
Le chemin présent sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 13] débouche au sud sur la parcelle C n°[Cadastre 23] qui était un chemin communal et donc une voie ouverte au public au moment des opérations d’expertise judiciaire.
Si ce chemin a effectivement fait l’objet d’un projet de cession de la part de la commune de [Localité 6], précédé d’une enquête publique, aucune des parties ne démontre que ce projet serait devenu effectif et aurait donné lieu à des actes de cession publiés.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître la servitude de passage revendiquée par Monsieur [T] [W] au profit de ses parcelles section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et grevant la parcelle section C n°[Cadastre 13], cette servitude étant limitée aux travaux d’entretien des espaces verts et du système d’assainissement individuel desdites parcelles et son assiette étant celle définie sur le schéma figurant en page 22 du rapport d’expertise judiciaire.
Pour permettre l’usage de cette servitude et prévenir toute difficulté, il convient d’enjoindre à Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V] de ne pas obstruer le passage ainsi défini, sous peine d’une astreinte de 30 euros à la charge de chacun par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée totale de six mois.
Il n’y a pas lieu de prononcer une telle injonction à l’égard de Monsieur [S] [W] qui n’est plus propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] précitée.
La SELARL [A] [Z]-CORENTINE [Z]-AUDRAIN, notaires associés, ayant la qualité de partie défenderesse dans le cadre de la présente procédure, la présente décision lui est nécessairement opposable sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Il appartiendra, par ailleurs, à la partie la plus diligente de faire publier, à ses frais, la présente décision auprès du service de la publicité foncière.
III – Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’issue du litige étant finalement partagée, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par moitié entre les propriétaires concernés qui y ont tous eu un intérêt pour que leurs désaccords soient enfin tranchés.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la revendication de propriété formulée par Monsieur [T] [W] concernant l’appentis situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 6].
CONSTATE que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil suite à la division opérée dans le cadre de l’acte de donation-partage reçu le 9 juin 2015 par Maître [A] [Z],
DIT, en conséquence, que ces parcelles bénéficient d’une servitude de passage ayant pour assiette le chemin en partie empierré et en partie bétonné situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 13] (chemin schématisé en page 22 du rapport d’expertise judiciaire de Madame [Q] [F] en date du 23 octobre 2024), ladite servitude étant destinée aux travaux d’entretien des espaces verts et du système d’assainissement individuel présents sur les parcelles desservies,
ENJOINT, en conséquence, à Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V], propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 13], de ne pas obstruer le passage ainsi défini, sous peine d’une astreinte de 30 euros à la charge de chacun par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée totale de six mois.
DIT que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière à l’initiative et à la charge de la partie la plus diligente,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par moitié entre Monsieur [T] [W], d’une part, et Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [V], d’autre part,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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