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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Pôle social,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
ORDONNANCE DU JUGE
DE LA MISE EN ÉTAT
DÉSISTEMENT
DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMTM Minute n° 26/00083
Litige : (NAC 88B) / contestation de la mise en demeure du 7.02.2025 sur rejet implicite de la CRA
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Marion AUGER, greffière, rendons l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.E.L.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3],
ayant pour conseil Me Perrine DEFEBVRE, avocate au barreau de NANTES
Partie demanderesse
Et
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Partie défenderesse
Par conclusions en date du 26 février 2026, la S.E.L.A.S., [1] déclare se désister de son instance et de son action.
Par message électronique en date du 26 février 2026 également, l’URSSAF DE BRETAGNE indique accepter ce désistement.
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge, en tout état de cause, déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance à titre principal par l’effet du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse.
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision rendue sans débats, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.E.L.A.S., [1] et nous déclarons dessaisi.
LAISSONS les éventuels dépens de l’instance à sa charge.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
Notifiée le :
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