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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 24 juin 2025, n° 23/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anonyme, LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/01693 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJZH
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre juin,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1èreVice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 857 500 227, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [G] [E] épouse [U],née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (22), demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [K] [U], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (22), demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (97), demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience du 12 Mai 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 28 juillet 2023, la société Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [I] [U], Mme [G] [U], Mme [K] [U] et M. [M] [P] aux fins de :
— Condamner Mme [K] [U] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 14 801,53 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % du 28 novembre 2022 jusqu’à la date effective de paiement ;
— Condamner M. [M] [C] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 16 907,03 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % du 28 novembre 2022 jusqu’à la date effective de paiement ;
— Condamner Mme [G] [U] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 4 229 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % du 28 novembre 2022 jusqu’à la date effective de paiement ;
— Condamner M. [I] [U] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 6 343,51 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % du 28 novembre 2022 jusqu’à la date effective de paiement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Mme [K] [U], M. [M] [C], Mme [G] [U] et M. [I] [U] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01693.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, la société Banque Populaire Grand Ouest a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Banque Populaire Grand Ouest ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties et exécuté.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025, M. [I] [U], Mme [G] [U], Mme [K] [U] et M. [M] [P] sollicitent de :
— Décerner acte à la Banque Populaire Grand Ouest de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [I] [U], Mme [G] [U], Mme [K] [U] et M. [M] [P] ;
— Décerner acte à M. [I] [U], Mme [G] [U], Mme [K] [U] et M. [M] [P] de leur acceptation de ce désistement ;
— Constater à ce titre l’extinction définitive de l’instance ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mai 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur tous les incidents qui mettent fin à l’instance.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Banque Populaire Grand Ouest a déclaré vouloir se désister de l’instance engagée à l’encontre de M. [I] [U], Mme [G] [U], Mme [K] [U] et M. [M] [P].
Les défendeurs indiquent accepter le désistement de la société Banque Populaire Grand Ouest.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Banque Populaire Grand Ouest et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile précise qu’il emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens seront supportés par la société Banque Populaire Grand Ouest sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société Banque Populaire Grand Ouest est parfait par l’acceptation des défendeurs ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront supportés par la société Banque Populaire Grand Ouest sauf convention contraire des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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