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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 janv. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTAX
==============
Ordonnance du 26 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTAX
==============
[L] [B],
SYNDICAT CGT GXO LOGISTICS DU SITE DE POUPRY
C/
S.A.S. GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE, S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Patrick RAKOTOARISON
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
26 Janvier 2026
DEMANDERESSES :
Madame [L] [B], née 19 janvier 1978 à Orléans (Loiret), de nationalité française, demeurant 1 venelle du chemin de Fer 45410 ARTENAY, déléguée syndicale CGT de l’établissement de Poupry
Le SYNDICAT CGT GXO LOGISTICS du site de POUPRY, représenté par Monsieur [V] [E], son secrétaire général, sis 165 route de Pithiviers 45 760 BOIGNY
SUR BIONNE
représentés par Me Bruno GALY, membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, postulant et de Me Sylvie MAZARDO, 16 rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE, dont le siège social est sis 1 rond point du général Eisenhower Golf Park Bâtiment F – 31100 TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est sis 1 rond point du général Eisenhower Golf Park Bâtiment F- 31100 TOULOUSE prise en son établissement de POUPRY, sise Zone interdépartementale d’Artenay-Poupry, Secteur Villeneuve, 28 140
POUPRY, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, postulant et de Me Philippe Rogez et Me Marina Cerdeira, membres de la SELARL RACINE, demeurant 40 rue du Courcelles 75 008 PARIS , avocats au barreau de PARIS, plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré au 26 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GXO Logistics France, appartenant à un groupe, est composée de 28 comités sociaux et économiques d’établissements distincts, et notamment de l’établissement d’Artenay-Poupry.
Une unité économique et sociale est formée entre la SAS GXO Logistics France et la SAS GXO Logistics Nord & Est France, toutes deux membres du même groupe.
Le 27 février 2024, Mme [L] [B] a été désignée en qualité de déléguée syndicale CGT de l’établissement GXO Logistics du site de Poupry.
Le 2 avril 2025, le Syndicat CGT GXO Logistics du site de Poupry a initié un mouvement de grève.
Le jour même, dans le cadre de discussions intervenues entre la direction du site de Poupry et le Syndicat CGT GXO Logistics du site de Poupry, un protocole de fin de conflit a été signé, aux termes duquel la SAS GXO Logistics France a pris les engagements suivants :
— La titularisation des salariés sous longues missions, engagement au 16 Mai 2025
— La réalisation d’un audit des batteries des engins du site de Poupry et la commande de chariots court terme, engagement au 11 Avril 2025
— L’embauche sur le site de Poupry, de 14 salariés sous contrat à durée indéterminée au titre de l’année 2025, engagement au 9 Mai 2025.
En retour, les représentants du syndicat CGT et les salariés prenaient l’engagement de cesser toute revendication et de ne mettre en œuvre aucun mouvement collectif.
Parallèlement à cet accord, des négociations ont été initiées par la SAS GXO Logistics France et la SAS GXO Logistics Nord & Est France avec les organisations syndicales représentatives, afin de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi permettant le reclassement de salariés appartenant à des établissements du groupe en difficulté.
Le 27 juin 2025, un accord d’entreprise majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi a été signé, validé le 24 juillet 2025 par la DRIEETS.
Faisant valoir l’absence d’embauche depuis la signature de cet accord, Mme [B] et le Syndicat CGT GXO Logistics du site de Poupry ont, par actes de commissaire de justice des 18 et 25 juin 2025, fait assigner la SAS GXO Logistics France et la SAS GXO Logistics Nord & Est France devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Ordonner à la SAS GXO Logistics France de respecter l’article 2.1 du protocole de fin de conflit signé le 2 avril 2025,
— Ordonner en conséquence à la SAS GXO Logistics France de réaliser les 14 embauches prévues par cet article sur le site de Poupry sous forme de contrat de travail à durée indéterminée avec titularisation des personnes bénéficiant de contrats de mission (intérimaires),
— Le tout sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SAS GXO Logistics France à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 novembre 2025, Mme [B] et le Syndicat CGT GXO Logistics du site de Poupry, représentés, maintiennent les termes de leur assignation. Ils sollicitent en outre qu’il soit ordonné, en tout état de cause, à la SAS GXO Logistics France de réaliser les 14 embauches prévues par l’article 2.1 sur le site de Poupry sous forme de contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, ils concluent au débouté de la SAS GXO Logistics France et de la SAS GXO Logistics Nord & Est France de l’intégralité de leurs demandes.
La SAS GXO Logistics France et la SAS GXO Logistics Nord & Est France, représentées, sollicitent, à titre principal de juger l’absence d’urgence, que les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, et, en conséquence, de juger que le tribunal judiciaire, statuant en référé, est incompétent, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Elles sollicitent en outre, à titre principal, de juger que la société satisfait à ses engagements et, en conséquence, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation solidaire de Mme [B] et du Syndicat CGT GXO Logistics du site de Poupry à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 puis au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de réalisation des embauches prévues par l’article 2.1 du protocole de fin de conflit du 2 avril 2025
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En vertu de l’article R.1455-6 du code du travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Un tel trouble ne peut être hypothétique et doit être suffisamment grave pour justifier une intervention immédiate.
En outre, la juridiction des référés ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs. Elle peut, en revanche, tirer les conséquences d’un acte clair.
C’est au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est acquis que l’article 2.1 du protocole de fin de conflit signé le 2 Avril 2025 entre la direction du site de Poupry et le Syndicat CGT GXO Logistics dudit site, oblige l’employeur à réaliser, au titre de l’année 2025, 14 embauches sur ce site, au travers de contrat de travail à durée indéterminée, et ce avant le 9 mai 2025, sans néanmoins préciser la qualité des salariés à embaucher.
Il est également constant que les défendeurs justifient de la signature le 27 juin 2025, d’un accord d’entreprise majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, validé le 24 juillet 2025 par la DRIEETS, et qu’en cela, un plan de sauvegarde de l’emploi est en cours afin de permettre le reclassement de salariés appartenant à des établissements en difficulté.
Si la SAS GXO Logistics France fait valoir qu’elle se doit, au regard du plan de sauvegarde de l’emploi, d’offrir prioritairement les emplois disponibles au sein du site de Poupry aux salariés antérieurement licenciés, il n’en demeure pas moins que l’obligation de reclassement, qui lui incombe, n’a pas vocation à faire obstacle à l’application du protocole de fin de conflit et aux engagements qu’il contient, lequel a valeur contractuelle entre les cocontractants.
Si les défendeurs soutiennent avoir d’ores et déjà procédé au recrutement de 8 salariés, sur les 14 embauches prévues par le protocole, force est néanmoins de constater qu’ils n’en justifient nullement, ces derniers établissant seulement que la procédure de recrutement est en cours au sein du site de Poupry.
En tout état de cause, il ressort des éléments précités, que les obligations auxquelles l’employeur s’est engagé, tant en termes de nombre de salariés à embaucher que de délais d’embauche, conformément aux dispositions du protocole de fin de conflit, n’ont pas été respectées puisqu’il n’est établi l’existence d’aucune embauche effective à la date de la présente décision. En cela, les défendeurs ont commis, au regard des dispositions des textes précitées, un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est parfaitement compétent, sans excéder ses pouvoirs, à constater et à faire cesser.
Il sera en conséquence ordonné à la SAS GXO Logistics France de respecter l’article 2.1 du protocole de fin de conflit signé le 2 avril 2025 et de réaliser les 14 embauches, sur le site de Poupry, sous forme de contrat de travail à durée indéterminée.
Afin de permettre l’exécution plus rapide de la présente décision, il y a lieu de prévoir que celle-ci sera ordonnée sous astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS GXO Logistics France, partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [B], en sa qualité de déléguée syndicale CGT de l’établissement de Poupry, et au Syndicat CGT GXO Logistics du site de Poupry la somme de 1 000 euros à chacun.
La SAS GXO Logistics France qui succombe, sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les défendeurs qui succombent, ne sauraient en outre pour ce motif solliciter l’application à leur profit, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS à la SAS GXO Logistics France de respecter l’article 2.1 du protocole de fin de conflit signé le 2 avril 2025;
ORDONNONS en conséquence à la SAS GXO Logistics France, de réaliser les 14 embauches prévues par l’article 2.1 sur le site de Poupry, sous forme de contrat de travail à durée indéterminée, et ce, sous astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS GXO Logistics France à payer à Mme [L] [B], en sa qualité de déléguée syndicale CGT de l’établissement de Poupry, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GXO Logistics France à payer au Syndicat CGT GXO Logistics du site de Poupry la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS GXO Logistics France aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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