Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2017, M. [O] [Y] a viré sur le compte de Mme [N] [K] la somme totale de 25000€.
Le 22 août 2017, Madame [K] a signé une reconnaissance de dette au terme de laquelle elle reconnaissait avoir reçu la somme de 25.000 € à titre de prêt de la part de M. [Y] et s’engageait à « le rembourser selon échéancier à définir dès l’obtention du bien concerné ; Les remboursements mensuels prendront effet dès l’ouverture du commerce ayant fait l’objet du prêt. Ce prêt est consenti moyennant un intérêt de 0% ».
Madame [K] a procédé à différents virements de 250 euros entre le 8 décembre 2021 et le 18 août 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 mars 2024, M. [Y] a assigné en paiement Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Tours auquel il demandait de la condamner à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 20.750 € correspondant au solde exigible de la reconnaissance de dette de 25000€ du 22 août 2017 ;
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ces prétentions, il soutient qu’en raison du défaut d’accord quant aux modalités de remboursement indéfinies au stade de la reconnaissance de dette et de l’absence de justification de la réalisation de l’événement conditionnant l’échéancier du prêt, il est bien-fondé à solliciter la condamnation de Mme [K] pour l’intégralité du solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Madame [K], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en paiement formée par monsieur [O] [Y]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du Code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. Les articles 1905 et 1907 du même code précisent pour leur part qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’existence d’une obligation incombe à celui qui s’en prévaut.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres.
Il est constant qu’en l’absence de mention de la somme en lettres, cet écrit ne vaut pas reconnaissance de dette, mais peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il appartient à M. [Y] qui allègue avoir prêté une somme de 25 000 euros à Mme [K] de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, mais aussi de l’obligation de remboursement.
M. [Y] produit :
— un extrait de son compte justifiant du virement de la somme de 25.000 euros émis au bénéfice de Mme [K], le 15 juin 2017.
— Une reconnaissance de dette dactylographiée, signée de Mme [K] sans mention, manuscrite de la somme en toutes lettres et chiffres, rédigé ainsi qu’il suit : Je soussignée [N] [K] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] résidant ce jour [Adresse 5], reconnais voir reçu de M. [O] [Y], demeurant à ce jour au XXX la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) à titre de prêt sous la forme d’un virement bancaire (le 19 juin 2017).
Le remboursement de ce prêt interviendra selon échéancier à définir dès l’obtention du bien concerné. Les remboursements mensuels prendront effet dès l’ouverture du commerce ayant fait l’objet du prêt. Ce prêt est consenti moyennant un intérêt de 0% »
Ce document est complété par divers échanges mails avec le conseil de Monsieur [Y] et notamment un mail du 19 mai 2021 dans lequel Mme [K] se déclare « prête à commencer le remboursement au mois de juillet. »
La preuve du prêt est dès lors rapportée.
Par ailleurs, il résulte des articles 1900 et 1901 du code civil que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge a le pouvoir de déterminer la durée du délai dès lors qu’elle n’a pas été fixée par les parties.
En l’espèce, les conditions de remboursement du prêt, telles que figurant dans la reconnaissance de dette, soit à compter de l’ouverture d’un commerce par madame [K] et ses modalités, selon un « échéancier à définir », s’analysent pour le créancier en une condition potestative à l’entière discrétion de la débitrice et ouvre au juge la possibilité de fixer le terme conformément aux dispositions des articles 1900 et 1901 précités.
En s’abstenant de comparaître Mme [K] ne donne au tribunal aucune indication permettant d’apprécier les circonstances pouvant influencer la fixation du terme.
Compte tenu de l’ancienneté de la mise à disposition du prêt, il y a lieu de fixer à la date du jugement le terme du prêt.
S’agissant du quantum de la dette de remboursement, il est justifié par les pièces produites que Mme [K] a procédé, par virements sur le compte de M. [Y], aux remboursements suivants :
1
8 décembre 2021
250,00 €
2
1 janvier 2022
250,00 €
3
24 mars 2022
250,00 €
4
24 mars 2022
250,00 €
5
29 avril 2022
250,00 €
6
24 juin 2022
250,00 €
7
29 septembre 2022
250,00 €
8
29 septembre 2022
250,00 €
9
27 octobre 2022
250,00 €
10
15 décembre 2022
250,00 €
11
18 janvier 2023
250,00 €
12
21 février 2023
250,00 €
13
22 mars 2023
250,00 €
14
11 avril 2023
250,00 €
15
7 juin 2023
250,00 €
16
7 juillet 2023
250,00 €
17
28 août 2023
250,00 €
TOTAL
4.250,00 €
Le dernier versement du 28 août 2023 numéroté 17 provenait du compte de Mme [M] [L] est identifié par Mr [Y] comme provenant de la mère de Mme [N] [K].
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner Mme [K] à payer à Mr [Y] la somme de 20.750 euros (25.000-4250).
2. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la charge finale des dépens sera supportée par Mme [N] [K], partie perdante.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [N] [K] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de VINGT MILLE SEPT CENT euros (20.750 euros) ;
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à Mr [O] [Y] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Liquidateur
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat ·
- Règlement intérieur ·
- Protection ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Assureur ·
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Saisie conservatoire ·
- Pénalité ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Virement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Gestion
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Réintégration ·
- Contrats ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Civil
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Partie
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Charges
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.