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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/55068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/55068 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD3X
AS M N°: 4
Assignation du :
23 Juin et 22 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 Octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
et actuellement au
[Adresse 6]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MACSF
domiciliée : chez [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
Compagnie d’assurance INTERIALE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [W] expose qu’il a été découvert, en 2023, dans le cadre d’investigations menées pour infection urinaire, que son rein droit était atrophié et que cette atrophie s’est réalisée dans un contexte de syndrome de la jonction, syndrome qui aurait pu être suivi depuis de nombreuses années ; il explique en effet qu’il avait subi, en 2010, une IRM lombaire dont les conclusions visaient une dilatation des cavités pyélo-calicielles et du bassinet du rein droit, “faisant évoquer un syndrome jonctionnel” , puis, sur prescription du Docteur [K], un examen tomodensitométrique de l’abdomen et du pelvis ainsi qu’un uroscanner à la demande du radiologue, la conclusion précisant la présence d’un syndrome de jonction à droite avec probable pince artérielle. Il précise qu’il a souffert d’importantes répercussions dans la mesure où il a été en arrêt de travail pour pathologie rénale sévère avec dépression, et qu’il n’a pu reprendre son travail (de policier) qu’avec des restrictions importantes et un reclassement en poste de seuil 3.
Il estime que le Docteur [J] [K], médecin généraliste qui le suivait depuis 2002, a commis un manquement à ses obligations en omettant de mettre en place un suivi régulier de cette pathologie rénale et d’adresser son patient à un spécialiste.
C’est dans ces conditions que son assureur de protection juridique (MATMUT) et l’assureur du praticien (la MACSF) ont fait réaliser une expertise médicale contradictoire par deux experts qui ont conclu ensemble que “Les manquements décrits sont imputables aux seuls soins assurés sous la responsabilité du Docteur [K]” et ont estimé que M. [W] a souffert d’une perte de chance de 30% de connaître une meilleure évolution. Ces experts ont évalué les préjudices de M. [W] comme suit :
— Arrêt de travail justifié du 1er avril 2023 au 30 avril 2023
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : classe I du 6 mars 2023 au 15 janvier 2024
— Souffrances endurées : 3/7
— Consolidation : le 16 janvier 2024
— Préjudice professionnel : préjudice retenu : a bénéficié d’un reclassement
— Préjudice scolaire : préjudice allégué non retenu
— Déficit fonctionnel permanent : 6%
— Préjudice d’agrément : préjudice retenu
— Préjudice sexuel : allégué non retenu
Soutenant toutefois, qu’il conteste ces conclusions, tant sur la perte de chance que sur l’évaluation définitive de ses préjudices, M. [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 23 juin et 22 juillet 2025, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, et la Mutuelle Intériale aux fins de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
• DESIGNER tel Expert néphrologue qu’il plaira au Juge des référées, lequel aura pour mission de :
− Se faire communiquer toutes pièces, médicales ou de toute autre nature qu’il estime propre à établir le bien fondé des prétentions de la demanderesse,
− Interroger contradictoirement les parties,
− Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
− Connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,
− Consigner les doléances de la demanderesse,
− Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir d’information à l’égard de la demanderesse, préalablement aux soins critiqués,
− Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
− Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
− Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences ou manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées.
• JUGER que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
Préparation de l’expertise et examen
Point 1 Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [W], de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.
Point 2 Dossier médical
Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie, …
Point 3 Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
Point 4 Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances des soins.
4.2 Décrire en détail les soins initiaux, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 Soins avant consolidation
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 Soins initiaux et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les soins initiaux et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Point 9 Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Analyse et évaluation
Point 11 Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité aux soins des lésions, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 Les gênes temporaires constitutives d’un «déficit fonctionnel temporaire»
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature, la nécessité et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
En discuter l’imputabilité aux soins en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité aux soins en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique. »
Point 15 AIPP Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique » :
• Médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits.
• À laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Point 16 Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux soins s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 17 Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à aux soins. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18 Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux soins, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement aux soins, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux soins, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux soins, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 Soins médicaux après consolidation / frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier de l’imputabilité des soins en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [K] et la MACSF à verser à Monsieur [W] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [K] et la MACSF à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [K] et la MACSF à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum le Docteur [K] et la MACSF aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 septembre 2025.
M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles il maintient l’intégralité de ses demandes ; il souligne les contestations qu’il élève à l’encontre du rapport d’expertise amiable, de sorte qu’il estime recevable sa demande d’expertise judiciaire. Il ajoute, s’agissant de sa demande de provision, qu’elle est justifiée par les conclusions claires des experts amiables qui ont retenu en tout état de cause une perte de chance de 30% et par les préjudices importants d’ores et déjà évalués, ainsi que par le fait que le Docteur [K] ne conteste pas le droit à indemnisation de son patient, ce qui justifie en outre, selon lui, qu’une indemnité pour frais irrépétibles lui soit accordée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. Le Docteur [J] [M] [K] et son assureur la MACSF demandent au juge des référés de :
Vu les articles 145, 835 et 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal :
• CONSTATER que la mesure d’expertise sollicitée par [G] [W] ne répond pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile ;
• DÉBOUTER Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
• LIMITER la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [G] [W] à la somme de 3.000 euros après application du taux de perte de chance de 30 %,
À titre subsidiaire :
• CONSTATER que le Docteur [J] [M] [K] et la MACSF émettent toutes protestations et réserves sur les faits exposés dans les conclusions de Monsieur [G] [W], sur la mise en cause de la responsabilité du praticien et sur la mesure d’instruction sollicitée,
• DÉSIGNER tel expert médecin généraliste qu’il plaira pour la conduite des opérations d’expertise,
• DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
• DONNER à l’expert la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale (…)
II – Sur le préjducie de la victime : (…)
• DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [G] [W],
• REJETER la demande de provision de Monsieur [G] [W] ;
• DEBOUTER Monsieur [G] [W] de sa demande de provision ad litem,
En tout état de cause :
• DÉBOUTER Monsieur [G] [W] de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [J] [M] [K] et la MACSF concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
• RÉSERVER les dépens.
Les défendeurs soutiennent que M. [W] ne justifie pas d’un motif légitime à sollicite rune nouvelle expertise alors qu’il bénéficie déjà d’une expertise contradictoire qui a été dressée par des experts judiciaires inscrits sur la liste de la CA de [Localité 16] après plusieurs réunions et recueil de l’avis d’un sapiteur psychiatre, au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations. Ils ajoutent, s’agissant de la provision, que son montant doit être limité à 3.000 euros au regard de l’évaluation faite de la perte de chance.
Enfin, à titre subsidiaire, ils demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, entendent voir désigner un expert spécialisé en médecine générale, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet des demandes de provision (y compris ad litem), ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle Intériale, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [W], et notamment les résultats d’examen médicaux réalisés en 2010 et 2014 sollicités par le Docteur [K] attestent de la réalité du suivi assuré par ce praticien auprès de son patient, M. [W], à cette époque. Il ressort en outre des pièces médicales datant de 2023 et du rapport d’expertise amiable dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus, que M. [W] souffre d’une atrophie d’un rein qui s’est développée à l’époque du suivi de son patient, circonstances qui rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
M. [W] expose qu’il conteste vigouruesement les conclusions des experts tendant à une perte de chance limitée à 30% dans la mesure où cette limitation est fondée sur des éléments totalement subjectifs ; il soutient en outre que certains éléments d’appréciation – par exemple sur l’incidence professionnelle ou le préjudice de formation – n’ont pas été pris en considération. Il avance donc de réelles contestations sur le résultat de cette expertise amiable.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui sera confiée à un expert de la même spécialité que le Docteur [K] étant rappelé en outre que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne. La mission donnée à l’expert couvrira tant la recherche des éventuels manquements susceptibles d’être imputés au praticien, que l’évaluation des différents préjudices en résultant.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [W] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, si M. [W] soutient que le principe de la responsabilité du Docteur [K] est reconnu par les défendeurs au vu des termes du rapport d’expetise médicale amiable, le juge des référés doit constater que l’expertise confiée à l’expert judiciaire par la présente décision a pour objet d’examiner et analyser l’intégralité des prétentions de M. [W] et des observations du Docteur [K] et de son assureur, de sorte que le principe de la responsabilité du praticien est destiné à être à nouveau discuté ; en outre il apparaît que les conséquences du manquement reproché sont clairement contestées dans leur ampleur.
Dans ces conditions, il n’est pas possible, pour le juge des référés de retenir que le manquement du praticien est établi au vu d’une expertise amiable contradictoire dont le demandeur conteste en partie les conclusions, et alors qu’une mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de le déterminer.
L’obligation de réparation du Docteur [K] et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision, y compris une provision ad litem.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [W], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
M. [W] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Madame [Y] [B]
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [W] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [W] est en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si DEM a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, indispensables à la défense de leurs droits, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 12 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons les demandes en paiement de provisions formées par M. [G] [W] ;
Rejetons la demande formée par M. [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [W] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 16], le 03 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Y] [B]
Consignation : 2000 € par Monsieur [G] [W]
le 12 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 11].
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