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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTCT – décision du 06 Novembre 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 [Date décès 32] 2025
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTCT
DEMANDEURS :
Madame [Y] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 31] (RHONE)
demeurant [Adresse 19]
Madame [F] [J] épouse [AO]
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 34] (MARNE)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [GL] [J]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 33] (LOIRET)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 16] 1990 à [Localité 33] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Madame [M] [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 35] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [RS] [K] [YY] [J]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 33] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentés par Maître Caroline JOURDRAIN de la SELARL CABINET DE LA CHAISE OMEGA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Emilie BEAUQUIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [TW] [P]
demeurant [Adresse 2]
Madame [BA] [P]
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 20]
représentés par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Madame [F] [XP]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 33] (LOIRET)
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 10]
Madame [E] [ON]
demeurant [Adresse 21]
Madame [V] [ON]
demeurant [Adresse 21]
Madame [U] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 25]
non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [NT] [J] et Madame [Z] [C] se sont mariés en [Date mariage 30] 1946 sous le régime de séparation de biens sans société d’acquêts, selon contrat de mariage établi par Maître [KU], notaire à [Localité 33] (45), le 28 décembre 1945.
Par acte reçu le 14 février 1967 par Maître [KU], notaire à [Localité 33], Monsieur [NT] [J] a fait donation à Madame [Z] [C], pour le cas où elle lui survivrait, de la pleine propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, réduite à la plus forte quotité disponible entre époux au choix de la donataire, en cas d’existence d’enfant du mariage ou descendant au jour du décès du donateur.
Monsieur [NT] [J] est décédé le [Date décès 14] 1988 à [Localité 33].
Par acte reçu le 17 janvier 1989 par Maître [G], notaire à [Localité 33], Madame [Z] [C] a opté pour la quotité en usufruit la plus large entre époux, soit la totalité en usufruit.
Madame [Z] [C] est décédée le [Date décès 17] 2019 laissant pour lui succéder :
— Madame [F] [J], sa petite-fille venant en représentation de Monsieur [K] [J], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2008 ;
— Monsieur [GL] [J], son petit-fils venant en représentation de Monsieur [K] [J], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2008 ;
— Madame [Y] [J], sa petite-fille venant en représentation de Monsieur [K] [J], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2008 ;
— Madame [M] [J], sa petite-fille venant en représentation de Monsieur [K] [J], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2008 ;
— Monsieur [R] [J], son petit-fils venant en représentation de Monsieur [K] [J], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2008 ;
— Monsieur [RS] [J], son petit-fils venant en représentation de Monsieur [K] [J], fils de la défunte prédécédé le [Date décès 7] 2008 ;
— Madame [E] [ON], son arrière-petite-fille venant en représentation de Madame [O] [J], petite-fille de la défunte précédée le 1er [Date décès 32] 2019 venant elle-même en représentation de Monsieur [IP] [J], fils de la défunte précédé le [Date décès 13] 1997 ;
— Madame [V] [ON], son arrière-petite-fille venant en représentation de Madame [O] [J], petite-fille de la défunte précédée le 1er [Date décès 32] 2019 venant elle-même en représentation de Monsieur [IP] [J], fils de la défunte précédé le [Date décès 13] 1997 ;
— Madame [F] [XP], sa petite-fille venant en représentation de Monsieur [IP] [J], fils de la défunte précédé le [Date naissance 12] [Date décès 27] 1997 ;
— Madame [U] [P], sa petite-fille venant en représentation de Madame [S] [J], fille de la défunte prédécédée le [Date décès 11] 2018 ;
— Monsieur [TW] [P], son petit-fils venant en représentation de Madame [S] [J], fille de la défunte prédécédée le [Date décès 11] 2018 ;
— Madame [BA] [P], sa petite-fille venant en représentation de Madame [S] [J], fille de la défunte prédécédée le [Date décès 11] 2018 ;
— Madame [D] [T], sa petite-fille venant en représentation de Madame [S] [J], fille de la défunte prédécédée le [Date décès 11] 2018 ;
— Monsieur [A] [J], son fils.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] ont, par actes d’huissier en date du 14 février 2024, fait assigner Madame [E] [ON], Madame [V] [ON], Madame [F] [XP], Madame [U] [N], Monsieur [TW] [N], Madame [BA] [N], Madame [D] [T] et Monsieur [A] [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [C].
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [J] ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal, et à défaut le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ;
— Commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Constater l’accord de Madame [F] [XP] sur la réintégration des sommes placées en assurance-vie ;
— Ordonner la réintégration à la succession des assurances-vie souscrites, à hauteur de 167 272,53 euros ;
— Ordonner la réintégration à la succession des donations perçues par leur parent décédé, [S] [J], à hauteur de 43 750 euros ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions adverses comme étant infondées ;
— Condamner in solidum Monsieur [TW] [P], Madame [U] [P], Madame [BA] [P], Madame [D] [T], Monsieur [A] [J], Madame [F] [XP] à verser à Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [TW] [P], Madame [U] [P], Madame [BA] [P], Madame [D] [T], Monsieur [A] [J], Madame [F] [XP] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BEAUQUIN, avocat sur son affirmation de droit ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, Madame [F] [XP] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [C] ;
— Commettre pour y procéder le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation ;
— Dire et juger que le notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 et 1376 du Code de procédure civile, et qu’il devra dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire ci-dessus désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et dire et juger qu’en cas de recours à un expert, ses honoraires seront partagés par moitié entre les parties ;
— Autoriser, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le [28] pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissements d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés aux fins d’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal ou juge faisant fonction sur simple requête à lui présenter ;
— Ordonner la réintégration à la succession des assurances-vie souscrites ;
— Condamner solidairement les héritiers de Madame [S] [J], soit Madame [U] [P], Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P], Madame [D] [T] à rapporter à la succession la somme de 43 750 euros qui lui avait été donnée par Madame [Z] [C] ;
— Condamner Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J], héritiers de Monsieur [K] [J], à rapporter à la succession la somme de 23 428,91 euros qui lui avait été donnée par Madame [Z] [C] ;
— Débouter purement et simplement Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] à payer à Madame [F] [XP] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
A titre principal,
— Constater que Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] s’en rapportent à justice sur les demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [C] ;
— Débouter Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] de leur demande de réintégration à la succession des assurances-vie souscrites, à hauteur de 167 272,53 euros ;
— Débouter Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] de leur demande de réintégration à la succession des donations perçues par leur parent décédé, Madame [S] [J], à hauteur de 43 750 euros ;
En tout état de cause,
— Ordonner à Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J], le rapport des donations perçues par leur parent décédé, Monsieur [K] [J], à hauteur de 23 428,91 euros ;
— Condamner in solidum Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] à verser à Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoiries au 3 juillet 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoiries. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 [Date décès 32] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cités, Madame [E] [ON], Madame [V] [ON], Madame [U] [P] et Madame [D] [T] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Après échec des tentatives de partage amiable, Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de désigner tel notaire qui lui plaira ou à défaut le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation.
Madame [F] [XP] demande également au tribunal l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et la désignation, pour y procéder, du Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation. Elle demande en outre au tribunal d’autoriser, en cas de besoin et pour les besoins de sa mission, le notaire commis à consulter le [28] pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires et d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] ne s’opposent pas à ces demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision existe entre les héritiers à la suite du décès de Madame [Z] [C] intervenue le [Date décès 17] 2019.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [C].
La complexité des opérations, en raison de la composition du patrimoine indivis et des demandes de réintégration à l’actif successoral de primes versées sur des contrats d’assurances-vie et de rapport de donations, justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Le principe d’impartialité objective commande la désignation d’un officier ministériel neutre. En raison d’absence d’accord des parties sur l’identité d’un notaire à désigner, il convient de désigner Maître [TW] [I], notaire à [Localité 33], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultants de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
II- Sur les contrats d’assurance-vie
Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] sollicitent du tribunal qu’il juge que les primes versées aux contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] [C], d’un montant de 167 272,23 euros, sont manifestement exagérées. Ils estiment que le projet de partage notarié et le courriel de Maître [A] [J] en date du 24 [Date décès 32] 2023 démontrent l’accord de l’ensemble des héritiers quant à l’intégration de ces sommes. Ils font valoir que l’importance des sommes versées prouve l’intention de Madame [Z] [C] de se dépouiller. Enfin, ils indiquent que, en raison de son âge de 97 ans, Madame [Z] [C] n’était pas en capacité de comprendre la modification de la clause bénéficiaire par elle demandée en 2017, de telle sorte que les sommes placées sur les contrats d’assurance-vie devront être réintégrées dans la succession.
Madame [F] [XP] affirme avoir reçu après le décès, la somme de 762,24 euros provenant d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [Z] [C]. Elle soutient que les montants provenant des assurances-vie perçus par les héritiers sont démesurés au regard de l’actif successoral, et demande la réintégration de ces sommes à l’actif successoral, à l’instar des demandeurs.
Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] s’opposent à cette réintégration. Ils affirment que les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie par le défunt n’intègrent pas en principe l’actif successoral, et que l’existence d’un projet de partage prévoyant la réintégration de ces sommes est sans incidence en l’absence d’approbation des héritiers. Ils considèrent que le caractère manifestement exagéré du montant des primes versées doit s’apprécier au moment du versement des primes, et que rien ne permet de démontrer que tel était le cas lors de l’alimentation du contrat. Ils font également valoir que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est libre de modifier la clause bénéficiaire de celui-ci, sans qu’il y ait une condition d’âge, et qu’en l’espèce rien ne démontre une quelconque insanité d’esprit de Madame [Z] [J] en 2017 lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, les sommes versées lors du décès de l’assuré d’un contrat d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent aux règles de rapport à succession et de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Il en est de même des sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au jour de leur versement eu égard aux facultés du souscripteur, soit de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale, et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il résulte également de ces textes que le versement des sommes du contrat d’assurance-vie au bénéficiaire doit être requalifié en donation indirecte ou déguisée dès lors que la faculté de rachat du contrat par le souscripteur est illusoire en raison de la proximité temporelle entre la souscription ou la désignation du bénéficiaire et le décès de l’assuré, et de la conscience par le souscripteur de l’imminence de son décès.
Sur les primes versées aux contrats d’assurance-vie
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées lors des débats que Madame [Z] [C] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie dénommé « TOP GARANTIE DOUBLE 5 » le 3 [Date décès 32] 1995, et un deuxième contrat d’assurance-vie dénommé " [36] " le 24 décembre 1997, auprès de la compagnie d’assurance [37].
Au 31 décembre 2017, les valeurs de ces deux contrats sont respectivement de 9 849,70 euros et 157 422,83 euros, soit un montant total de 167 272 53 euros.
Il n’est pas discuté par les parties que les sommes versées sur ces contrats proviennent essentiellement du prix de vente d’un bien immobilier ayant appartenu à Madame [Z] [C] vendu par acte authentique du 3 décembre 1997.
Il sera souligné que Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [RS] [J] et Madame [F] [XP] n’apportent aucun élément concernant la date et le montant de ces versements. Ils ne justifient ni d’un âge, ni d’une situation patrimoniale ou familiale de Madame [Z] [C], ni d’une absence d’utilité des contrats pour elle-même au jour des versements, permettant de retenir la qualification de primes manifestement exagérées.
En conséquence, il sera jugé que les primes versées aux contrats d’assurance-vie dénommés « TOP GARANTIE DOUBLE 5 » et « SEQUOIA » ne revêtent pas de caractère manifestement exagéré et qu’elles ne donneront pas lieu à réintégration à l’actif successoral.
Sur les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées lors des débats que la clause du contrat « TOP GARANTIE DOUBLE 5 » a été modifiée le 17 septembre 2013. En vertu de celle-ci, en cas de décès de Madame [Z] [C], les bénéficiaires du contrat sont Madame [S] [J] pour 40 %, Monsieur [A] [J] pour 30 %, Madame [O] [J] pour 20 %, et Madame [F] [XP] pour 10 %, et à défaut, les héritiers de l’assurée.
Il ressort également des pièces versées que la clause du contrat " [36] " a été modifiée le [Date décès 17] 2017. En vertu de la clause modifiée, en cas de décès de Madame [Z] [C], les bénéficiaires du contrat sont Madame [S] [J], vivante ou représentée, pour 60 % et Monsieur [A] [J], vivant ou représenté, pour 40 %, et à défaut les héritiers de l’assurée.
Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [RS] [J] et Madame [F] [XP], n’apportent aucun élément permettant de connaître le contenu des clauses bénéficiaires avant leurs modifications, de telle sorte qu’ils ne justifient pas d’un changement réel des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte des contrats d’assurance-vie dans les opérations de liquidation de la succession de Madame [Z] [C].
III- Sur le rapport des sommes perçues par Madame [S] [J]
Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] sollicitent du tribunal qu’il juge que Madame [S] [J] a reçu entre 2013 et 2018, 43 750 euros de la part de Madame [Z] [C]. Ils soutiennent que cette somme ne constitue pas une créance d’assistance, que Madame [S] [J] ne s’est pas appauvrie en étant auprès de sa mère puisqu’elle était hébergée et nourrie gratuitement, et exposent qu’il ne peut être soutenu que Madame [S] [J] percevait à la fois une rémunération de l’assistance apportée à Madame [Z] [C] et des frais de nourriture et d’entretien.
Madame [F] [XP] demande également au tribunal qu’il ordonne la réintégration de la somme de 43 750 euros à la succession au motif que cette somme donnée à Madame [S] [J] est rapportable. Elle soutient que Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] ne démontrent pas l’existence d’une assistance de Madame [S] [J] auprès de Madame [Z] [C] dépassant la piété filiale et le devoir moral et l’existence d’appauvrissement de Madame [S] [J]. Elle fait enfin valoir que le transfert d’argent n’est pas contesté et que l’intention libérale est démontrée par le fait que Madame [Z] [C] n’a pas sollicité le remboursement de la somme, ni exprimé la volonté de rémunérer sa fille ou de l’entretenir.
Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] soutiennent que les sommes versées à Madame [S] [J] constituent des rémunérations et/ou des frais d’entretien. Au titre de la rémunération, ils font valoir que Madame [S] [J] s’est occupée de sa mère de 2010 à 2018, qu’elle assumait l’intégralité de ses tâches quotidiennes, que les sommes versées pour un montant d’environ 7 000 euros par an, constituent simplement la rémunération en tant qu’aidante. Au titre des frais d’entretien, ils estiment que Madame [S] [J] disposait de revenus insuffisants au cours de ces années et que la hauteur des revenus de Madame [Z] [C] permettait le versement de sommes modestes à sa fille Madame [S] [J].
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt.
Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Il résulte de ce texte que le donateur qui se dépouille doit agir dans une intention libérale.
Il n’y a pas lieu, toutefois, de relever l’existence d’une intention libérale lorsque le donateur a entendu, en réalité, rémunérer le donataire de services appréciables en argent et qu’il y a équivalence entre la valeur du bien donné et celle des services rendus.
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse accepter une donation rémunératoire pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est-à-dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé tout à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’enfant de prouver son appauvrissement en lien avec l’aide apportée et les services rendus, et l’enrichissement du parent aidé.
Enfin, il résulte de l’article 852 du Code civil que les frais de nourriture et d’entretien, qui sont l’expression d’un devoir familial, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire ou appauvrissement significatif de celui-ci.
Sur les donations rémunératoires
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [S] [J] a reçu de sa mère, par virements et chèques bancaires réguliers, la somme de 43 750 euros entre le 2 mai 2013 et le 4 juin 2018.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [H] [WU] et Madame [B] [JA], voisins de Madame [Z] [C], que Madame [S] [J] était présente au domicile de sa mère, Madame [Z] [C], de façon permanente entre 2010 et son décès, en [Date décès 32] 2018. Cette présence, non contestée par les parties, est corroborée par l’avis d’impôt sur le revenu de 2017 indiquant comme adresse de la contribuable Madame [S] [J], le domicile de Madame [Z] [C].
Toutefois, Madame [S] [J] n’apporte aucun élément permettant de déterminer la nature et l’ampleur des services prétendument rendus auprès de Madame [Z] [C] entre 2010 et 2018.
Madame [S] [J] ne démontre pas non plus l’existence d’un appauvrissement de sa personne résultant des services rendus auprès de Madame [Z] [C], et un enrichissement de cette dernière.
En tout état de cause, il doit être tenu compte, pour mesurer l’appauvrissement de Madame [S] [J], des avantages en nature dont elle a pu bénéficier, comme celui de vivre au domicile de Madame [Z] [C] sans payer de loyer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que les sommes versées par Madame [Z] [C] à Madame [S] [J] entre le 2 mai 2013 et le 4 juin 2018 constituent, pour tout ou partie, des donations rémunératoires, par nature non rapportables.
Sur les frais d’entretien
En l’espèce, il résulte des éléments versés lors des débats que Madame [S] [J] percevait, en 2017, des revenus annuels d’un montant de 8 912 euros et que ses comptes bancaires faisaient apparaître un solde total de 3 897 euros, en janvier 2019.
Malgré l’absence de pièces précisant le montant des revenus perçus durant les années au cours desquelles elle a reçu des versements de Madame [Z] [C], il y a lieu de considérer, en raison de son âge, de sa situation professionnelle, du fait qu’elle était quotidiennement au domicile de sa mère, ainsi que du solde de ses comptes bancaires, que les revenus de Madame [S] [J] étaient du même ordre de grandeur que ceux qu’elle percevait en 2017.
De la sorte, en considération du montant des revenus ainsi que du solde des comptes de Madame [S] [J], du montant des versements effectués par Madame [Z] [C] qui est en moyenne d’environ 720 euros par mois, et de la régularité des versements, il y a lieu de retenir que Madame [Z] [C] a entendu subvenir aux besoins de sa fille.
Dès lors, la somme de 43 750 euros, versée durant la période du 2 mai 2013 au 4 juin 2018, sera considérée être l’expression d’un devoir familial et partant, revêtir la nature de frais d’entretien.
En outre, il n’est pas démontré que ces sommes ont entraîné un appauvrissement significatif de Madame [Z] [C], ni que celle-ci a exprimé sa volonté de remettre en cause la dispense de rapport.
En conséquence, il sera jugé que ces sommes, d’un montant total de 43 750 euros, perçues par Madame [S] [J] ne sont pas rapportables à la succession.
IV- Sur le rapport des sommes perçues par Monsieur [K] [J]
Monsieur [TW] [P], Madame [BA] [P] et Monsieur [A] [J] sollicitent du tribunal qu’il juge que Monsieur [K] [J] a reçu 23 428,91 euros de la part de sa mère, Madame [Z] [C] entre le 7 janvier 1999 et le 14 juin 2002. Ils exposent que Monsieur [K] [J] a régulièrement réclamé de l’argent à sa mère, Madame [Z] [C], que cette dernière lui a apporté l’aide pécuniaire demandée, s’est portée caution pour un contrat de location immobilière conclu par Monsieur [K] [J], et a obtenu des reconnaissances de dettes de sa part. Ils soutiennent que ces versements sont l’expression d’un devoir familial mais que Monsieur [K] [J] s’est engagé à plusieurs reprises à rembourser les sommes qu’il avait reçues à titre de prêt. Ils indiquent enfin que Madame [Z] [C] a agi dans une intention libérale.
Madame [F] [XP] demande également au tribunal qu’il ordonne la réintégration de la somme de 23 428,91 euros à la succession au motif que ces donations consenties à Monsieur [K] [J] sont rapportables.
Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] s’opposent à cette demande de rapport. Ils considèrent que Monsieur [K] [J] a sollicité l’aide de sa mère en raison de difficultés économiques particulières, que l’aide apportée par Madame [Z] [C] résulte de l’obligation légale alimentaire existant entre parents et enfant, que les reconnaissances de dettes sont établies sur insistance de Monsieur [K] [J] et ne démontrent aucunement la volonté de Madame [Z] [C] de voir rapporter ces sommes à sa succession, qu’en conséquence, il ne peut en être déduit une quelconque intention libérale de cette dernière.
Sur ce,
Aux termes de l’article 864 du Code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 et suivants du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, régi par les articles 864 et suivants du Code civil, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [J] a perçu 23 428,91 euros de la part de sa mère suivant reconnaissances de dettes.
L’existence de reconnaissances de dettes fait présumer l’existence d’un contrat de prêt entre Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [J], c’est-à-dire à la fois la remise des fonds par Madame [Z] [C] et l’engagement de Monsieur [K] [J] de les restituer.
Il en résulte que, le prêt étant un acte à titre onéreux, Madame [Z] [C] a agi sans intention libérale. L’intention libérale est exigée pour la qualification d’une libéralité, un acte à titre gratuit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, la contestation par les demandeurs de l’existence d’une telle intention est inopérante.
En outre, les sommes ayant donc été remises à Monsieur [K] [J] par Madame [Z] [C] au titre d’un contrat de prêt, il ne peut être valablement soutenu que les sommes ont été remises au titre de l’obligation alimentaire existant entre un parent et son enfant.
En tout état de cause, Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] n’apportent pas la preuve de l’état de besoin de Monsieur [K] [J] aux jours des remises des fonds.
Enfin, la preuve de l’existence d’une dette étant rapportée, Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] ne justifient pas que Monsieur [K] [J] en a été libéré par paiement ou extinction.
En conséquence, la dette de 23 428,91 euros sera rapportée à la succession.
V- Sur les autres demandes
Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [C] veuve [J] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [TW] [I], notaire à [Localité 33], conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacée par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartir des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant l’indivision ;
DÉLIE l’administration fiscale et tout organisme bancaire du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
AUTORISE le notaire commis à consulter le fichier [28] et [29] ;
REJETTE la demande de Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie
REJETTE la demande de Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] de rapport à la succession des sommes perçues par Madame [S] [J] d’un montant total de 43 750 euros ;
ORDONNE le rapport à la succession de la dette de Monsieur [K] [J] d’un montant de 23 428,91 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [J], Monsieur [GL] [J], Madame [Y] [J], Madame [M] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [RS] [J] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX [Date décès 32] DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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