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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE, S.A.S.U. CM FACADE |
Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWJI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 11]
C/
S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S.U. CM FACADE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 11], rerprésenté par son Syndic MAISONS BSR (RCS NANTES N°790645808), domicilié : chez [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE (RCS TOULOUSE N°878627819), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE (RCS TOULOUSE N°522287698) prise en la personne de Me [Y] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société WIGOS LE CHORITE selon jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 7 avril 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. CM FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWJI du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. WIGOS LE CHORISTE a fait construire un immeuble de 12 logements sur 4 étages et un rez-de-chaussée dénommé Résidence [8] situé [Adresse 2] [Localité 12] [Adresse 7] ([Adresse 5]) dont le lot ravalement de façades a été confié à la S.A.S.U. CM FACADE.
Les parties communes ont été livrées avec réserves le 13 février 2024.
Se plaignant d’un défaut d’exécution de l’enduit sur la partie béton du pignon sud, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CHORISTE représenté par son syndic la S.A.R.L. MAISONS BSR a fait assigner en référé la S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE et la S.A.S.U. CM FACADE selon actes de commissaire de justice du 11 mars 2025 afin de solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à :
— réaliser un enduit gratté fin gris sur la partie béton et une peinture grise sur la partie béton du pignon sud sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la dernière des significations à partie de l’ordonnance et pendant un délai de 2 mois en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 7 avril 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CHORISTE représenté par son syndic la S.A.R.L. MAISONS BSR a fait assigner en référé la S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE selon acte de commissaire du 22 mai 2025 aux fins de jonction des procédures (N°RG 25/00606).
Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CHORISTE maintient ses prétentions initiales, sauf à porter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 € et fait notamment valoir que :
— la demande principale est fondée sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1642-1 du code civil vis à vis du vendeur et 1792-6 du code civil voire la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du locateur d’ouvrage au titre de l’obligation de résultat,
— lors de la livraison des parties communes, il a dénoncé des désordres, dont l’absence d’enduit sur le pignon sud du bâtiment constitutive d’une non-façon au regard de ce qui était prévu, alors que l’enduit participe à l’étanchéité de l’ouvrage,
— il n’est pas concerné par l’impayé invoqué par CM FACADE, alors que le prix d’acquisition a été versé par chacun des copropriétaires,
— si les travaux de CM FACADE n’ont pas été réceptionnés et que la garantie de parfait achèvement est contestée, la responsabilité contractuelle est acquise au titre de la faute résultant de la non-exécution de l’enduit et est constitutive d’un trouble manifestement illicite, étant souligné qu’il n’est pas justifié de l’absence de réception de l’ouvrage alléguée,
— la société CM FACADE ne peut contester son obligation découlant du fait qu’elle est titulaire du lot ravalement,
— la contestation opposée au titre de la pose préalable d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE) n’est pas étayée et même contredite par la notice descriptive annexée aux actes de vente, sachant que le devis produit ne concerne que 24 m², que le pignon a une surface nettement supérieure et que la défenderesse reconnaît que cette ITE s’est avérée inutile,
— peu importe que la société CM FACADE invoque des impayés et sollicite une garantie de paiement au liquidateur, alors que cette garantie n’était pas prévue.
La S.A.S.U. CM FACADE conclut au débouté du demandeur, accepte d’intervenir sur la base d’un devis produit aux débats si le demandeur s’engage à prendre en charge le coût des travaux et réclame la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
— la garantie de parfait achèvement invoquée par le demandeur ne peut s’appliquer, alors que ses travaux n’ont pas été réceptionnés,
— la jurisprudence citée vise le cas où le délai de la garantie est expirée et non l’absence de réception,
— l’obligation de résultat ne s’applique que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— le pignon devait, préalablement aux travaux d’enduit, être recouvert par une ITE confiée à l’entreprise JAF, titulaire du lot gros œuvre, qui a abandonné le chantier et le promoteur lui a demandé un devis auquel il n’a pas donné suite,
— le projet d’ITE a été abandonné par risque d’empiètement, comme le confirme le maître d’œuvre d’exécution,
— la société WIGOS LE CHORISTE n’a pas réglé ses factures et ne l’a pas informée que l’ITE n’était pas nécessaire,
— elle n’est pas responsable de la liquidation judiciaire de la société WIGOS LE CHORISTE.
La S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses et la S.E.L.A.S. EGIDE, son liquidateur judiciaire, citée par acte remis à une employée, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande formée et surtout maintenue contre la S.A.S.U. WIGOS LE CHORISTE et son liquidateur judiciaire se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’une société en liquidation n’a plus d’activité et ne peut être condamnée à une obligation de faire.
La demande présentée directement par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CHORISTE contre la S.A.S.U. CM FACADE au titre du contrat passé avec la S.A.S. WIGOS LE CHORISTE ne peut être accueillie au titre de la garantie de parfait achèvement fondée sur l’article 1792-6 du code civil, alors que la preuve de la réception des ouvrages n’est pas rapportée.
Cependant, il n’est pas contesté que l’enduit et la peinture réclamés faisaient partie du lot confié à la S.A.S.U. CM FACADE, ni que cette prestation n’a pas été exécutée.
Or il ressort des pièces versées aux débats que l’ordre de service a été donné le 17 avril 2023 par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution d’exécuter les prestations prévues au devis du 25 mars 2023 de la S.A.S.U. CM FACADE d’un montant de 58 565,76 €, ce dont elle a bien reçu notification ainsi qu’en atteste la signature électronique en son nom.
De plus, la S.A.S.U. CM FACADE a facturé l’ensemble des prestations prévues au devis le 6 juin 2023 sous la référence FAC160 pour un montant de 58 565,76 €.
Les circonstances selon lesquelles :
— un devis a été réclamé à propos de la réalisation d’une ITE de 24 m² mais n’a pas été retenu,
— et des avenants ont été signés sans être suivis d’effets puisque la facture est conforme au devis initial,
sont indifférentes, dès lors que la prestation facturée n’a pas été exécutée, ce qui est constitutif d’un manquement contractuel fautif de l’entreprise chargée des travaux, qui aurait dû déduire les prestations non exécutées si elle estimait être en droit de surseoir à leur exécution ou d’en refuser l’exécution.
En tous cas, la S.A.S.U. CM FACADE ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tenant au non-paiement de sa facture, alors que la facture a été émise et que l’impayé est nécessairement postérieur.
La non-exécution de la prestation facturée constitue un trouble manifestement illicite, en qu’il n’est pas contesté que l’enduit a vocation à protéger le pignon des intempéries.
Il convient en conséquence de faire cesser ce trouble manifestement illicite en condamnant la société CM FACADE à exécuter les travaux facturés.
Néanmoins, compte tenu du démontage de l’échafaudage intervenu et des chantiers qu’elle a certainement programmés, un délai de 6 mois sera accordé à la défenderesse avant qu’une astreinte réduite à ce qui est strictement nécessaire soit fixée pour une durée plus limitée.
Il n’est pas nécessaire de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la société CM FACADE sera condamnée à payer au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S.U. CM FACADE à réaliser un enduit gratté fin gris sur la partie béton et une peinture grise sur la partie béton du pignon sud dans le délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 1 mois,
Condamnons la S.A.S.U. CM FACADE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CHORISTE une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S.U. CM FACADE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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