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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[B] [K]
[W] [J] épouse [K]
C/
S.A.R.L. A & Z COUVERTURE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL [Localité 2]-VENNETIER – 138
Me Audrey FERRON – 159
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. A & Z COUVERTURE (RCS RENNES N°792986127), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE N°306522665) en sa qualité d’assureur de la Société A&Z COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZE du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [B] [K] et [W] [J] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], dont ils ont confié les travaux de rénovation et d’extension à la S.A.R.L. PHILIPPE MISERIAUX ARCHITECTE suivant contrat de mission du 8 mars 2016.
Sont intervenues au chantier les sociétés :
— LBS CARRELAGE assurée auprès de la société QBE, en liquidation judiciaire suivant jugement du 14 juin 2024, titulaire du lot carrelage,
— ETABLISSEMENTS CORBIN ET FILS titulaire du lot menuiserie / serrurerie assurée auprès de la société S.M. A.B.T.P,
— EMCG titulaire du lot charpente, comprenant le bois autour de la piscine,
— A&Z COUVERTURE titulaire du lot couverture-zinc.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons, de l’absence de levées de réserves et de l’apparition de nouveaux désordres , les époux [B] [K] ont fait assigner en référé la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société LBS CARRELAGE, l’E.U.R.L. ETABLISSEMENTS CORBIN ET FILS, la S.A.S. EMCG, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en qualité d’assureur de la société CORBIN ET FILS, la S.A.R.L. PHILIPPE MISERIAUX ARCHITECTE selon acte de commissaire de justice des 11, 12 et 14 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Faisant valoir qu’elle avait intérêt à appeler à la cause la société sous-traitante intervenue dans la mise en œuvre du thermolaquage, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CORBIN ET FILS a fait assigner en référé la S.A.S. A.S.M. R. ATELIER SABLAGE METALLISATION RENNAIS par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Estimant nécessaire d’appeler à la cause l’assureur de la société EMCG dont la responsabilité était susceptible d’être recherchée, la S.A.R.L. PHILIPPE MISERIAUX ARCHITECTE a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Les procédures ont été jointes et par une ordonnance du 19 septembre 2024 M. [Y] [G] a été nommé en qualité d’expert.
Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler à la cause le couvreur ainsi que son assureur, les époux [B] [K] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. A&Z COUVERTURE et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur décennal de la société A&Z COUVERTURE selon actes de commissaires de justice des 3 et 10 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. A&Z COUVERTURE formule toutes protestations et réserves et réclame un complément de mission de l’expert tenant à l’apurement des comptes entre les parties en soutenant que les époux [B] [K] restent lui devoir un solde de 3 702,10 €.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, citée à un employé, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [B] [K] présentent des copies des documents suivants :
— contrat d’architecte du 8 mars 2016,
— factures de la société LBS carrelage,
— attestation assurance décennale de la société LBS carrelage,
— factures de la société ETABLISSEMENTS CORBIN ET FILS,
— attestation assurance décennale de la société ETABLISSEMENTS CORBIN ET FILS,
— factures de la société EMCG,
— planning du chantier,
— procès-verbal de réception des travaux de la société EMCG,
— constat d’huissier du 12 août 2021,
— courrier époux [K] du 29 septembre 2023 à la société CORBIN ET FILS,
— courrier époux [K] du 29 septembre 2023 à la société EMCG,
— publication BODACC liquidation judiciaire LBS carrelage,
— factures de la société A&Z couverture,
— procès-verbal de réception des travaux de la société A&Z couverture,
— compte-rendu n° 1 de l’Expert judiciaire,
— mail de l’Expert judiciaire du 16 juillet 2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que la responsabilité de la S.A.R.L. A&Z COUVERTURE est susceptible d’être recherchée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il n’apparait pas utile de compléter la mission de l’expert comme sollicité par la défenderesse puisque l’ordonnance de référé initiale du 19 septembre 2024 confie déjà à l’expert le chef de mission concernant l’apurement des comptes entre les parties.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [G] suivant ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (24/672) à la S.A.R.L. A&Z COUVERTURE et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur décennal de la société A&Z COUVERTURE,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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