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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE PLEIN VENT, S.A.S. FRAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 23/04097 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMMP
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. FRAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCIETE PLEIN VENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Mars 2025, prorogé au 2 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 novembre 2021, Mme [P] [R] réservait en ligne auprès l’agence de voyage Fram et du tour opérateur Plein Vent un séjour pour 5 personnes au Mexique, du 17 décembre 2021 au 25 décembre 2021, moyennant un prix de 9.154,70 euros.
Le vol aller assuré par la compagnie aérienne TAP Portugal, devait faire une escale à [Localité 4].
Le 17 décembre 2021, les participants au voyage se sont vu refuser l’accès à l’avion lors de l’embarquement au motif qu’ils ne présentaient pas un test PCR ou un antigénique négatif, de sorte qu’ils n’ont pas pu effectuer le voyage.
Le 18 décembre 2021, une demande de remboursement de la totalité du voyage était effectuée.
Le 10 mars 2022, les taxes d’aéroport étaient remboursées par la société FRAM à hauteur de 647, 35 euros.
La société FRAM n’a pas fait droit aux demandes de remboursement du surplus.
Par actes d’huissier-commissaire de justice du 8 août 2023, Mme [P] [R] a fait assigner la société Fram et la société Plein Vent devant ce tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées pour le voyage annulé, ainsi que des dommages intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, Mme [P] [R] demande au tribunal de :
— Débouter la société FRAM et PLEINT VENT de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner la Société FRAM à lui verser la somme de 8.507, 35 euros en restitution du prix de leur voyage
— Condamner la Société FRAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral – A titre subsidiaire, condamner la Société FRAM et la Société PLEIN VENT in solidum à lui verser la somme de 8.507, 35 euros en restitution du prix du voyage,
— Condamner la Société FRAM et PLEIN VENT in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
— En tout état de cause, condamner la Société PLEIN VENT et FRAM in solidum à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— l’agence de voyage était tenue de communiquer aux voyageurs les renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination et les conditions de franchissement des frontières,
— la société Plein Vent l’a informée qu’au départ en France il suffisait de justifier d’un certificat de vaccination complet, à jour selon les conditions de validité du « pass sanitaire » imposées par les autorités françaises,
— cette information était erronée puisqu’un test PCR était nécessaire, qu’il n’a pas pu être effectué au dernier moment, ce qui a engendré un refus d’embarquement.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2024, la société Fram et la société Plein Vent demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [P] [R] de sa demande de remboursement intégrale du prix du voyage,
— A titre subsidiaire, débouter Madame [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause, condamner Madame [P] [R] à payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux prétentions de la demanderesse, elles font valoir que :
— elles ont fourni toutes les informations pré-contractuelles à la cliente qui n’apporte pas la preuve que ces informations auraient été erronées lors de la souscription du contrat,
— l’obligation pré-contractuelle d’information s’impose avant la conclusion du contrat, soit au plus tard le 2 novembre 2021, date d’émission de la facture, or à cette date les informations délivrées étaient exactes, les autorités portugaises ayant modifié ultérieurement leurs exigences sanitaires,
— subsidiairement, il appartenait au voyageur de s’informer au préalable des mesures sanitaires de chaque destination et ce, même lorsque la destination ne concernait qu’une escale,
— le dommage est imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables,
— la demanderesse ne peut solliciter des dommages pour des personnes qui ne sont pas parties à la procédure.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le manquement contractuel
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 211-8 du code du tourisme dispose que le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
L’article R. 211-4, 5°, du même code énonce que préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que les formalités administratives et sanitaires à accomplir (…) notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
Il pèse donc expressément sur le vendeur de voyages, une obligation d’informer le voyageur, notamment sur les conditions de franchissement des frontières, et il résulte des textes précités que l’obligation d’information comprenant notamment l’information relative au franchissement des frontières est imposée lors de la phase pré-contractuelle.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au vendeur professionnel, tenu envers son acquéreur d’une obligation de renseignement et d’information, d’établir qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, il est constant que, selon facture du 2 novembre 2021, Mme [P] [R] a réservé un voyage pour cinq personnes au Mexique du 12 au 25 décembre 2021 au départ de [Localité 5] auprès de la société Plein Vent via la plateforme internet Vente-privée.com.
Les défenderesses communiquent une brochure commerciale concernant un séjour au Mexique, non datée, qui précise les exigences sanitaires pour s’y rendre et de retour en France, en l’espèce un justificatif de vaccination pour rentrer au Mexique, et un test PCR négatif au retour en France. Aucune information n’est communiquée concernant les conditions d’escale au Portugal. A supposer l’information délivrée avant la conclusion du contrat, celle-ci est incomplète.
Il n’est pas contesté que la société Plein Vent a remis à Mme [P] [R] un document le 14 décembre 2021 qui indiquait :
« Départ en France : il faudra justifier d’un certificat de vaccination complet, à jour selon les conditions de validité du « pass sanitaire » imposées par les autorités françaises (…). Retour en France : un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures avant l’embarquement est exigé pour les voyageurs à partir de 12 ans ».
Il est par ailleurs établi que les autorités portugaises ont durci leurs exigences sanitaires relatives au Covid 19 en imposant, à compter du 1er décembre 2021, un test PCR obligatoire pour l’entrée sur son territoire, la seule vaccination devenant insuffisante.
Le voyagiste n’a pas l’obligation de rappeler, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir pour le franchissement des frontières. (Cf Civ., 27 mars 2019, n° 17-31.319)
Cependant, la société Fram et la société Plein Vent ne justifient pas avoir fourni à Mme [P] [R] d’information pré-contractuelle concernant les conditions d’entrée au Portugal, alors qu’une escale y était prévue à l’aller.
Concernant l’information donnée le 14 décembre 2021, d’une part elle est postérieure à la conclusion du contrat, et d’autre part elle était erronée à la date où elle a été communiquée aux clients.
Au regard de ces éléments, la société Fram et la société Plein Vent n’apportent pas la preuve d’avoir satisfait à leur obligation d’information à l’égard de la demanderesse. En tout état de cause, le fait de transmettre une information erronée le 14 décembre constitue une faute contractuelle.
Les clauses des conditions générales du contrat invitant les voyageurs à consulter les informations délivrées par les autorités des pays concernées concernant les conditions de voyage ne sauraient avoir pour effet de décharger l’agence de voyage de son obligation d’information pré-contractuelle.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la période de crise sanitaire qui existait depuis plus d’un an, les mesures prises par les autorités portugaises n’avaient aucun caractère imprévisible.
La demanderesse démontre par conséquent l’existence d’un manquement contractuelle des défenderesses.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la victime.
Mme [P] [R] sollicite le remboursement de 8.507, 35 euros en restitution du prix des voyages commandés et payés.
Il est constant que le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information s’analyse en une perte de chance.
En effet, Mme [P] [R] aurait pu décider de renoncer au voyage envisagé, de le maintenir, ou de choisir une destination moins exigeante.
Mme [P] [R] produit des tests PCR négatifs pour les participants au voyage prévu. Il résulte de ces éléments que la perte de chance doit être évaluée à 90 %.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [R] a réglé la facture, qui est libellée à son nom. Son préjudice se porte dès lors la globalité du forfait de voyage, et il importe peu qu’il concernait cinq voyageurs au total.
Mme [P] [R] a réglé la somme totale de 9.154, 70 euros, elle peut donc prétendre à une indemnisation de 8.239, 23 euros. Elle a déjà perçu un remboursement des taxes d’aéroport à hauteur de 647, 35 euros.
Il convient dès lors de condamner la société Fram et la société Plein Vent à lui verser la somme de 7.591, 88 euros à ce titre.
S’agissant de la perte de chance de ne pas subir de préjudice moral résultant de la déception de ne pas partir en famille après la période de confinement, la somme de 1.000 euros sera allouée à la demanderesse.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Fram et la société Plein Vent qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [R] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société Fram et la société Plein Vent seront condamnées à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Fram et la société Plein Vent in solidum à verser à Mme [P] [R] la somme de 7.591, 88 euros au titre de sa perte de chance d’effectuer le voyage envisagé, et 1.000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas subir le préjudice moral de l’annulation du voyage envisagé,
CONDAMNE la société Fram et la société Plein Vent in solidum aux dépens,
CONDAMNE la société Fram et la société Plein Vent in solidum à verser à Mme [P] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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