Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 2 juin 2025, n° 23/04097
TJ Grenoble 2 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a constaté que les défenderesses n'avaient pas respecté leur obligation d'information pré-contractuelle, en ne communiquant pas les exigences sanitaires correctes pour l'escale au Portugal.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'annulation du voyage

    Le tribunal a reconnu que la déception et le préjudice moral résultant de l'annulation du voyage justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner les défenderesses à rembourser les frais de justice engagés par la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] [R] demande le remboursement intégral du prix de son voyage annulé ainsi que des dommages-intérêts à la suite d'un refus d'embarquement pour non-présentation d'un test PCR. Les questions juridiques portent sur le manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle des agences de voyage et la responsabilité en cas d'annulation. Le tribunal conclut que les sociétés Fram et Plein Vent n'ont pas respecté leur obligation d'informer correctement la cliente sur les conditions d'entrée au Portugal, entraînant un manquement contractuel. En conséquence, il condamne les défenderesses à verser à Mme [P] [R] 7.591,88 euros pour la perte de chance de voyager, 1.000 euros pour préjudice moral, ainsi qu'à couvrir les dépens et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/04097
Numéro(s) : 23/04097
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 2 juin 2025, n° 23/04097