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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FF5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00608
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0809
ET :
La société KLC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2023 à effet du 1er août 2023, la SEMAD a consenti à la société KLC une convention d’occupation précaire portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 1.300 euros HT.
Par acte du 25 juin 2025, la SEMAD a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société KLC, pour voir condamner la société KLC à lui verser la somme de 22.465,65 euros TTC à titre de provision pour les redevances impayées, avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 680 euros à titre de provision au titre des frais indemnitaires de recouvrement et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 3 novembre 2025, puis rétablie à la demande de la SEMAD et appelée à l’audience du 13 février 2026.
Par conclusions signifiées à la société KLC en date du 11 février 2026 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SEMAD actualise ses demandes principales à la somme de 27.839,84 euros TTC à titre de provision pour les redevances impayées, outre les intérêts, et à la somme de 960 euros à titre de provision au titre des frais indemnitaires de recouvrement. Elle précise que le contrat a été résilié mais que la société KLC est redevable de diverses sommes.
Régulièrement assignée, la société KLC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SEMAD produit la convention, une lettre de mise en demeure du 27 novembre 2024, un décompte actualisé au 4 novembre 2025, terme de septembre 2025 inclus (proratisé) et les factures correspondantes.
Il convient de rappeler que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Or, seules les redevances impayées apparaissent non sérieusement contestables, pour un montant de 27.294,19 euros TTC.
Pour le surplus, les sommes réclamées au titre des intérêts conventionnels et des frais de recouvrement étant susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire, il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
La société KLC sera condamnée à régler la somme de 27.294,19 euros TTC, par provision.
Cette condamnation sera assortie du seul intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La société KLC supportera la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SEMAD l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons la société KLC à payer à la SEMAD la somme provisionnelle de de 27.294,19 euros TTC, au titre des redevances impayées, arrêtée au 4 novembre 2025, terme de septembre 2025 inclus (proratisé), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
Condamnons la société KLC à payer à la SEMAD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société KLC à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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