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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, jex, 16 janv. 2026, n° 25/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CA CONSUMER FINANCE, Société Anonyme immatriculée |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/07291 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOAT
AFFAIRE : [F] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIERS : Madame RAYEMAMBY, Greffier lors des débats
Madame GAUTHIER, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
DEFENDEUR
La société CA CONSUMER FINANCE
Société Anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D430
DEBATS :
Audience publique du 12 Décembre 2025
Mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [S] [I], épouse [F] a assigné la société CA CONSUMER FINANCE SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de demander principalement la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025, et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de deux ans, outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Madame [S] [I], épouse [F] sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, aux termes desquelles elle reprend ses demandes visées dans son assignation.
A titre liminaire, elle explique, sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que sa contestation est bien recevable.
Sur le fond, elle affirme qu’aucun titre exécutoire ne lui a été signifié, de sorte que la créance alléguée par la société CA CONSUMER FINANCE SA n’est pas fondée.
Elle soulève ensuite, au visa de l’article 654 du code de procédure civile, la nullité de la signification du jugement intervenu, l’huissier n’ayant pas effectué les diligences suffisantes pour la trouver.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, alléguant une impossibilité totale de régler la créance résultant d’un cautionnement pour un véhicule jamais livré, ayant subi une escroquerie.
La société CA CONSUMER FINANCE SA sollicite le bénéfice de ses conclusions valablement déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Madame [C] [I] épouse [F] irrecevable en ses contestations,
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [C] [I] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [C] [I] épouse [F] à lui payer la somme de 2.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, elle affirme que la demanderesse ne justifie pas avoir effectivement dénoncé son assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice instrumentaire, ce qui entraîne l’irrecevabilité de sa demande.
Sur le fond, elle affirme agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 11 juin 2024 signifié à Madame [C] [I] épouse [F] le 16 décembre 2024. Sur la signification, elle explique que l’adresse à laquelle s’est rendu le commissaire de justice était bien la dernière adresse connue de la requérante, laquelle était représentée par un avocat dans le cadre de cette instance et que le commissaire de justice a effectué une multitude de diligences lui permettant de retrouver la débitrice, en vain. Elle en conclut à la régularité de la signification dudit jugement selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et ajoute que la demanderesse n’a subi aucun grief en l’espèce.
Sur la demande de délai, elle s’y oppose, expliquant que les difficultés financières de la requérante ont déjà été évoquées devant le tribunal de commerce et qu’en tout état de cause, elle n’en justifie pas.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 5 septembre 2025 et dénoncée le 8 septembre 2025. Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 8 octobre 2025.
Madame [S] [I], épouse [F] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 8 octobre 2025.
Elle produit la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire datée du 8 octobre 2025, ainsi que l’accusé de réception faisant état d’une distribution en date du 10 octobre 2025.
Ainsi, le pli a été adressé dans les formes requises par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation.
Il convient donc de déclarer recevable la contestation par Madame [S] [I], épouse [F] de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 et dénoncée le 8 septembre 2025.
2 – Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
— Sur le titre exécutoire et l’existence d’une créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Créteil le 11 juin 2024, versé aux débats, par lequel le tribunal a condamné Madame [S] [F] née [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme de 100.416,40 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2022, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CA CONSUMER FINANCE SA détient donc un titre exécutoire lui permettant de pratiquer la saisie- attribution contestée.
— Sur la signification du jugement du 11 juin 2024
Il résulte des articles 654 et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que si, en principe, la signification d’un acte doit être faite par huissier de justice à personne, en cas d’impossibilité, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, et que l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Si aucune des personnes visées à l’article 655 du code de procédure civile ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’article 656 du code de procédure civile dispose que la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 694 du code de procédure civile mentionne enfin que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Pour que la nullité d’un acte de procédure soit prononcée pour vice de forme, il ne suffit pas qu’il existe une irrégularité en soi, il faut encore que l’adversaire qui invoque la nullité prouve « le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public », selon l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’acte de signification du 16 décembre 2024 du jugement du 11 juin 2024 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] (94) et a effectué les diligences suivantes :
— Un voisin a déclaré que la susnommée était partie sans laisser d’adresse
— Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 7] sont demeurées vaines
— Ses recherches auprès des services des annuaires téléphoniques sont demeurées vaines
— Le lieu de travail actuel est inconnu,
— Le nom de la susnommée ne figure pas sur les boîtes aux lettres.
Par ailleurs, si Madame [S] [F] née [I] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir procédé à des vérifications utiles, force est de constater que l’adresse à laquelle le jugement a été signifié correspond à celle figurant dans ce jugement précité, et qu’elle n’a jamais informé la défenderesse d’une nouvelle adresse, dont elle ne justifie d’ailleurs pas. De même, elle ne saurait alléguer ne pas avoir été représentée dans le cadre de cette instance, puisqu’il résulte des pièces au dossier qu’elle était alors représentée par la même avocate la représentant devant le tribunal de céans dans le cadre de la présente instance.
Enfin, elle n’allègue d’aucun grief, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité de la signification du jugement du 11 juin 2024.
3 – Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Suivant l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant. Il résulte de cet effet attributif immédiat qu’aucun délai de grâce portant sur les sommes objets de la saisie ne saurait être accordé.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de saisie attribution que la saisie attribution a permis d’appréhender la somme de 2.257,13 euros sur une somme principale réclamée de 100.416,00 euros, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des divers frais et provisions.
La demande de délais ne peut donc porter que sur le solde de la créance.
Or, si Madame [S] [F] née [I] fait état d’une impossibilité de régler la somme réclamée, force est de constater qu’en l’absence de toute pièce versée justifiant de sa situation financière actuelle globale et de toute proposition concrète de règlement, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais de grace.
4 – Sur les dépens
Madame [S] [F] née [I] succombant majoritairement en la présente instance supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société CA CONSUMER FINANCE SA.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Madame [S] [F] née [I], de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 et dénoncée le 8 septembre 2025,
DEBOUTE Madame [S] [F] née [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [F] née [I] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [F] née [I] aux dépens,
REJETTE toute plus ample demande,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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