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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 23/00142 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EI3S
,
[P], [I],
[D], [R],
[O], [R],
[M], [R],
[K], [R],
[B], [N]
C/
CARSAT NORD EST
DEMANDEURS:
,
[P], [I],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
,
[D], [R],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
,
[O], [R],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
,
[M], [R],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[K], [R],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
,
[B], [N],
[Adresse 8],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR:
CARSAT NORD EST,
[Adresse 9],
[Localité 8]
comparante en la personne de Monsieur, [Y], selon pouvoir en date du 26 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [C], [R] a bénéficié d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) durant la période du 1er mars 2001 au 30 mars 2020, pour un montant de 41 809,04 euros.
Monsieur, [C], [R] est décédé le 11 juin 2021.
Par courrier en date du 28 juin 2022, la CARSAT, [1] a notifié à Maître, [Q], [W], en sa qualité de notaire chargé de la succession de Monsieur, [C], [R], la créance d’allocation supplémentaire due par la succession pour un montant de 40 738, 80 euros.
Par courrier en date du 14 novembre 2022, Madame, [P], [I], en son nom propre et pour le compte des héritiers de Monsieur, [C], [R] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT, [1] d’un recours en annulation de la procédure de récupération de l’allocation supplémentaire.
La commission a rendu une décision de rejet, le 23 mai 2023.
Par notifications du 07 avril 2023, la CARSAT, [1] a réclamé à Madame, [P], [I], Monsieur, [O], [R], Monsieur, [K], [R], Madame, [B], [N], Madame, [M], [R], Monsieur, [D], [R] et Monsieur, [H], [R] (ci-après les consorts, [R]) leur quote-part respectivement due au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire perçue par Monsieur, [C], [R], d’un montant de 5 819,83 euros.
Ce même jour, la CARSAT, [1] a notifié à Maître, [Q], [W] l’annulation de la créance d’allocation supplémentaire réclamée à la succession de Monsieur, [C], [R].
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023, reçue au greffe le 1er août 2023, Madame, [P], [I] a formé un recours, pour le compte des consorts, [R] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est, ordonnant la poursuite du recouvrement de la somme de 41 809 euros auprès des héritiers de Monsieur, [C], [R] à hauteur de leur quote-part respective, s’agissant de l’allocation supplémentaire qui lui avait été versée du 1er mars 2001 au 31 mars 2020, soit 5 819,83 euros.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/142.
Le 05 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a informé Madame, [P], [I] qu’elle ne pouvait pas saisir la juridiction au nom des ayants-droits de Monsieur, [C], [R].
Le 5 septembre 2023, Monsieur, [H], [R], héritier de Monsieur, [C], [R], est décédé.
Le 25 septembre 2023, les consorts, [R] ont formé, chacun, un recours identique devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est en date du 23 mai 2023, ordonnant la poursuite du recouvrement de la somme de 41 809 euros auprès de héritiers de Monsieur, [C], [R] à hauteur de leur quote-part respective, s’agissant de l’allocation supplémentaire qui lui avait été versée du 1er mars 2001 au 31 mars 2020.
Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 23/169 à 23/174.
Par jugement du 02 février 2024, la jonction des requêtes a été ordonnée sous le numéro unique RG 23/142 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 juin 2024 dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Par notification du 24 janvier 2024, la CARSAT, [1] a notifié la nouvelle répartition des quotes-parts tenant compte du décès de Monsieur, [H], [R], à hauteur de 6 789,80 euros.
Par courrier du 07 mars 2024, Madame, [P], [I], pour le compte des consorts, [R] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT, [1] d’un recours en annulation de la procédure de récupération de l’allocation supplémentaire.
La commission a rendu une décision de rejet, le 16 juillet 2024.
Le 07 juin 2024, les consorts, [R] représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions, régulièrement déposées à l’audience. En défense, la CARSAT, [1] a sollicité un renvoi dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable sur la notification rectificative.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025, du 02 mai 2025 et du 3 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées en dernier lieu à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame, [P], [I], par courriel en date du 24 avril 2025, s’en rapporte à ses écritures régulièrement communiquées le 26 décembre 2024, et sollicite du tribunal de :
— Dire à la CARSAT, [1] de procéder au réexamen de la situation
— Annuler les décisions de la CARSAT Nord-Est
— Dire qu’il y a lieu d’exonérer les requérants des dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame, [P], [I] fait valoir que l’allocation supplémentaire versée par la CARSAT ne constitue pas une dette prioritaire vis-à-vis des héritiers et que sa récupération porte atteinte aux règles successorales au motif qu’elle réduit sa réserve héréditaire.
Elle souligne que la « bonne information » lui aurait permis une acceptation de la succession sous bénéfice d’un inventaire prévu à l’article 804 du code civil et ainsi, de limiter sa responsabilité aux seuls biens de la succession.
Elle ajoute que le montant de l’actif net retenu par la CARSAT, [1] ne tient pas compte des dettes légitimes et des charges successorales.
Elle relève que cette créance n’a pas été notifiée à tous les consorts, [R] et que la CARSAT, [1] n’a pas proposé de solution adaptée à chacune de leurs situations personnelles.
S’agissant de l’obligation d’information, elle expose que la CARSAT Nord-Est ne justifie pas la nature des allocations versées à Monsieur, [C], [R]. Elle indique que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après dénommée, [2]) n’a été créée qu’en 2006 et qu’il a perçu l’allocation supplémentaire d’invalidité de 2001 à 2006. Or, elle relève que la CARSAT, [1] n’a pas pris en compte la différence des régimes d’allocations. De même elle constate que, par courrier en date du 1er septembre 2000, la CARSAT, [1] n’a pas informé Monsieur, [C], [R] des options possibles et n’a pas précisé à quoi se substituait la pension d’invalidité.
Par ailleurs, elle fait valoir, aux termes de l’article L.815-3 du Code de la sécurité sociale, que la récupération des sommes versées au titre l’ASPA ne peut intervenir que si le bénéficiaire en avait été informé de manière claire et compréhensible. Or, elle soutient que la CARSAT, [1] a manqué à son devoir d’information, en ne s’assurant pas que Monsieur, [C], [R], analphabète, ait préalablement eu connaissance de toutes les conditions relatives à l’allocation supplémentaire. Elle souligne que la seule mention située en bas de page du formulaire de demande de l’ASPA ne peut suffire à justifier un consentement éclairé. Plus encore, elle indique que la signature apposée sur le document concernant la possibilité de récupération de l’allocation supplémentaire n’est pas celle de son père. Dès lors, l’information étant insuffisante, elle estime que la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité.
De surcroît, elle relève que la CARSAT, [1] ne rapporte pas la preuve de remise d’un document informant Monsieur, [C], [R] des modalités de récupération de l’ASPA.
Enfin, elle relève que la CARSAT, [1] n’a pas respecté le principe de sécurité juridique en ne garantissant pas la clarté et la prévisibilité des actes administratifs en ce qu’elle n’a pas mentionné explicitement dans la demande d’ASPA signée, qu’une récupération de cette aide serait effectuée sur la succession.
*
Monsieur, [O], [R], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, de :
— Débouter la CARSAT, [1] de l’intégralité de ses demandes
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 mai 2024
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 juillet 2024
— Condamner la CARSAT, [1] à payer à Monsieur, [O], [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la CARSAT, [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’en application des dispositions de l’article L.815-13 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2024-16 du 05 avril 2024, à compter du 1er janvier 2024, la récupération sur succession ne peut être opérée que si l’actif net est supérieur à 105 300 euros. Or, il indique que l’actif successoral brut de la succession de Monsieur, [C], [R] s’élève à la somme de 105 882,04 euros et que le passif de la succession incluant la prétendue créance de la CARSAT d’un montant 41 809,04 euros, s’élève à la somme de 62 583 euros. Or, en réintégrant les sommes indument déduites comme dues à la CARSAT, [1] pour 41 809,04 euros, l’actif successoral net s’élèverait à la somme de 104 392,04 euros. Par conséquent, le montant étant inférieur à 105 300 euros, le droit à la récupération de l’allocation supplémentaire est, selon lui, inopérant.
Par ailleurs, il expose que la CARSAT Nord-Est a commis un manquement à son devoir d’information en ce que Monsieur, [C], [R] n’a jamais été informé de ce que l’allocation supplémentaire était susceptible d’être recouvrée sur sa succession. Dès lors, il estime que la CARSAT, [1] ne peut prétendre à la récupération de l’allocation.
Enfin, et à titre subsidiaire, il indique que, ne pouvant envisager une quelconque créance, il ne dispose pas de la capacité financière de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées, précisant qu’il perçoit un revenu mensuel d’environ 500 euros.
Madame, [B], [N], Monsieur, [K], [R], Madame, [M], [R] et Monsieur, [D], [R], bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas été régulièrement représentés. En effet, Madame, [P], [I] a indiqué, par mail du 24 mai 2025 que " les héritiers, [R] " s’en remettaient à leurs écritures du 26 décembre 2024. Celle-ci ne dispose néanmoins d’aucun pouvoir de représentation.
*
En défense, la CARSAT, [1] régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et réceptionnées par le pôle social le 14 janvier 2025, et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 mai 2023
— Dire que la succession de Monsieur, [C], [R] est redevable envers la, [3], [1] de la somme de 41 809,04 euros, montant auquel il convient de déduire 1070, 24 euros correspondant à la dernière mensualité de pension de retraite due par la CARSAT au décès de Monsieur, [C], [R], soit un solde de 40 738,80 euros au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire sur la succession de Monsieur, [C], [R].
— Dire que Madame, [P], [I], Monsieur, [O], [R], Madame, [B], [N], Monsieur, [K], [R], Madame, [M], [R], Monsieur, [D], [R], en qualité d’héritiers de Monsieur, [C], [R], sont chacun redevables de la somme de 6 968,17 euros représentant le montant dû compte tenu de leur quote-part successorale respective d’un 1/6ème, au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire sur la succession de Monsieur, [C], [R]
— Apposer au jugement la formule exécutoire.
A l’appui de ses prétentions, la CARSAT Nord-Est fait valoir que le formulaire de l’allocation supplémentaire qui mentionnait « important : les arrérages payés au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés sur la succession de l’allocataire sur la partie de l’actif net qui excède un seuil fixé par décret », a été rempli et signé par Monsieur, [C], [R]. Elle rappelle que Monsieur, [C], [R] était éligible à l’allocation supplémentaire et non à l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Elle relève également, que l’allocation supplémentaire n’est assortie d’aucune obligation d’information des héritiers ni de son bénéficiaire.
En outre, elle indique que le total de l’actif net lui a été communiqué par le notaire de la succession et qu’il n’y a pas lieu de le réévaluer. Ainsi, l’actif net dans sa limite récupérable, soit 62 762,04 euros, excède le seuil fixé à 39 000 euros, rappelant que celui-ci s’apprécie au jour du décès, en l’espèce au 11 juin 2021. De même, elle souligne que la créance d’allocation supplémentaire, conformément aux articles L.815-2 et L.815-3 anciens du Code de la sécurité sociale, n’est pas déductible de l’actif brut successoral.
En réponse aux arguments de Madame, [P], [T], elle précise qu’à aucun moment l’analphabétisme de ce dernier n’a été porté à la connaissance des services et que ses héritiers n’en apportent aucune preuve. Elle ajoute, également, qu’il est de jurisprudence constante que le pavé mentionnant les modalités de recouvrement sur succession situé en-dessous de la signature du formulaire de l’allocation supplémentaire suffit à prouver que l’allocataire a été dument informé desdites modalités.
Par ailleurs, elle soutient que la protection légale de la réserve héréditaire invoquée par les demandeurs ne peut s’appliquer à la succession. Elle explique que cette protection légale ne concerne que le défunt, qui n’aurait pas pu, de son vivant réduire la part réservataire de ses futurs héritiers par des libéralités accordées à des tiers.
Concernant la remise en cause de l’actif net par Madame, [P], [I], la CARSAT Nord-Est indique que ce montant n’a jamais été remis en cause durant la procédure de recouvrement et qu’elle n’apporte aucune preuve de l’existence des prétendues dettes qui auraient impacté le passif de la succession. Elle souligne également, qu’elle s’est référée à la déclaration établie par le notaire chargé de la liquidation qui retenait un actif net successoral de 101 767,04€.
S’agissant de l’argument du conseil de Monsieur, [O], [R], la CARSAT, [1] constate que la circulaire Cnav 2024-16 du 05 avril 2024 invoquée ne peut être applicable en ce qu’elle mentionne expressément « pour les décès survenus à partir du 1er septembre 2023 ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 prorogé au 06 mars 2026 en raison de la complexité juridique de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande des consorts, [R] n’est pas contestée par la CARSAT Nord-Est.
SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION EN RECUPERATION DE L’ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
Sur la loi applicable
L’ordonnance du 24 juin 2004 n°2004-605 simplifiant le minimum vieillesse, entrée en vigueur au 1er janvier 2006, a supprimé l’allocation supplémentaire pour la remplacer par l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance, les personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont titulaires notamment de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, continuent à percevoir cette prestation selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
En l’espèce, Madame, [P], [I] soutient que l’ASPA, crée à compter de 2006, ne pouvait être versée à Monsieur, [C], [R] antérieurement à cette date et que, pour la période comprise entre 2001 et 2006, il percevait l’allocation supplémentaire d’invalidité. Dès lors, elle indique que la CARSAT Nord-Est a opéré une confusion entre ces deux prestations, alors que l’allocation supplémentaire d’invalidité ne peut légalement faire l’objet d’une récupération sur succession.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment par la CARSAT, [1], que Monsieur, [C], [R] a déposé une demande d’allocation supplémentaire le 8 janvier 2001. Le récapitulatif des paiements produit par la caisse fait apparaître les versements mensuels d’une allocation sur le fondement de l’article « L.815-2 » du Code de la sécurité sociale à Monsieur, [C], [R], pour la période de mars 2001 à mars 2020.
Il en résulte que Monsieur, [C], [R] a perçu l’allocation supplémentaire du 1er mars 2001 au 30 mars 2020.
Par conséquent, et en application de l’article 2 de l’ordonnance susvisé, il convient de faire application au litige du régime de l’allocation supplémentaire.
Sur le montant récupérable
Aux termes de l’article L.815-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L.815-2 sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Cette allocation a une nature récupérable et constitue une charge de la succession née après le décès de l’allocataire.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Il est constant que la récupération de l’allocation supplémentaire constitue une charge de la succession et non une dette successorale. Cette allocation constitue une charge de la succession née après le décès de l’allocataire.
Aux termes de l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
Le recouvrement s’exerce donc sur la partie de l’actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D.815-4.
Enfin, l’article 870 du code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, Monsieur, [O], [R], soutient que le montant à partir duquel il peut être procédé au recouvrement sur la succession de l’allocation supplémentaire est fixé à 105 300 euros, conformément aux dispositions de l’article L.815-13 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2024-16 du 05 avril 2024 et que cette créance doit être intégrée au passif de la succession.
Pour autant, l’article 2 du code civil dispose que "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ". Ainsi, force est de constater que, faute de dispositions transitoires sur l’application de la loi, l’article L.815-13 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2024-16 du 05 avril 2024 ne sont pas applicables au présent litige né antérieurement, de sorte que seul le décret en vigueur à la date du décès de Monsieur, [C], [R] fixant le seuil de récupération à 39 000 euros doit être appliqué.
Madame, [P], [I] indique que la CARSAT, [1] n’a pas tenu compte des dettes légitimes et des charges successorales dans la détermination de l’actif net successoral de Monsieur, [C], [R] et que cette créance porte atteinte à sa réserve héréditaire.
Or, il convient de rappeler qu’il appartient au notaire d’en faire état dans sa déclaration, et en tout état de cause, les consorts, [R] n’en justifient pas.
Ainsi, il ressort de la déclaration de succession de Monsieur, [C], [R] établi par l’étude notariale de Maître, [Q], [W] versée aux débats, que l’actif net successoral s’élève à la somme de 101 767,04 euros justifiée comme suit :
— Montant de l’actif brut de la succession : 103 267,04 euros
— Sous déduction du passif de la succession, soit des frais de funérailles : 1 500 euros
Total : 101 767,04 euros.
L’assiette de recouvrement de l’allocation supplémentaire s’élève donc à 101 767,04 – 39 000 = 62 767,04 euros.
Le montant de la créance de la CARSAT, [1] ne peut venir en déduction et n’a pas à être prise en compte au titre du passif successoral. En effet, il s’agit d’une charge successorale en ce qu’elle est née après le décès de l’allocataire. Dès lors, elle ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire.
La CARSAT, [1] justifie avoir versé à Monsieur, [C], [R] la somme de 41 809,04 euros, à laquelle doit être déduit la dernière mensualité de retraite due (1 070,24 euros), portant ladite somme à 40 738, 80 euros.
Dans ces conditions, la somme de 40 738, 80 euros perçue au titre de l’allocation supplémentaire par Monsieur, [C], [R], inférieure à l’assiette de recouvrement peut être récupérée par la CARSAT Nord-Est, qui est légitime à en réclamer le remboursement par sixième à chacun des héritiers de Monsieur, [C], [R].
Il en résulte que l’action en récupération de la CARSAT, [1] au titre de l’allocation supplémentaire versée à Monsieur, [C], [R] est bien fondée.
Toutefois, aux termes de ses prétentions, la CARSAT, [1] sollicite la somme de 6 968,17 euros au titre du solde des quotes-parts respectives des consorts, [R] de la créance d’allocation supplémentaire récupérable sur la succession de leur père.
Force est de constater que la somme réclamée ne tient pas compte de la déduction de la somme de 1 070,24 euros correspondant à la dernière mensualité de retraite due à Monsieur, [C], [R].
Par conséquent, il convient de ramener le montant des quotes-parts respectivement dues par les consorts, [R] à la somme de 6789,80 euros.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur l’obligation d’information des héritiers
Madame, [P], [I] invoque un manquement à l’obligation générale d’information de la part de la CARSAT, [1], qui lui aurait permis d’avoir connaissance de cette charge successorale.
Pour autant, il est constant que la CARSAT, [1] n’avait, à l’égard des héritiers potentiels, aucune obligation d’information.
De même, ce n’est qu’à réception des pièces déterminant l’actif net de la succession que la CARSAT, [1] a été en mesure de fixer le montant total de sa créance afin d’engager son action en récupération de l’allocation sur succession à l’encontre des héritiers de Monsieur, [C], [R].
Sur l’obligation d’information de l’allocataire
Madame, [P], [I] et Monsieur, [O], [R] allèguent que leur père, Monsieur, [C], [R] n’a pas été suffisamment informé que cette allocation était susceptible d’être recouvrée sur sa succession.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, il est établi qu’il apparaissait de manière très lisible sur l’imprimé de la demande d’allocation supplémentaire, à côté de sa signature apposée le 8 janvier 2001, un encadré distinct mentionnant : « IMPORTANT : Les sommes payées au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net de celle-ci au moins égal à 250 000 F., en garantie, nous demandons l’inscription d’une hypothèque »
Par ailleurs, si Madame, [P], [I] indique que Monsieur, [C], [R] était analphabète et qu’il ne s’agissait pas de sa signature, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
Il en résulte que les consorts, [R] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le consentement éclairé de leur père au versement de l’allocation supplémentaire.
Sur la notification de la récupération
Madame, [P], [I] indique que la créance n’a pas été notifiée à tous les héritiers de Monsieur, [C], [R]. Toutefois, elle n’apporte aucune précision à ce sujet.
Il en ressort que la CARSAT Nord-Est a notifié à Maître, [Q], [W], notaire en charge de la succession de Monsieur, [C], [R], la créance due par la succession d’un montant 40 738,80 euros au titre de l’allocation supplémentaire versée à Monsieur, [C], [R], par courrier du 28 juin 2022, réceptionné le 30 juin 2022.
Il s’ensuit que Madame, [P], [I], pour le compte des consorts, [R] a contesté cette créance par courrier du 26 août 2022 et par un recours auprès de la commission de recours amiable, le 14 novembre 2022.
Dans un second temps, le 7 avril 2023 et le 24 janvier 2024, la CARSAT, [1] a notifié aux héritiers leur quote-part respective en lieu et place de la notification du 28 juin 2022.
Dans ces conditions, les consorts, [R] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une contestation relative à la notification du 28 juin 2022.
Il en résulte que les consorts, [R] ont bien eu connaissance de la créance due par la succession, d’une part, par la notification du 28 juin 2022, d’autre part, en ce qu’il s’agit de la motivation de leur recours.
Il importe peu, en l’absence de procédure de recouvrement, que la notification des quotes-parts soit intervenue postérieurement, la créance ayant déjà été notifiée à la succession et faisant l’objet d’un recours par les consorts, [R].
Sur la situation financière de Monsieur, [O], [R]
En l’espèce, Monsieur, [O], [R] développe des moyens relatifs à sa situation financière et indique ne pas être en mesure de s’acquitter des sommes réclamées, mais ne formule aucune prétention à ce titre.
En outre, le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne n’est pas compétent pour réduire le montant de sa créance ou pour accorder des délais de paiement, seules les caisses ayant compétence, de sorte que ces éléments ne seront pas examinés par le tribunal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, les consorts, [R] seront condamnés aux dépens de l’instance et la demande de Monsieur, [O], [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par Madame, [B], [N], Monsieur, [K], [R], Madame, [M], [R], Monsieur, [D], [R], Madame, [P], [I] et Monsieur, [O], [R] ;
— Dit que l’action en récupération de la CARSAT Nord-Est, de la somme de 40 738,80 est bien fondée ;
— Dit que Madame, [B], [N], Monsieur, [K], [R], Madame, [M], [R], Monsieur, [D], [R], Madame, [P], [I] et Monsieur, [O], [R] sont chacun débiteurs de la CARSAT Nord-Est, pour la somme de 6 789,80 euros au titre du solde de leur quote-part respective de la créance d’allocation supplémentaire récupérable sur la succession de leur père, Monsieur, [C], [R] ;
— Déboute Madame, [P], [I] et Monsieur, [O], [R] de leur demande d’annulation de la notification de récupération de l’allocation supplémentaire sur la succession de leur père, Monsieur, [C], [R] ;
— Condamne Madame, [B], [N], Monsieur, [K], [R], Madame, [M], [R], Monsieur, [D], [R], Madame, [P], [I] et Monsieur, [O], [R] aux entiers dépens ;
— Déboute Monsieur, [O], [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
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