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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 23/00523 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JR
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00523 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2023, la société COFIDIS a fait dénoncer à Monsieur [I] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCRAM BANQUE le 31 octobre 2023, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal judiciaire de Lille le 13 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner la société COFIDIS devant ce tribunal à l’audience du 9 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [I] présente les demandes suivantes :
— Constater la caducité de la saisie-attribution du 31 octobre 2023,
— Annuler la saisie-attribution du 31 octobre 2023,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 octobre 2023 aux frais de la société COFIDIS,
— A titre subsidiaire, réduire le montant de la saisie,
— Condamner la société COFIDIS à lui payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société COFIDIS présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Monsieur [I],
— Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations élevées par Monsieur [I] à l’encontre de la saisie du 31 octobre 2023.
Sur l’existence d’un dossier de surendettement.
Selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce néanmoins la recevabilité de la demande de surendettement de Monsieur [I] ressort d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024, soit d’une décision postérieure à la saisie du 31 octobre 2023.
Au jour de la saisie, les mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur [I] n’étaient pas interdites.
Cette argumentation ne permet pas de faire droit à la demande de nullité.
Sur l’irrégularité alléguée du procès-verbal de saisie.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie-attribution par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], l’acte de saisie précise bien l’heure de signification. Le procès-verbal de signification fait ainsi état d’une signification au tiers saisi à 08:08:11.
Cette argumentation ne permet pas de faire droit à la demande de nullité.
Sur le délai de dénonciation de la saisie.
Selon l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est dénoncée à peine de caducité au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient à tort que la saisie ne lui aurait pas été dénoncée dans le délai légal. En effet, la saisie du 31 octobre 2023 lui a été dénoncée le 6 novembre 2023 soit dans le délai de 8 jours prévu par le texte de loi précité.
Cette argumentation ne permet pas de faire droit à la demande de caducité.
Sur l’irrégularité alléguée du décompte.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie-attribution par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, Monsieur [I] fait reproche à l’acte de saisie de comprendre des mentions non intelligibles et de décompter des frais d’exécution à venir.
Cependant, il faut considérer que l’acte de saisie litigieux comprend bien un décompte en principal, frais et intérêts.
L’existence de termes juridiques et d’abréviations non immédiatement intelligibles pour un profane en matière de droit de l’exécution ne contrevient pas aux exigences du texte précité.
Par ailleurs, le décompte comprend effectivement une somme de 400 euros au titre d’une “provision sur frais”. Cette provision n’est pas prévue par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, la mention d’une somme non due n’équivaut néanmoins pas à l’inexistence du décompte prévu à peine de nullité par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution. La nullité de la saisie ne peut donc être prononcée sur ce motif.
Enfin, il ne peut être statué sur la demande de Monsieur [I] visant à “réduire le montant de la saisie”, ce dernier n’explicitant pas dans le corps de ses conclusions l’objet de cette demande en cantonnement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] versa à la société COFIDIS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à la société COFIDIS une somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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