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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 24/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM LOGI-OUEST
13 boulevard des Deux Croix
C.s. 83029
49017 ANGERS CEDEX 02
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
4 rue Charles Viaud
Appartement 402 Rez de Chaussée
44200 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 avril 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/03875 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NO2N
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [N] [E] + préfecture
Copie dossier
[N] [E] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44200), 4 rue Charles Viaud.
Par exploit du 03 décembre 2024, la société d’HLM LOGI-OUEST demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[N] [E], cités à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 994,24 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 28 mars 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 5112,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 29 mai 2024 ;
Ordonne l’expulsion de [N] [E] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Le condamne à payer à la société d’HLM LOGI-OUEST 5.112,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 mars 2025 ;
Le condamne à lui verser chaque mois, à compter du 25 mars 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la société d’HLM LOGI-OUEST la somme de 1500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [N] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge
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