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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FRANCE EXPERTISE ( RCS de [ Localité 4 ], ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02561 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAHV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02561 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAHV
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. RAPHAEL (RCS de [Localité 4] 840 597 348), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE EXPERTISE (RCS de [Localité 4] 912 302 007), dont le siège social est sis [Adresse 1] et encore [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [I] [T]
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, la SCI RAPHAEL a consenti au profit de SAS FRANCE EXPERTISE un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 5] comprenant un local situé au rez-de-chaussée dans un immeuble en copropriété. Le loyer initial était de 600 euros mensuels hors charges. Le loyer actuel est de 800 € par mois, depuis le 1er juillet 2024.
Des loyers sont demeurés impayés.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivré le 5 novembre 2024 pour un montant total de 8863,35 € comprenant en principal la somme de 8673,95 € outre coût de l’acte et frais.
Par acte extra-judiciaire du 26 décembre 2024, la SCI RAPHAEL a fait assigner la société FRANCE EXPERTISE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater en conséquence la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société FRANCE EXPERTISE et tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner à titre provisionnel la société FRANCE EXPERTISE à leur payer les sommes de 9565,90 € à valoir sur les sommes dues arrêtées au 20 décembre 2024 et à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel soit 820,47 € par mois outre es charges jusqu’à complète libération des lieux, à compter du 6 décembre 2024, condamner la société FRANCE EXPERTISE à leur payer la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du cpc outre aux dépens comprenant les frais du commandement.
À l’audience du 4 mars 2025, la SCI RAPHAEL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, actualisant la dette à la somme de 8599,46 € et dit n’être pas opposée à des délais de paiement, résultants de discussions avec la société FRANCE EXPERTISE, présente dans la salle en la personne de son représentant mais non constituée à la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans l’office du juge des référés de prononcer l’expulsion des locataires lorsque l’événement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s’est réalisé, à moins qu’il y ait lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal.
Il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le présent bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision.
La SCI RAPHAEL justifie de la délivrance, par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, d’un commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 8673,95 euros et visant la clause résolutoire demeuré infructueux. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés :
la SCI RAPHAEL fait la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’acte introductif d’instance.
Elle a actualisé la dette à l’audience au bénéfice de la défenderesse.
En conséquence, la société FRANCE EXPERTISE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8599,46 € euros à titre de provision représentant les loyers et charges impayés, arrêtés au 4 mars 2025.
Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
La société défenderesse non constituée ne produit aucun élément mais un accord est intervenu entre les parties en amont des débats. En cet état, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de ne prévoir la déchéance de la suspension de ladite clause et le retour du plein effet de celle-ci qu’en cas de non-respect des délais de paiement et de l’échéancier prévu comme au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la société FRANCE EXPERTISE, qui succombe à titre principal, au paiement des dépens du référé, qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial au 6 décembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
DISONS que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté ;
CONDAMNONS la société FRANCE EXPERTISE à payer à titre provisionnel à la SCI RAPHAEL la somme de 8599,46 euros au titre des loyers et charges au 4 mars 2025 ;
AUTORISONS la société FRANCE EXPERTISE à se libérer de cette condamnation en 23 versements consécutifs d’un montant de 350 euros avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en sus des loyers et charges en cours, et une 24eme échéance de 549,46 euros ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
— la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur, aux risque et périls de la société FRANCE EXPERTISE ;
— la société FRANCE EXPERTISE sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS la société FRANCE EXPERTISE à payer à la SCI RAPHAEL la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FRANCE EXPERTISE aux dépens du référé, qui incluent le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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