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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR c/ Société FRANFINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Service du surendettement
[A], [B] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, Société FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/02555 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQET
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Madame [H] [A] épouse [B]
33 chemin du souvenir – SAN DIEGO BAT B
COEUR ST ANDRE PORTE B205
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
comparante en personne
Monsieur [P] [B]
33 chemin du souvenir – SAN DIEGO BAT B
COEUR ST ANDRE PORTE B205
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
comparant en personne
DEFENDEURS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 janvier 2025, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 11 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 6 mai 2025 de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de cinquante mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] expliquent qu’ils aident financièrement leur fils et leurs petits-enfants. Ils confirment disposer d’une épargne de 13000 euros. Ils proposent le règlement d’une mensualité de 300 euros.
Les sociétés CAISSE D’EPARGNE et BPCE FINANCEMENT ont par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 6 mai 2025, le 15 février 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 20 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] s’élève à 45987,06 euros.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la dette pendant une durée de cinquante mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 975 euros,. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2864 euros (retraite et chômage) et des charges de 1 889 euros (forfait de base et logement retenu pour 658 euros, outre 62 euros de mutuelle).
Aujourd’hui, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] versent aux débats :
Une quittance de loyer de 772,38 eurosUne attestation de paiement de la retraite de Monsieur [P] [B] du mois de décembre 2025 de 1706,04 euros (236,56 euros AGIRC-ARRCO, 510,40 euros de la CNAV, 266,82 euros d’assurance retraite des Artisans et 692,26 euros d’assurance retraite des commerçants une allocation de retour à l’emploi de Madame [H] [B] de 1112,90 euros ancienne, en date du 2 janvier 2024 Des justificatifs de charges courantes, L’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024montrant un revenu fiscal de référence de 28931 eurosleurs relevés bancaires des trois derniers mois faisant apparaître un virement de 1095,60 euros de France Travail et 1706,04 euros de retraite
Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 2801 euros. Les charges sont constituées le loyer et le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes, tels que retenus par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, à hauteur de 1955 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne est composé :
d’un forfait de base de 564 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité (10 %), d’habillement (10 %), de mutuelle ( 10 %), ainsi que des dépenses diverses ( 10 %),d’un forfait habitation de 108 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 83 euros.
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 543 euros et la part à laisser à la disposition de la débitrice à 1 368 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 846 euros
Il convient de faire droit au recours de Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] et de prévoir la mise en place d’une mensualité de 547,45 euros pendant 84 mois selon les modalités prévues au tableau joint.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] contre les mesures imposées en date du 6 mai 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
Statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] seront rééchelonnées sur une durée maximum de quatre-vingt quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [P] [B] et Madame [H] [A] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteurs : Mme [A] [H] épouse [B] Dossier BDF : 000424034261
Dossier TJ : 25-2555
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/04/2026 au 15/03/2033
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42832807639003
8 596,91 €
0,00%
102,34 €
0,35 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 88203232139001
4 664,81 €
0,00%
55,53 €
0,29 €
CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 0004183151000004373117078
801,48 €
0,00%
9,54 €
0,12 €
CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 43439413489002
3 041,62 €
0,00%
36,21 €
0,00 €
CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 43439413489003
26 550,05 €
0,00%
316,07 €
0,17 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00311603019
1 603,00 €
0,00%
19,08 €
0,28 €
FRANFINANCE / 20020615721014
729,19 €
0,00%
8,68 €
0,07 €
Total des mensualités
547,45 €
LE GREFFIER LE JUGE
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