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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01040 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJQS
MINUTE : 25/00588
ORDONNANCE
rendue le 31 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [F]
né le 24 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté Maître METIVIER Mélanie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de la [Localité 6] Marine d’Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 30/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
* * *
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [C] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Monsieur [C] [F] fait l’objet, depuis un arrêté municipal provisoire en date du 23/10/25 et un arrêté d’admission préfectoral du 24/10/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat.
Par requête reçue le 30 Octobre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [D] [H] en date du 29/10/2025ceci : “Désorganisation sur les 3 sphères, se manifestant par un discours complètement incohérent, avec des associations absurdes, des réponses à côté et de l’écholalie. Nous constatons un émoussement affectif au premier plan et des stéréotypies pendant tout l’entretien.
— Anosognosie complète.
— Adhésion contrainte aux soins.
— Un ajustement du traitement est actuellement en cours.
— Le risque de mise en danger n’est pas exclu.
— Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un
consentement éclairé.
— Toute alternative à l’hospitalisation est impossible à ce jour.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Au cours de l’audience Monsieur [C] [F] a déclaré :“je n’ai rien à dire”.
Le conseil de Monsieur [C] [F] soulève la nullité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte au motif que d’une part il ne ressort pas du dossier que la famille du patient a été avisée des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation, que d’autre part la requête adressée au juge a été signée par Mme [T] [X] laquelle ne justifie pas d’une délégation de signature pour ce faire.
Sur quoi :
L’article L.3213-9 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat doit aviser la famille de la personne qui fait l’objet de soin de toute décision de maintien et de toute levée de mesure.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [C] [F] aurait une famille connue susceptible d’être avisée. Il bénéficie en revanche d’une mesure de protection et son curateur a été avisé.
Aucune nullité de ce chef ne saurait être retenue.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d’établissement, ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.
Or, il n’est pas établi par la procédure que Mme [T] [X], signataire de la requête adressé au juge, bénéficiait d’une telle délégation de signature, de sorte que sa qualité à agir n’est pas établie.
Il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [C] [F] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/ du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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