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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 nov. 2024, n° 19/11745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' EPIC SNCF MOBILITES, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ( CPRPSNCF ), S.A. SNCF VOYAGEURS INTERVENANTE VOLONTAIRE c/ Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° RG 19/11745 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VMTW
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. SNCF VOYAGEURS INTERVENANTE VOLONTAIRE VENANT AUX DROITS DE L’EPIC SNCF MOBILITES, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF),
C/
GMF ASSURANCES,
[B] [H]
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSES
S.A. SNCF VOYAGEURS INTERVENANTE VOLONTAIRE VENANT AUX DROITS DE L’EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 6]
[Localité 8]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF) -
Intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
Monsieur [B] [H]
domicilié chez Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1752
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2015, sur le quai de la gare [Localité 11]-Montparnasse, alors qu’il était chargé d’assurer le départ du TGV [Localité 11]-[Localité 9] prévu à 6h37, Monsieur [R] [M] a été blessé dans le cadre d’une altercation l’opposant à Monsieur [B] [H], son frère et un ami.
Les préjudices de Monsieur [M] ont été pris en charge au titre d’un accident du travail. Il a souffert notamment d’une plaie à l’arcade sourcilière et d’un choc psychologique, il s’est vu délivrer un certificat des unités médico-judiciaires mentionnant une incapacité totale de travail de 4 jours, a été placé en arrêt de travail du 22 juillet 2015 au 19 juin 2017, date de consolidation, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, puis s’est vu notifier une décision d’invalidité de catégorie 2 et d’inaptitude à occuper tout poste au sein du groupe SNCF le 22 janvier 2018.
Monsieur [B] [H] ayant fait l’objet de poursuites pénales, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 4 avril 2016, l’a relaxé pour le délit d’entrave à la circulation ferroviaire et l’a déclaré coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et d’outrage à l’encontre de Monsieur [M], et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et une amende de 3000,00 €. Sur l’action civile, le tribunal a reçu les constitutions de parties civiles de Monsieur [M] et de l’Etablissement Public Industriel et Commercial SNCF Mobilités, condamnant Monsieur [H] à payer à Monsieur [M] une provision de 1000,00 € et ordonnant une expertise psychologique.
Par un arrêt du 23 mars 2018, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement de relaxe sur le délit d’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train, l’a relaxé pour les faits d’outrage et a requalifié le délit de violences en contravention de violences involontaires prévues par l’article R. 125-2 du code pénal et a jugé que l’action publique se trouvait prescrite de ce chef. Monsieur [M] et l’EPIC SNCF Mobilités ont donc été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts civils. Le 7 mai 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [M] et l’EPIC SNCF Mobilités.
L’EPIC SNCF Mobilités, ayant versé les prestations relatives aux charges patronales, aux frais médicaux ainsi qu’aux frais de traitement durant la période d’indisponibilité de son agent, en sa qualité d’employeur et d’auto-assureur du risque AT/MP, a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2019, la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après désignée « la GMF »), assureur de Monsieur [H], de lui régler la somme totale de 177 035,49 €. Les négociations amiables n’ont pas abouti.
C’est dans ces conditions que, par acte du 9 décembre 2019, la société SNCF Mobilités a fait assigner la GMF, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au titre de son recours subrogatoire, en paiement de la somme de 146 823,40 € en sa qualité d’auto-assureur AT/MP et la somme de 30 212,39 € en sa qualité d’employeur.
En raison du refus de garantie opposé par la GMF, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, a, par acte du 10 décembre 2020, fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement des mêmes sommes au titre de son recours subrogatoire et en indemnisation du préjudice subi, et en sa qualité d’entreprise ferroviaire en paiement de la somme de 122 545,37 € au titre de la perturbation du trafic.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 8 juin 2021.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré recevable en son intervention volontaire la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités ;
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités, en qualité d’entreprise ferroviaire, en réparation du préjudice lié à la perturbation du trafic le 21 juillet 2015 ;
— Débouté Monsieur [B] [H] de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités, en qualité d’auto-assureur du risque accident du travail et d’employeur de Monsieur [M], victime de l’incident du 21 juillet 2015;
— Déclaré irrecevables comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée les demandes formées par la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités au titre du recours subrogatoire sur les sommes versées à Monsieur [R] [M], dans les suites de l’incident du 21 juillet 2015, liées aux faits d’outrage par Monsieur [B] [H] ;
— Débouté Monsieur [B] [H] de sa fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée concernant les demandes de la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités au titre du recours subrogatoire sur les sommes versées à Monsieur [R] [M], dans les suites de l’incident du 21 juillet 2015, liées aux faits de violences involontaires par Monsieur [B] [H].
Par conclusions en date du 14 décembre 2023, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (ci-après désignée « la CPRP-SNCF ») a sollicité d’être reçue en son intervention volontaire, de voir juger Monsieur [B] [H] responsable des dommages causés à Monsieur [R] [M], et d’obtenir sa condamnation in solidum avec la GMF à lui verser 113 185,20 € au titre de la pension de réforme versée à Monsieur [M], outre l’indemnitaire forfaitaire de gestion et une somme au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [H] demande notamment au juge de la mise en état de :
— Le dire recevable et bien-fondé en ses conclusions d’incident ;
— Dire que l’action diligentée par la CPRP-SNCF au titre de son intervention volontaire par conclusions du 14 décembre 2023 est prescrite à son égard ;
— En conséquence Déclarer irrecevable l’action de la CPRP-SNCF à son égard et DECLARER la CPRP-SNCF irrecevable en toutes ses demandes à son égard ;
— DÉBOUTER la CPRP-SNCF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER la SNCF-VOYAGEURS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPRP-SNCF à lui verser 800,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien : « En droit, il convient préalablement de rappeler que dans ses conclusions, la CPRC-SNCF a déclaré intervenir volontairement à la procédure en qualité d’organisme social et agir « pour son propre compte » au titre du recours subrogatoire prévu par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. […] Tout recours subrogatoire d’un organisme social, notamment celui prévu par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (…). Selon l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » […] En l’espèce, la Commission de réforme de la SNCF a mis en réforme Monsieur [M] par décision du 22 novembre 2017 (Pièce n°3) et la CPRP-SNCF fait valoir qu’elle a procédé au paiement de ladite pension à compter du 30 janvier 2018. […] Le délai pour agir expirant donc le 22 novembre 2022 ou, au plus tard, le 30 janvier 2023. Or, la CPRP-SNCF est intervenue volontairement à la présente instance, par conclusions du 14 décembre 2023. »
Aux termes de leurs écritures d’incident notifiées par voie électronique respectivement les 1er et 2 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPRP-SNCF et SNCF Voyageurs demandent au juge de la mise en état de:
— Les RECEVOIR l’un et l’autre en leurs conclusions respectives et y faire droit ;
— En conséquence, JUGER que le délai de prescription de l’article 2226 du code civil s’applique en l’espèce ;
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande tendant à voir déclarer la CPRP SNCF irrecevable pour cause de prescription ;
— En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à SNCF Voyageurs la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la CPRP-SNCF la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
Celles-ci avancent les moyens suivants au soutien : « L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘‘[…] Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.'' […] En outre, l’article 2226 du code civil dispose que : ‘‘L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entrainé un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé''. Ensuite, la cour de cassation est très claire quant au délai de prescription applicable en matière de recours subrogatoire suite à un dommage corporel puisqu’elle considère que [c’est celui prévu par l’article 2226 du code civil]. […] En l’espèce, l’action engagée par la CPRP SNCF est un recours subrogatoire. […] S’agissant d’un recours subrogatoire, la CPRP SNCF exerce les droits de la victime qui avait subi un dommage corporel. […] Par conséquent, l’incident soulevé par Monsieur [H] n’est que purement dilatoire et SNCF Voyageurs s’associe à l’argumentation soulevée par la CPRP SNCF. »
Quoiqu’ayant bien constitué avocat, la GMF n’a pas régularisé de conclusions dans le cadre du présent incident. L’ensemble des parties assignées et mises dans la cause ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire à l’égard de tous.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 8 octobre 2024.
Puis elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les articles 2224 et 2226 alinéa 1er du code civil disposent en outre :
Pour le premier que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Pour le second que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Il est de jurisprudence constante que l’action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la règle selon laquelle les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la procédure que le 21 juillet 2015, sur le quai de la gare [Localité 11]-Montparnasse, alors qu’il était chargé d’assurer le départ du TGV [Localité 11]-[Localité 9] prévu à 6h37, Monsieur [R] [M] a été blessé dans le cadre d’une altercation l’opposant à Monsieur [B] [H], son frère et un ami.
Les préjudices de Monsieur [M] ont été pris en charge au titre d’un accident du travail. Il a souffert notamment d’une plaie à l’arcade sourcilière et d’un choc psychologique, il s’est vu délivrer un certificat des unités médico-judiciaires mentionnant une incapacité totale de travail de 4 jours, a été placé en arrêt de travail du 22 juillet 2015 au 19 juin 2017, date de consolidation, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, puis s’est vu notifier une décision d’invalidité de catégorie 2 et d’inaptitude à occuper tout poste au sein du groupe SNCF le 22 janvier 2018.
Monsieur [B] [H] ayant fait l’objet de poursuites pénales, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 4 avril 2016, l’a relaxé pour le délit d’entrave à la circulation ferroviaire et l’a déclaré coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et d’outrage à l’encontre de Monsieur [M], et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et une amende de 3000,00 €. Sur l’action civile, le tribunal a reçu les constitutions de parties civiles de Monsieur [M] et de l’EPIC SNCF Mobilités, condamnant Monsieur [H] à payer à Monsieur [M] une provision de 1000,00 € et ordonnant une expertise psychologique.
Par un arrêt du 23 mars 2018, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement de relaxe sur le délit d’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train, l’a relaxé pour les faits d’outrage et a requalifié le délit de violences en contravention de violences involontaires prévues par l’article R. 125-2 du code pénal et a jugé que l’action publique se trouvait prescrite de ce chef. Monsieur [M] et l’EPIC SNCF Mobilités ont donc été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts civils.
Le 7 mai 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [M] et l’EPIC SNCF Mobilités, au motif que, par une appréciation souveraine des faits, la cour d’appel a constaté que la preuve du caractère volontaire du geste en cause n’avait pas été rapportée, de sorte que la qualification délictuelle des violences ne pouvait être retenue.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré recevable en son intervention volontaire la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités ;
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités, en qualité d’entreprise ferroviaire, en réparation du préjudice lié à la perturbation du trafic le 21 juillet 2015 ;
— Débouté Monsieur [B] [H] de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités, en qualité d’auto-assureur du risque accident du travail et d’employeur de Monsieur [M], victime de l’incident du 21 juillet 2015 ;
— Déclaré irrecevables comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée les demandes formées par la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités au titre du recours subrogatoire sur les sommes versées à Monsieur [R] [M], dans les suites de l’incident du 21 juillet 2015, liées aux faits d’outrage par Monsieur [B] [H] ;
— Débouté Monsieur [B] [H] de sa fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée concernant les demandes de la société SNCF Voyageurs et l’EPIC SNCF Mobilités au titre du recours subrogatoire sur les sommes versées à Monsieur [R] [M], dans les suites de l’incident du 21 juillet 2015, liées aux faits de violences involontaires par Monsieur [B] [H].
Le juge de la mise en état a notamment motivé son ordonnance comme suit :
« Sur les demandes de la SNCF au titre de son préjudice économique lié à la perturbation du trafic, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle personnelle, le délai de prescription de cinq ans pour agir à compter du dommage a été interrompu par son action en justice, diligentée devant les juridictions pénales où elle s’était constituée partie civile et avait demandé réparation. Or, il a été rappelé que de telles demandes ont été définitivement rejetées, la cour d’appel ayant confirmé le jugement en ce qu’il a relaxé Monsieur [H] pour les faits d’entrave à la mise en marche ou à la circulation d’un train. […]
Sur les demandes de la SNCF au titre de son recours subrogatoire, elle invoque les prestations relatives aux charges patronales, aux frais médicaux ainsi qu’aux frais de traitement durant la période d’indisponibilité de son agent, en sa qualité d’employeur et d’auto-assureur du risque AT/MP. […] Il se déduit de ces textes que la SNCF agit au titre de son recours subrogatoire, en réparation des préjudices subis par Monsieur [M], lors de l’altercation du 21 juillet 2015, « évènement ayant entraîné un dommage corporel », et que le délai de prescription prévu à l’article 2226 du code civil affecte tant l’action tendant à voir reconnaître le principe de la responsabilité que l’action en réparation et donc l’action subrogatoire en remboursement des indemnités versées à la victime par la SNCF. En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a été blessé le 21 juillet 2015, de sorte que, bien que la date de consolidation évoquée par la demanderesse au 19 juin 2017 ne soit pas justifiée par la communication du rapport d’expertise qui l’aurait fixée, le délai de dix ans n’était pas écoulé au moment de la délivrance de l’assignation en 2020. Par conséquent, les demandes de la SNCF au titre de son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [H] sont recevables. […]
Il s’en déduit que la CPRP, qui verse les frais de soins et liquide la rente AT, en répercute le coût à la société SNCF Voyageurs, de sorte que cette dernière justifie d’un intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire à ce stade – devant le juge de la mise en état – de justifier du paiement effectif des sommes à Monsieur [M] par la société SNCF Voyageurs en lien avec l’incident du 21 juillet 2015, dans la mesure où, caractérisant le bien fondé d’un tel recours subrogatoire, il appartiendra au seul tribunal d’examiner ce point au vu des éléments de preuve rapportés par la demanderesse. […]
Sur l’autorité de la chose jugée […] Il se déduit de l’application de ces dispositions [l’article 480 du code de procédure civile relatif à l’autorité de la chose jugée] que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. En l’espèce, […] Monsieur [H] a été définitivement relaxé des faits d’outrage […]. Dès lors les demandes indemnitaires de Monsieur [M], fondées sur les faits d’outrage qui auraient été commis par Monsieur [H] lors de l’altercation du 21 juillet 2015, sont irrecevables car définitivement jugées. Enfin, sur les demandes indemnitaires de Monsieur [M], fondées sur les faits de violences, la cour d’appel de [Localité 11] n’a débouté les parties civiles qu’en raison de la requalification des faits en violences involontaires, soumis à une prescription de 1 an qui était acquise. Il s’en déduit que seule l’action publique est éteinte, à défaut d’élément intentionnel démontré, mais la matérialité des faits constitutifs de violences est établie, de sorte que le juge civil ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de la décision pénale en statuant sur la responsabilité civile de Monsieur [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soumise à un délai de prescription de 10 ans au vu du dommage corporel. »
Il est constant qu’aucune des parties n’a interjeté appel de cette ordonnance.
Les arguments avancés par Monsieur [B] [H], pour soutenir que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige ainsi qu’à l’action de la CPRP-SNCF, ne sauraient être accueillis.
En effet, en dépit du fait que celle-ci « intervient volontairement à la procédure en qualité d’organisme social » et qu’elle agit « pour son propre compte au titre du recours subrogatoire », il n’en demeure pas moins, comme relevé par le juge de la mise en état dans sa précédente décision concernant la SNCF, les motifs retenus pour cette dernière demeurant également applicables à la CPRP-SNCF, que celle-ci agit au titre de son recours subrogatoire, en réparation des préjudices subis par Monsieur [M], lors de l’altercation du 21 juillet 2015, évènement ayant entraîné un dommage corporel, et que le délai de prescription prévu à l’article 2226 du code civil affecte tant l’action tendant à voir reconnaître le principe de la responsabilité que l’action en réparation et donc l’action subrogatoire en remboursement des indemnités versées à la victime par la CPRP-SNCF.
Le fait dommageable datant du 21 juillet 2015 et les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la CPRP-SNCF ayant été signifiées le 14 décembre 2023, soit moins de 10 ans après, l’action de celle-ci ne demeure nullement prescrite. Monsieur [B] [H] sera donc débouté de la fin de non-recevoir qu’il a soulevée sur le fondement de la prescription.
Les dépens seront réservés. Monsieur [B] [H], partie qui succombe en la présente instance, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et il devra supporter les frais irrépétibles engagés tant par la CPRP-SNCF que par la société SNCF Voyageurs, la seconde demeurant parfaitement légitime à venir au soutien de la première dans sa défense contre l’incident soulevé. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [H] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la CPRP-SNCF la somme de 2000,00 €, et à SNCF Voyageurs la somme de 1000,00 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en son invention volontaire la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
Déboute Monsieur [B] [H] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action intentée par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties, les demandeurs devant conclure un mois avant l’audience, et les défendeurs 15 jours avant ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10] le 4 novembre 2024
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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