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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 4 nov. 2025, n° 21/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
minute n°
N° RG 21/04463 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LIYI
— ------------
[N], [V], [U], [O] [R] [G] épouse [Z]
C/
[E], [A], [V] [Z]
Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me BOUDY
CCC + CE Me DE OLIVEIRA
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
[N], [V], [U], [O] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 1] [Adresse 10] »
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX (Plaidant) et Me François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES – 32 (Postulant)
ET :
[E], [A], [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
domicilié : chez Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 13]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/21786 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Maître Cécile DE OLIVEIRA de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES – 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation a été délivrée le 20 octobre 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N], [V], [U], [O] [R] [G], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16],
et de
Monsieur [E], [A], [V] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (22), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 22 mars 2003 par Maître [S], notaire à [Localité 9] et sans changement depuis lors ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE par conséquent Madame [N] [R] [G] de sa demande en séparation de corps et de sa demande visant à ordonner l’abandon de la part de l’époux dans le bien indivis sis au lieu dit [Adresse 12] pour une valeur en capital de 120.000 euros au titre du devoir de secours ;
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 20 octobre 2021, date de la saisine de la juridiction en séparation de corps ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [Z] visant à ordonner la vente du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en séparation de corps ayant été délivrée le 20 octobre 2021 ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à régler à Madame [N] [R] [G] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, nette de frais pour elle ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] [G] de sa demande visant à dire que la prestation compensatoire prendra la forme de l’attribution de la part en pleine propriété de Monsieur [E] [Z] dans le bien indivis situé [Adresse 11] ayant constitué le domicile familial ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de [H] de sa demande de prolongation des mesures de protection ;
CONSTATE que [B] et [X] sont majeurs et qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les trois enfants mineurs [D], [W] et [K] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [D], [W] et [K] au domicile de Madame [N] [R] [G] ;
ACCORDE à Monsieur [E] [Z] à l’égard des enfants mineurs [D], [W] et [K] un droit de visite s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* un dimanche sur trois de 9h à 18h sauf meilleur accord entre les parties,
* le dimanche de la fête des pères,
* avec une remise des enfants sans rencontre entre les parents, et au besoin par l’intermédiaire de tiers digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le parent d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] [G] de sa demande contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B] ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [X], [D], [W] et [K] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois en tout ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [N] [I] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [R] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais d’inscription des enfants dans leurs établissemenst scolaires et les frais d’internat, après déduction éventuelle des bourses et aides de l’Etat, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans la présente procédure en divorce,
DÉBOUTE Madame [N] [R] de [H] de sa demande formée sur l’article 700 code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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