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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 30 juil. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NECT
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION
C/
Monsieur [G] [F]
JUGEMENT rendu par défaut du 30 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION
Copie :
Monsieur [G] [F]
délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DYNAMIC LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [N] [H], Président de la SASU
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
rendu par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe le 17 janvier 2025, la SASU DYNAMIC LOCATION immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 841 750 516 dont le siège social est sis [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [G] [F] en paiement de sommes afférentes aux réparations d’un véhicule qui lui avait été confié en location pour un montant de 1028,09€ et 150€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’appui la requérante explique qu’elle a loué un véhicule au requis et que celui-ci lui a restitué en mauvais état.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025 et la société DYNAMIC LOCATION avisée qu’elle devait faire citer le défendeur conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, la notification étant revenue « destinataire inconnu à l’adresse » l’affaire a été renvoyée au 22 mai 2025.
Par acte en date du 06 mai 2025 la requérante a diligenté une citation à l’encontre de Monsieur [G] [F] pour l’audience du 22 mai 2025.
A cette date la société DYNAMIC LOCATION confirme ses demandes introductives d’instance.
Cité suivant procès-verbal de recherches tel que prévu à l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [G] [F] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure pénale, le jugement sera rendu par défaut
MOTIVATIONS
Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y a aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne le paiement de la créance
Sur les relations contractuelles
L’examen des pièces fait apparaître que par signature d’une offre de location la société a loué un véhicule automobile à la requérante de marque Renault Twingo immatriculé EV 439 MY pour une période allant du 05 septembre 2024 au 08 septembre 2024 pour un montant de 132€.
Après la restitution du véhicule qui a eu lieu le 06 septembre 2024 la société DYNAMIC LOCATION a facturé 1028,09€ pour frais de remise en état du véhicule.
Ces sommes n’étant pas réglées une lettre de mise en demeure a été adressée à Monsieur [G] [F] le 24 septembre 2024.
Sur la validité de la créance
Les éléments produits aux débats démontrent que la société DYNAMIC LOCATION est bien créancière de Monsieur [G] [F].
En effet, les photos produites ont été vérifiées par l’intermédiaire de l’organisme GETAROUND qui impose durant la procédure de location que le locataire prenne de nombreuses photos du véhicule sous différents angles en début et fin de location.
Ces photos sont visibles sur la page de location qui est référencée sous le n° 8641157.
L’examen de ces clichés révèle que le véhicule a été restitué avec un dégât sur l’aile arrière droite qui ont amené à des réparations pour un montant de 1028,09€ suivant facture n° 6071 du garage SAS JMA-AUTO en date du 22 novembre 2024.
En ce qui concerne les demandes complémentaires
Au regard de la chronologie des faits, il apparaît que pour Monsieur [G] [F] l’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de 150€ pour résistance abusive. Il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile applicable au 01 janvier 2020 : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
RECOIT la société DYNAMIC LOCATION en sa demande en paiement
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la requérante :
— 1028,09€ au titre de la remise en état du véhicule ;
— 150€ pour résistance abusive ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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