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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 janv. 2026, n° 20/08537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/08537 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSWZP
N° PARQUET : 20-793
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2020
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 06 Juillet 2020
N° 2020/003276
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
élisant domicile chez Maître [U] [V],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie CALVO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003276 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/08537
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [U] [V] délivrée le 9 septembre 2020 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [V] notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2025,
Vu le renvoi de l’affaire au 19 septembre 2025 et ensuite 14 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [V], se disant né le 2 août 2002 à Sohlo Dera Dhup Sari (Inde), de nationalité indienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 mars 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 74/2020, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 13 mars 2020, au motif que la traduction de l’acte de naissance produit était rédigé à partir d’une copie ; que la régularité de l’acte de naissance ne pouvait être vérifiée, celui-ci ne pouvant se voir reconnaître force probante au sens de l’article 47 du code civil ; que l’intéressé qui avait souscrit la déclaration n’avait pas valablement communiqué son identité au moyen d’un document probant (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir à quelle date le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à M. [U] [V]. Toutefois la décision de refus d’enregistrement de la déclaration souscrite le 6 mars 2020 est rendue le 13 mars 2020, soit moins de 6 mois après la souscription même de la déclaration de nationalité française (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [U] [V] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [U] [V] doit donc justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
L’article 3 de cette convention dispose que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les États contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il apparaît, s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de M. [U] [V], il a été produit aux débats une copie de son acte de naissance, n°76, établi le …, signature et cachet illisibles, mentionnant qu’il est né le 2 août 2002 à [Localité 9] (état de Haryana), de [E] [V] et de [J] [B], domiciliés à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 28 mars 2008 (pièce n°2 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de M. [U] [V] est produit en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’acte de naissance de M. [U] [V] apparaît dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [U] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties, M. [U] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [V], se disant né le 2 août 2002 à [Localité 9] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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