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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0487
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2] [Localité 3]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1] [Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Juin 2025
date des débats : 06 Juin 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NQYZ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [I] [W]
— CCC à Monsieur [P] [J]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 24 décembre 2024, Madame [I] [W] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 3080€ correspondant à l’encaissement d’une formule de chèque volé dans son sac à main et débité de son compte bancaire le 27 décembre 2023.
Un constat de carence a été établi le 12 novembre 2024 par le conciliateur de justice.
Un permis de citer a été délivré par le greffe pour l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [P] [J] n’ayant pas retiré sa convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la Poste.
A cette audience, Madame [I] [W] renouvelle ses demandes.
Elle expose avoir passé la soirée de noël en décembre 2023 chez son fils Monsieur [D] [W] à [Localité 4] et être restée sur place pendant la nuit du 24 au 25 décembre 2023, son sac à main contenant un chéquier se trouvant dans le salon pendant la nuit.
Elle affirme que Monsieur [P] [J], ami de son fils, est venu rendre visite à celui-ci au cours de la soirée.
Or, elle s’est aperçue le 27 décembre 2023 qu’une somme de 3080€ avait été débitée de son compte bancaire et a constaté que deux formules de chèques avaient disparu de son chéquier.
Elle s’est rendue auprès de sa banque pour faire opposition au second chèque et son conseiller lui a remis une copie du chèque litigieux encaissé au nom de Monsieur [P] [J].
Elle indique avoir tout d’abord déposé une plainte au commissariat à l’encontre de son fils qu’elle pensait responsable du vol puis lorsque la banque lui a fourni copie du chèque encaissé par Monsieur [P] [J], à l’encontre de ce dernier.
Elle sollicite le remboursement du montant du chèque encaissé par le défendeur outre le remboursement des frais d’huissier.
Monsieur [P] [J] bien que valablement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter.
L’acte d’assignation pour l’audience du 6 juin 2025 a été déposé à l’étude de l’huissier qui a signifié l’acte conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’intéressé étant absent. La présente décision sera donc rendue par défaut, conformément à l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1303 du code civil que :« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Par ailleurs, l’article 1303-1 du même code prévoit que :
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
En l’espèce, Madame [I] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [J] à lui rembourser la somme de 3080€ correspondant au montant de l’encaissement à son profit du chèque bancaire volé dans son chéquier le 24 décembre 2023.
Elle verse aux débats la copie du chèque n° 9136495 encaissé au nom de Monsieur [P] [J] à la date du 25 décembre 2023, pour la somme de 3080€ ainsi que le relevé de son compte bancaire ouvert au crédit agricole justifiant de l’encaissement du chèque n° 9136495 en date du 27 décembre 2023 pour 3080€ au profit du défendeur.
Par ailleurs, elle produit deux dépôts de plainte dont le premier effectué auprès de la gendarmerie de [Localité 3] en date du 27 décembre 2023 à l’encontre de son fils Monsieur [D] [W] et le second auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 6 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [J] pour le vol de formules de chèques.
Enfin elle verse aux débats un constat de carence, la tentative de conciliation ayant échouée en l’absence de Monsieur [P] [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une formule de chèque a été dérobée dans le carnet de chèque de Madame [I] [W] et qu’un chèque d’un montant de 3080€ a été encaissé le 27 décembre 2023 par Monsieur [P] [J].
Le défendeur s’étant enrichi de façon injustifiée au détriment d’e Madame [I] [W] laquelle s’en est trouvée appauvrie, il lui doit le remboursement du montant de cet enrichissement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [J] à rembourser à Madame [I] [W] le montant de l’enrichissement injuste soit la somme de 3080€ correspondant au montant du chèque n°9136495 encaissé à son profit.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [P] [J] à rembourser à Madame [I] [W] la somme de TROIS MILLE QUATRE VINGT EUROS (3080€) correspondant au montant du chèque n° 9136495 encaissé à son profit ;
Condamne Monsieur [P] [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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