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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHG IMMO
21 rue Pierre Gicquiau
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Alban D’ARTIGUES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [H] épouse [S]
Résidence Le Bretagne Batiment B01
26 Rue de Bretagne
44880 SAUTRON
Monsieur [I] [S]
Résidence Le Bretagne Batiment B01
26 Rue de Bretagne
44880 SAUTRON
représentés par Maître Julie SUPIOT, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : [I] HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 février 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/03070 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJU4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Alban D’ARTIGUES
CCC à Maître Julie SUPIOT + préfecture
Copie dossier
[I] [S] et [B] [H] épouse [S] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation situé à Sautron (44880), 26 rue de Bretagne.
Par exploit du 23 septembre 2024, la SCI CHG IMMO demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[I] [S] et [B] [H] épouse [S] indiquent qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours, que leur adversaire a conclu le 28 mars, qu’ils n’ont pas eu le temps de répliquer et qu’ils justifient d’une décision de recevabilité de la demande tendant à l’élaboration d’un plan de redressement déposée auprès de la commission de traitement des situations de surendettement. Ils sollicitent dans ces circonstances le report de l’examen de leur affaire.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que l’affaire dont il s’agit a déjà été reportée le 27 février 2025 pour l’audience du 3 avril suivant ; que les conclusions de la partie défenderesse sont essentiellement des écritures d’actualisation dont la pertinence peut être appréhendée par un professionnel du droit à bref délai ; que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 31 mars 2025, plus de six mois après l’assignation ; que chacun, y compris le bailleur, a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable; qu’il n’y a donc pas lieu de reporter à nouveau le jugement de la présente affaire, étant précisé qu’il a été indiqué au conseil des défendeurs qu’il pourrait déposer une note en délibéré, ce qu’il a fait le 9 mai 2025 en sollicitant un délai d’un an avant de quitter les lieux ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4.110 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 24 mars 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que l’importance de le dette, multipliée par trois depuis que le commandement de payer a été délivré, ne permet pas d’envisager l’octroi de délais autres que ceux que la commission de traitement des situations de surendettement pourrait accorder, à supposer que la décision de recevabilité, querellée, soit confirmée ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 12.348,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 17 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
Et attendu que les circonstances de l’esspèce ne commandent pas l’octroi des délais sollicités pour quitter les lieux ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 25 mai 2024 ;
Ordonne l’expulsion de [I] [S] et [B] [H] épouse [S] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Les condamne solidairement à payer à la SCI CHG IMMO 12.348,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 17 mars 2025;
Les condamne solidairement à lui verser chaque mois, à compter du 17 mars 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à la SCI CHG IMMO la somme de 3.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [I] [S] et [B] [H] épouse [S] aux dépens.
Le greffier Le juge
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