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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
C/
Monsieur [F] [I]
Madame [T] [M] pacsée [I]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BQJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (RCS de LYON sous le n° 399 973 825), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 2 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l’encontre de [F] [O] [I] et [T] [M], a autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de son bien immobilier objet de la saisie et fixé au 24 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, [F] [O] [I] et [T] [M] ont expliqué qu’ils n’avaient pas réussi à trouver d’acheteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée, au vu de ses dernières conclusions visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’influence de la procédure de surendettement sur la saisie immobilière
Vu l’article L 722-2 du code de la consommation ;
Par décision du 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a jugé recevable la demande de surendettement de [T] [M] avec orientation vers une conciliation..
La dette dont le recouvrement est recherché par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST étant une dette solidaire entre [F] [O] [I] et [T] [M] engageant un bien acquis en commun par eux, coindivisaires pour être à l’époque unis par un pacte civil de solidarité, alors même que [F] [O] [I] n’a pas été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière peut dès lors être poursuivie.
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 2 décembre 2025. A l’audience de rappel du 24 mars 2026, [F] [O] [I] et [T] [M] ont expliqué qu’ils n’avaient pas réussi à trouver d’acheteur.
Force est de constater, en l’état, qu’aucun engagement écrit d’acquisition, permettant d’accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi, n’est produit. En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [F] [O] [I] et [T] [M], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 Mars 2025 publié le 28 Avril 2025 sous les références 1er Bureau LYON / 2025 S / N° 28 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [F] [O] [I] et Madame [T] [M] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE MILLE TROIS CENTS EUROS (40.300 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 25 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 10 juin 2026 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.C.P. DURIEUX WEIBEL BLUM, Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-ESTà remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE,Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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