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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 déc. 2025, n° 23/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Décembre 2025
minute n°
N° RG 23/03022 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJQR
— ------------
[N] [D]
C/
[M] [W] [U] épouse [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MOREAU
CE + CCC Me DE OLIVEIRA
CCC dossier
notice
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Décembre 2025
ENTRE :
[N] [D]
né en 1949 à [Localité 7] COTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2374 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 27
ET :
[M] [W] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] SENEGAL
Chez [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES
— 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [D], né en 1949 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE),
et de
Madame [M] [W] [U], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (SÉNÉGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 09 février 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Madame [M] [W] [U] à verser à Monsieur [N] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros (dix mille euros), payable en échéances mensuelles de 165 euros (cent soixante-cinq euros) pendant une durée de 5 ans et le solde de 100 euros (cent euros) restant dû avec la dernière mensualité,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties pour le paiement de la prestation compensatoire,
ASSORTIT cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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