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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M., [M], [R]
né le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulants, Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat plaidant
à :
M., [B], [O]
né le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme, [G], [R] épouse, [O]
née le, [Date naissance 3] 1954 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2019, Madame, [G], [R] épouse, [O] et Monsieur, [B], [O] ont reconnu avoir reçu et être redevable de la somme de 240 000 euros à Monsieur, [M], [R] et s’engageaient à rembourser cette somme, à compter de février 2020, à hauteur de 1 250 euros par mois en 16 mensualités.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2020, M., [R] a mis en demeure M. et Mme, [O] de lui payer la somme de 170 000 euros sous quinze jours.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M. et Mme, [O] par courrier recommandé du 11 juillet 2022.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023, M., [R] a assigné Monsieur et Madame, [O] devant la juridiction de céans aux fins de paiement.
Par jugement avant dire droit du 30 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nimes ordonnait une médiation et désignait M., [U] pour y procéder.
La médiation n’a pas abouti.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2025, M., [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— requalifier l’acte sous seing privé du 11 janvier 2019 entre lui et les consorts, [O] en contrat de prêt ;
— constater l’inexécution par les époux, [O] de ce contrat de prêt ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner les consorts, [O] à lui rembourser la somme de 170 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence de la reconnaissance de dette régularisée par les consorts, [O] ;
— dire et juger que les consorts, [O] sont redevables de la somme de 170 000 euros ;
— condamner les consorts, [O] à rembourser M., [R] la somme de 170 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal le condamnait au paiement de la somme de 70 000 euros,
— condamner les consorts, [O] à lui verser la somme de 88 750 euros en exécution du contrat de prêt ;
— ordonner la compensation des créances ;
— condamner les consorts, [O] à procéder au remboursement du solde de la somme prêtée selon les modalités du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts, [O] à lui restituer le chèque numéro 493 d’un montant de 70 000 euros ;
— condamner les consorts, [O] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner les consorts, [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts, [O] aux entiers dépens.
M., [R] soutient que le document régularisé par les deux parties a été à tort qualifié de reconnaissance de dette et doit s’analyser en un contrat de prêt. Il explique qu’au jour de la signature du document, aucun paiement n’a été effectué. Il souligne qu’aucune date, ni modalité n’était fixée pour le versement de la somme de 240 000 euros. Il précise avoir réglé la somme totale de 170 000 euros par chèque. Il indique qu’un encaissement a été réalisé à son insu, ce qui explique le rejet du chèque pour défaut de provisions suffisantes. Il conclut à une attitude déloyale de M. et Mme, [O] et souligne qu’ils ne justifient pas de la nécessité des fonds à la date de l’encaissement du chèque.
Il affirme que la date d’encaissement a été choisie de manière déloyale pour lui soutirer des fonds.
M., [R] estime que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il estime que M. et Mme, [O] qui n’ont pas exécuté leurs obligations sont mal fondés à solliciter l’exécution de son obligation. Il explique que le rejet du chèque a eu de graves conséquences puisqu’il a été fiché à la Banque de France et interdit bancaire pour une durée de cinq ans. Il affirme avoir engagé des frais afin de prêter de l’argent à M. et Mme, [O] et affirme que le procès-verbal de saisie vente avait pour objectif de l’intimider.
A titre subsidiaire, M., [R] reproche à M. et Mme, [O] d’avoir engagé des dépenses d’agrément et de ne plus être en capacité de rembourser les sommes prêtées. Il conclut au rejet de la proposition de remboursement échelonné.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Monsieur et Madame, [O] demandent au tribunal, au visa des articles 127-1 131-1, 121 du code civil, de :
A titre principal,
— condamner Monsieur, [R] à leur verser la somme de 70 000 euros en exécution de ses obligations;
— dire qu’ils devront en contrepartie, procéder au remboursement de la somme totale empruntée (240 000 euros) selon les modalités initialement fixées en réactualisant le calendrier c’est-à-dire en fixant la première échéance de remboursement à une date postérieure au versement des 70 000 euros par M., [R] ;
— débouter M., [R] de sa demande de voir condamner en retour au remboursement des échéances initialement fixées pour la période échue dans la mesure où il n’a pas exécuté son obligation ;
A titre subsidiaire,
— constater les difficultés financières des époux, [O] causées par la défaillance de M., [R] dans l’exécution de son obligation ;
— fixer de nouvelles modalités de remboursement aux époux, [O], à savoir :
— du 1er février 2026 au 1er septembre 2026 : 250 euros mensuels (soit 250 x 8 = 2 000 euros);
— du 1er octobre 2026 au 1er septembre 2032 : 300 euros mensuels (soit 300 x 72 = 21 600 euros);
— du 1er octobre 2032 au 1er octobre 2040 : 1 500 euros mensuels (soit 1 500 x 97 = 145 500 euros) ;
— le 1er novembre 2040 : 900 euros ;
En tout état de cause,
— débouter M., [R] de ses demandes,
— condamner M., [R] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M., [R] aux entiers dépens.
M. et Mme, [O] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture. Ils soulignent que faute de versement de l’intégralité de la somme, la reconnaissance de dette est un contrat de prêt. Ils relèvent que les obligations sont réparties en deux temps : le premier consistant en la remise effective et immédiate des 240 000 euros par M., [R], le second consistant pour M. et Mme, [O] à procéder au remboursement échelonné de cette somme.
M. et Mme, [O] expliquent qu’ils avaient besoin d’un montant de 240 000 euros pour la réalisation de leur projet de construction. Ils expliquent que M., [R] a adressé, en exécution de son obligation, un premier chèque de 100 000 euros en janvier 2019, un chèque de 70 000 euros en mai 2019 et un chèque de 70 000 euros non provisionné. Ils affirment qu’il appartient à M., [R] d’exécuter son obligation contractuelle consistant en la remise de la somme convenue au titre du contrat de prêt. Ils expliquent qu’en raison de l’inexécution de M., [R], ils sont dans l’incapacité de rembourser le prêt. Ils soulignent que l’échéancier envisagé portait sur un montant de 240 000 euros et qu’ils sont contraints d’assumer d’importants travaux. Ils expliquent que l’inexécution de M., [R] a engendré un coût financier supplémentaire puisqu’ils sont tenus au remboursement d’un second prêt. Ils concluent à la condamnation de M., [R] au paiement de la somme de 70 000 euros afin de procéder au remboursement anticipé de l’intégralité de la somme empruntée auprès de la banque et de limiter leur préjudice financier.
A titre subsidiaire, M. et Mme, [O] précisent qu’ils n’ont eu recours à aucun agissement déloyal et n’ont aucune responsabilité dans l’interdiction bancaire qui a été notifiée. Ils affirment que le fait de mettre en encaissement un chèque remis en exécution d’un prêt n’est pas déloyal. Ils précisent avoir tenté à plusieurs reprises de fixer amiablement un nouvel échéancier, sans succès. Ils estiment que les modalités de remboursement doivent être fixées proportionnellement à la somme prêtée, en tenant compte de leur emprunt bancaire et de l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat. Ils ajoutent enfin qu’ils n’ont pas les moyens de rembourser la somme prêtée.
***
L’instruction a été clôturée au 22 décembre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
En l’espèce, la clôture a été fixée au 22 décembre 2025 par ordonnance du 24 octobre 2025.
Monsieur, [R] ayant notifié ses conclusions par voie électronique le 19 décembre 2025 soit 3 jours avant la clôture, il y a lieu à rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire, Monsieur et Madame, [O] ayant en effet entendu répliquer par conclusions notifiées le 9 janvier 2026, cette circonstance caractérisant la cause grave requise par les textes.
Au surplus, à l’audience Monsieur, [R] a indiqué ne pas s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 22 janvier 2026, avant l’ouverture des débats.
2. Sur la demande de requalification de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame, [O] ont signé une reconnaissance de dette en date du 11 janvier 2019 au bénéfice de M., [R] en ces termes :
« nous soussignés M., [O], [B] et Mme, [O], [R], [G] reconnaissons avoir reçu et être redevable (sic) de la somme de : 240 000 euros à Mme, [R], [M],, [Adresse 3],, [Localité 3]. Le remboursement s’échelonnera sur une période de 16 annuités à raison de 1 250 euros mensuel par virement bancaire à compter de février 2020. Un bilan annuel du solde sera effectué et validé par les 2 parties. M., [R] garde ses acquis au prorata du restant dû en cas de décès de nous deux. En cas de décès de l’un ou l’autre emprunteur, le restant du sera remboursé à concurrence de 700 euros par mois jusqu’au solde du prêt. M., [R] décède, c’est M., [R], [V] (son fils) qui reprend les droits du contrat dans les mêmes conditions. Si décès du prêteur et de son bénéficiaire (M., [R], [V]), la dette sera redevable à la dernière compagne du prêteur. Ce document est établi en deux exemplaires pour faire valoir ce que de droit. "
Les parties s’accordent sur le fait que l’acte susvisé comporte des engagements réciproques des parties et sur sa requalification en contrat de prêt.
Par conséquent, il convient de requalifier la reconnaissance de dette en contrat de prêt au sens de l’article 1892 du code civil.
3. Sur la demande de condamnation formulée par M., [R] à l’encontre de M. et Mme, [O]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur, [R] a émis :
— un chèque n°448 d’un montant de 100 000 euros tiré le 15 janvier 2019,
— un chèque n°493 d’un montant de 70 000 euros présenté au paiement le 26 août 2019 et rejeté pour défaut de provision suffisante,
— un chèque n°494 d’un montant de 70 000 euros tiré le 5 juin 2019.
Monsieur, [R] a donc versé la somme de 170 000 euros à M. et Mme, [O].
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme, [O] ne se sont pas acquittés des mensualités du prêt.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2020, M., [R] a mis en demeure M. et Mme, [O] de lui rembourser la somme de 170 000 euros dans un délai de quinze jours.
Une seconde mise en demeure a été adressée par courrier recommandé du 11 juillet 2022.
Monsieur et Madame, [O] reprochent à Monsieur, [R] d’avoir partiellement exécuté son obligation et affirment qu’en raison de cette inexécution, ils sont dans l’incapacité de rembourser le prêt selon les modalités initialement convenues.
Monsieur et Madame, [O], débiteurs d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée, ne peuvent s’exonérer de cette obligation en invoquant leur incapacité à faire face aux échéances mensuelles.
Les défendeurs ne justifient d’aucun paiement.
Les manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de l’emprunteur justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 11 janvier 2019.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt du 11 janvier 2019 et de condamner in solidum M. et Mme, [O] à payer à M., [R] la somme de 170 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020, date de la mise en demeure.
4. Sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. et Mme, [O] à l’encontre de M., [R]
Monsieur et Madame, [O] sollicitent la condamnation de Monsieur, [R] au paiement de la somme de 70 000 euros au titre du reliquat de la somme à laquelle il s’était engagé à verser. Monsieur, [R] réplique que Monsieur et Madame, [O] n’ont pas exécuté leurs obligations depuis le mois de février 2020. Ils concluent qu’ils sont mal fondés à solliciter l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, la résolution judiciaire a mis fin au contrat de prêt et à ses effets juridiques.
Ainsi, Monsieur et Madame, [O] ne peuvent valablement solliciter la condamnation de M., [R] au paiement de la somme de 70 000 euros.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur et Madame, [O] de leur demande de paiement de la somme de 70 000 euros.
5. Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M., [R]
Il est constant que les sanctions prévues à l’article 1217 ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.
Il résulte des pièces versées aux débats que suite au tirage du chèque n°493, Monsieur, [R] a été interdit d’émettre des chèques pendant cinq ans et a été inscrit au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.
Cette sanction n’est pas directement liée aux manquements de M. et Mme, [O] à leur obligation de remboursement.
Le demandeur justifie de frais de sortie des fonds à hauteur de 2 665 euros. Toutefois, le lien de causalité entre les frais de sortie des fonds et l’inexécution du contrat n’est pas démontré.
Suite au certificat de non paiement émis par la banque de Monsieur, [R], Monsieur et Madame, [O] ont, par exploit du 15 septembre 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie vente en paiement de la somme de 73 647,94 euros.
En l’état des relations familiales des parties, l’existence d’un préjudice moral est démontrée.
M. et Mme, [O] n’ont effectué aucun remboursement.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame, [O] à payer à Monsieur, [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
6. Sur la demande subsidiaire de délai de paiement formulée par M. et Mme, [O]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Le juge ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de deux années.
Monsieur et Madame, [O] ne justifient pas de leurs revenus ni d’épargne leur permettant de s’acquitter de la somme de 170 000 euros dans un délai de deux ans.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme, [O] de leur demande de délai de paiement.
7. Sur la demande de restitution du chèque
M., [R] demande au tribunal de condamner M. et Mme, [O] à lui restituer le chèque n°493 d’un montant de 70 000 euros.
Le chèque n°493 a été émis le 4 juin 2019. La durée de validité d’un chèque bancaire est de 1 an et 8 jours. Le chèque n°493 n’est plus valable.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur, [R] de sa demande de restitution du chèque n°493.
8. Sur les demandes accessoires
8.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame, [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
8.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme, [O] seront condamnés in solidum à payer à M., [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
8.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 22 janvier 2026 avant l’ouverture des débats;
REQUALIFIE l’acte intitulé « Reconnaissance de dette » du 11 janvier 2019 en contrat de prêt;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 11 janvier 2019 ;
CONDAMNE in solidum Mme, [G], [R] épouse, [O] et M., [B], [O] à payer à M., [M], [R] la somme de 170 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mis en demeure du 16 novembre 2020 ;
DEBOUTE Mme, [G], [R] épouse, [O] et M., [B], [O] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 70 000 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme, [G], [R] épouse, [O] et M., [B], [O] à payer à M., [M], [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme, [G], [R] épouse, [O] et M., [B], [O] de leur demande subsidiaire de délai de paiement ;
DEBOUTE M., [M], [R] de sa demande de restitution du chèque n°493 ;
CONDAMNE in solidum Mme, [G], [R] épouse, [O] et M., [B], [O] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum Mme, [G], [R] épouse, [O] et M., [B], [O] à payer à M., [M], [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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