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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTSF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [Z]
Assesseur salarié : Madame [J] [S]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 11]
SERVICE AT/MP pour ets [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par [P] [Y] [G], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 décembre 2023
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [B], salarié de la société [12] et délégué auprès de la société [4] en qualité d’opérateur de conditionnement a été victime d’un accident du travail le 04 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves le 04 mai 2023 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes : « M. [D] aurait entendu des bruits de coupe anormaux sur l’US4. Il aurait voulu l’arrêter et en s’y rendant, il aurait chuté au sol sur le dos »
Le même jour, le docteur [I] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « Chute au travail en glissant, choc direct en arrière au niveau lombaire, lombalgie aigue majeure et impotence fonctionnelle à la marche ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Par lettre recommandée du 01 août 2023, la [6] a notifié à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 04 mai 2023 à monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 septembre 2023, la Société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par requête du 02 janvier 2024, la société [12] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 15 janvier 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [D] le 04 mai 2023.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de sa requête, valant conclusions, la société [12] demande au tribunal de :
Constater que la [5] a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l’instruction en violation de la procédure d’instruction prévue par les articles R 461-9 et R 441-14 du CSS,Constater que la [5] a violé le principe du contradictoire en privant l’employeur de la 2ème phase de consultation dans le cadre de l’instruction en violation de l’article R 461-9 du CSS,Lui déclarer en conséquence la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [D] le 04 mai 2023 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant,Condamner la [5] aux dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [6] demande au tribunal de :
Débouter la société [12] de son recours,Constater qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires,Déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [D] le 04 mai 2023.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à disposition d’un dossier incomplet :
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, la société [12] soutient que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de mettre à sa disposition l’intégralité des éléments du dossier de Monsieur [D], le dossier consultable ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation.
Néanmoins, il est établi en droit que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur avant la prise de décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladies les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs observations.
La Cour de Cassation a précisé par arrêt du 23 janvier 2014 que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier aux vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont pour finalité de prolonger le repos de l’assuré n’ont pas d’incidence sur la décision de prise en charge de la caisse et n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur à la clôture de l’instruction.
Par arrêt du 16 mai 2024 la Cour de Cassation a confirmé que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un quelconque grief né de l’absence de production des certificats de prolongation dans le dossier de consultation, leur communication ne pouvant avoir d’incidence sur la prise en charge de la maladie.
« Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle[…] Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur ».
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 10 avril 2025, 23-11.656.
Dès lors, ce moyen ne peut être retenu par le tribunal.
Sur la phase de consultation passive
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R.441-14 ancien, devenu R.461-9, caractérisé par la prise de décision de la Caisse avant l’expiration dudit délai, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-13.781 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-13.239 ; Civ. 2ème, 30 mars 2017, 16-11.605).
Par arrêt du 05 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision, seule inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité (2ème Civ 05 juin 2025 n°23-11.391).
« L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [7] est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a informé l’employeur, par lettre recommandée du 11 mai 2023 réceptionnée par la société le 23 mai 2023 :
De la clôture de l’instruction,De la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 juillet 2023 au 31 juillet 2023,De la possibilité au-delà de cette date de consulter le dossier jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 08 août 2023.
La [6] a pris sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 1er août 2023.
La décision de la [6] est donc bien intervenue postérieurement à l’expiration du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur, soit après la phase de consultation contradictoire du dossier.
L’inobservation du délai de consultation passive n’entraînant pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, il convient dès lors de rejeter, en application de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, le second moyen soulevé par la société [12].
Par conséquent, la société [12] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
La société [12], partie succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas utile le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Monsieur [D] [B] le 04 mai 2023 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 10].
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