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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRO BTP-KORELIO, CPAM DE L' ARTOIS, S.A. GENERALI IARD [ Localité 8 ] |
Texte intégral
Minute N° 25/00188
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHR
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. GENERALI IARD [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société PRO BTP-KORELIO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [G] en sa qualité de civilement responsable de son fils, [H], [F] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, M. [P] [W] a fait assigner Mme [X] [G], la C.P.A.M de l’Artois, la société Pro BTP Korelio et la S.A. Generali I.A.R.D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise en application des dispositions de l’article 145 du code de de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2025, le juge des référés a renvoyé le dossier à l’audience du 21 mai 2025 pour observations du demandeur sur la caducité de son assignation.
Par message du 20 mai 2025, le demandeur a fait connaître qu’au vu de la difficulté procédurale relevée par le juge des référés, il allait faire délivrer de nouvelles assignations aux défendeurs.
A l’audience du 21 mai 2025, Me [V] précise n’intervenir que pour la S.A. Generali I.A.R.D.
Ainsi, Mme [X] [G], assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni comparante ni représentée.
De même, la société Pro BTP Korelio, assignée dans les conditions de l’article 654 n’était ni comparante ni représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date des 19, 27 mars, 7 avril et 10 avril 2025, reçus au greffe le 15 avril 2025, M. [P] [W] a fait assigner Mme [X] [G], la C.P.A.M d’Artois, la société Pro BTP Korelio et la S.A. Generali I.A.R.D à l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 30 avril 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 29 avril 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 14 avril 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie.
En conséquence, M. [P] [W] pouvait placer les assignations au plus tard le 14 avril 2025, or les assignations ont été placées le 15 avril 2025.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [P] [W] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées les 19, 27 mars, 7 avril et 10 avril 2025 à la demande de M. [P] [W] à Mme [X] [G], la C.P.A.M de l’Artois, la société Pro BTP Korelio et la S.A. Generali I.A.R.D ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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