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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH3F
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS
C/
[U] [Y]
— ---------
AVOCATS :
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Loris YEPONDE,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,
dont le siège social est sis 26 Boulevard Malesherbes -
75008 PARIS
non comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y],
demeurant 1 Rue du Docteur Cabre -
97104 BASSE-TERRE CEDEX
représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 février 2025, [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° C12024000024 qui a été délivrée par le directeur de la CAVOM le 25 octobre 2024 et signifiée le 24 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2018, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6 000 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
A cette dernière audience, la CAVOM, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 janvier 2026, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
[U] [Y], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, juger prescrite l’action en recouvrement de la CAVOM, condamner la CAVOM à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 janvier 2025 à [U] [Y], qui a exercé un recours à son encontre le 05 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CAVOM
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020.
Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances.
Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription.
L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
****
[U] [Y] soulève la prescription de l’action en recouvrement de la CAVOM pour les cotisations de l’année 2018.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement ne peut être précisément défini, la CAVOM n’ayant pas justifié de l’existence de la mise en demeure préalable.
En l’absence d’éléments fournis par l’organisme, son action en recouvrement sera considérée comme étant prescrite.
La contrainte n° C12024000024 qui a été délivrée par le directeur de la CAVOM le 25 octobre 2024 et signifiée le 24 janvier 2025 sera par conséquent annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAVOM, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [Y] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° C12024000024 du 25 octobre 2024 délivrée par le directeur de la CAVOM à [U] [Y] recevable,
ANNULE la contrainte n° C12024000024 du 25 octobre 2024 et signifiée le 24 janvier 2025 à [U] [Y],
DIT que les dépens resteront à la charge de la CAVOM, ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la CAVOM à verser à [U] [Y] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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