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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01902 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPZ
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès 69007 LYON
représentée par Mme [Z] [C] [J] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S],
demeurant 89 bis avenue du 25ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais 69009 LYON
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
Madame [Y] [S],
demeurant 89 bis avenue du 25ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais 69009 LYON
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 11 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2011, la S.A. ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K], pour une durée de 1an, un local à usage d’habitation sis 89 bis avenue du 25 ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 550,06 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] un commandement de payer la somme de 2657,81 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K],condamner solidairement monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] à lui payer :la somme de 3695,45 euros selon état de créance arrêté au 31 janvier 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1854,89 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 16 juin 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique se désister de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance.
Il indique que les locataires ont déjà bénéficié d’une aide du FSL pour un montant de 1500 euros, que monsieur [E] [S] a bénéficié d’un réaménagement de dette par la banque de France en 2022, et qu’un créancier a contesté cette décision et que le plan ets à ce jour terminé.
Il fait part de son incompréhension face au retard de paiement de monsieur [E] [S], compte tenu des ressources de ce dernier.
Monsieur [E] [S] comparaît en personne. Il indique être en arrêt de travail, et que sa prévoyance a tardé à lui verser son indemnité.
Il indique être retraité et percevoir un revenu de 1500 euros.
Madame [Y] [S] née [K] comparaît également en personne. Elle indique être récemment retraitée.
Les défendeurs s’opposent à la résiliation du bail et offrent de s’acquitter de la dette par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 1854,89 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance en date du 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi [R], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 mars 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi [R] du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il résulte du décompte locatif actualisé que les locataires ont repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience. Dès lors, et en considération des éléments évoqués à l’audience, il convient de leur accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
En outre, par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 1854,89 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance du 16 juin 2025, les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A. ALLIADE HABITAT à monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] sur les locaux à usage d’habitation sis 89 bis avenue du 25 ème RTS 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] à s’acquitter de leur dette locative par 18 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 19 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 27 janvier 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de la S.A. ALLIADE HABITAT,
Condamne in solidum monsieur [E] [S] et madame [Y] [S] née [K]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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