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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
08/10/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02083 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHER
DEMANDEUR :
S.A.S. JUIGNET ARMAND (RCS [Localité 4] N° 340 539 568)
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.D.C. [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Le huit Octobre deux mil vingt cinq.
Par acte du 3 mai 2023, la SAS JUIGNET ARMAND a fait assigner le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment d’indemnisation de son préjudice.
Les parties ont trouvé un accord transactionnel dans le cadre de l’instance.
Par conclusions d’incident du 6 octobre 2025, la SAS JUIGNET ARMAND a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— Constater de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action contre le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 1],
— Ordonner l’extinction définitive de l’instance,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 1] défenderesse, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG23/02083, N° PORTALIS DBYS-W-B7H-MHER en raison du désistement d’instance et d’action de la SAS JUIGNET ARMAND ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera ses dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS N. BIHAN
copie :
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET [N] – 257
Maître [E] [R] de la SARL CHROME AVOCATS – 322
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