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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 janv. 2024, n° 22/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WAWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024
N° RG 22/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WAWJ
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Olivier MAMBRE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024.
Exposé du litige :
M. [N] [L], né le 16 mai 1977, a été embauché par la société [3] à compter du 1er septembre 2003 en qualité de technicien électromécanicien niveau 2 au service maintenance postée au dernier état de ses fonctions.
Le 24 août 2021, la société [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la côte d’opale un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 23 août 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime est partie vers la planeuse P4 pour effectuer une consignation ; la victime a été retrouvée inanimée par ses collègues ; malgré les tentatives de réanimation des pompiers puis du SMUR, la victime est décédée sur place ».
L’acte de décès établi par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] du 31 août 2021 indique que M. [N] [L] est décédé le 23 août 2021 à 5 heures 08.
Par courrier du 1er septembre 2021, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu du décès de l’assuré, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la côte d’opale a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 30 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la côte d’opale a pris en charge l’accident du 23 août 2021 de M. [N] [L] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 4 janvier 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [N] [L].
Dans sa séance du 10 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 mars 2022, la société [3] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la côte d’opale de l’accident déclaré par M. [N] [L] comme lui étant inopposable ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer :
•la cause du décès de M. [N] [L], en sollicitant en tant que de besoin la communication du rapport d’autopsie ;
•si le décès de M. [N] [L] est imputable au travail ou résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la côte d’opale demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision du 30 novembre 2021 de prise en charge de l’accident du travail de M. [N] [L] survenu le 23 août 2021 pour respect du contradictoire et au vu du respect de la présomption d’imputabilité ayant permis la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2023.
MOTIFS :
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 23 août 2021 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
•un événement soudain survenu à une date certaine ;
•une lésion corporelle ;
•un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [3] le 24 août 2021 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [N] [L] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2021 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « la victime est partie vers la planeuse P4 pour effectuer une consignation ; la victime a été retrouvée inanimée par ses collègues ; malgré les tentatives de réanimation des pompiers puis du SMUR, la victime est décédée sur place » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « non renseigné » ;
— La nature des lésions renseignée est : « décès » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 21 heures à 5 heures du matin ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 23 août 2021 à 4 heures 21 décrit par l’un de ses préposé, M. [F] [W] étant indiqué comme témoin des faits.
L’acte de décès établi par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] du 31 août 2021 indique que M. [N] [L] est décédé le 23 août 2021 à 5 heures 08 (pièce n°1 CPAM).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé jour de sa survenance.
Les éléments de l’enquête administrative, et en particulier le témoignage de M. [W] (pièce n°4-2 CPAM), collègue de travail de l’assuré, et de Mme [O], responsable RH (pièce n°4-4 CPAM) donne une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que :
— M. [N] [L] a pris son poste à 21 heures ;
— au cours de la nuit, il a effectué deux intervention avec ses collègues de travail ;
— de 2 heures 30 à 3 heures 30, M. [N] [L] n’a réalisé aucune intervention ;
— vers 3 heures 30, il est parti seul pour effectuer une consignation sur un équipement, après avoir fumé une cigarette ;
— ses collègues, inquiets de ne pas le voir revenir, sont partis à sa recherche ;
— M. [W] a retrouvé M. [N] [L] dans un tunnel allongé par terre inanimé, celui-ci ne respirant plus ;
— qu’étant secouriste, M. [W] a prévenu les secours et a prodigué un massage cardiaque ;
— que les pompiers et le SMUR sont ensuite arrivés et ont constaté le décès.
Il a été relevé par M. [W] que :
— le travail effectué ce jour-là était un travail habituel et que M. [N] [L] était en forme ;
— que le chemin sous-terrain ne présentait rien d’anormal, qu’il y avait un bel éclairage, pas d’odeur particulière et aucun obstacle.
La cause du décès de M. [N] [L] est connue puisqu’elle ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse. Mme [G], partenaire de M. [N] [L] entendue par l’enquêtrice de la CPAM (pièce n°4-3 CPAM), a indiqué lors de son audition que le médecin légiste de l’institut médico-légal de [Localité 5] l’avait informé que la cause du décès était un infarctus du myocarde.
Une expertise n’est donc pas nécessaire pour déterminer les causes du décès de l’assuré. L’employeur est donc débouté de sa demande sur ce point.
Il ressort de ces éléments que M. [N] [L] a subi un malaise dû à un infarctus du myocarde, pendant son temps et à l’occasion de travail puisqu’il est intervenu à l’occasion d’une intervention de sa part au sein de l’usine où il travaillait de nuit, et donc alors qu’il était sous la subordination de son employeur.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [3] reproche à la Caisse d’avoir pris en charge l’accident en faisant valoir d’une part que le décès ne serait précédé d’aucun fait accidentel.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le malaise subi par M. [N] [L] constitue un fait accidentel, l’évènement soudain pouvant être la lésion elle-même comme en l’espèce, peu important sa cause.
L’employeur ne produit d’autre part aucun élément ni ne démontre que les conditions de travail de l’intéressé sont totalement étrangères à la survenance de ce malaise alors même qu’il ne peut être considéré que ces conditions de travail de M. [N] [L] étaient normales, ne serait-ce que parce qu’il effectuait un travail de nuit, et donc hors du cycle habituel de sommeil.
Le simple fait d’alléguer dans son courrier de réserves que M. [N] [L] ait été en arrêt maladie du 7 mars 2021 au 12 avril 2021, sans même en supposer la cause, et de faire valoir, sans préciser ses sources, qu’il aurait prévu de passer un électrocardiogramme, n’est pas non plus en soit un élément susceptible de caractériser l’existence d’un état pathologique préexistant.
Comme rappelé plus haut, quand bien même eut-il été établi, l’employeur ne justifie pas que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation d’un tel état pathologique antérieur.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société [3], la seule allégation de ce que son salarié n’a pas subi de fait accidentel et qu’il souffrirait d’un état pathologique préexistant, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [N] [L] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 23 août 2021 est établie.
— Sur le respect du principe du contradictoire :
1. Sur le caractère tardif de l’information donnée par la caisse du délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré :
L’article R.441-8 de ce code dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
L’employeur reproche à la caisse de ne pas l’avoir régulièrement informé du délai dont elle disposait pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, cette information étant intervenue de façon manifestement tardive à l’issu de l’enquête.
En l’espèce, il ressort bien du rapport que l’enquêteur a clôturé et signé son enquête administrative le 7 septembre 2022 (pièce n°4 CPAM).
La rubrique « Liste des pièces jointes » reprise en page 3/3 de l’enquête indique que la CPAM n’a été destinataire de l’acte de décès de M. [N] [L] que le 7 septembre 2021, date à laquelle le dossier pouvait être considéré comme complet, suite à des demandes répétées de la part de l’enquêtrice auprès de la concubine de ce dernier.
Ce n’est donc qu’à réception de l’acte de décès que la CPAM pouvait considérer le dossier comme complet et qu’elle a envoyé à l’employeur le courrier du 9 septembre 2021 intitulé « Demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°20 CPAM), aux termes duquel elle l’a informé :
— de ce qu’une enquête était en cours, ce que l’employeur savait pertinemment dès lors que sa gestionnaire de paie RH et la responsable ont été entendues et ont procédé à des échanges de mail avec l’enquêtrice (audition et mails septembre 2020) ;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et faire des observations en ligne du 17 au 29 novembre 2021 ;
— que la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie lui sera adressée au plus tard le 7 décembre 2021.
Il ressort par ailleurs des échanges avec les représentants de l’employeur au cours de l’enquête que ceux-ci ont pu faire état et reprendre les réserves émises dans le courrier de réserves du 1er septembre 2021.
Dans ces circonstances, le fait que l’enquête ait été effectivement clôturée le 7 septembre 2021 avant même que l’employeur n’ait reçu le courrier l’informant des délais et de ses droits au cours de la procédure administrative n’est pas susceptible de lui causer grief, une telle clôture ne l’empêchant pas de procéder à des observations selon les délais impartis, ces observations, qui ne pouvaient intervenir en tout état de cause qu’après la fin de l’étude du dossier par la caisse, comme cela a été le cas en l’espèce, n’étant pas susceptibles d’influer sur les investigations diligentées par l’organisme social.
Dès lors, l’envoi par la caisse du courrier de « Demande de reconnaissance d’un accident du travail » à la société [3] le 9 septembre 2022 l’informant des délais et voies procédurales n’a donc pas causé grief à la société demanderesse.
Par conséquent, le moyen de l’employeur tiré de son information tardive de la date d’expiration du délai pour statuer doit être rejeté.
2. Sur le respect par la CPAM du contradictoire lors de l’enquête
L’article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Les dispositions précitées n’imposent pas à la caisse de débuter l’instruction à réception de l’entier dossier à peine d’irrecevabilité de la demande.
Il ressort des dispositions des articles R.441-8 et R.441-18 alinéa 2 précités que si la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose d’un dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident, un tel délai n’a pour objet que de garantir à l’assuré une réponse quant à la prise en charge sollicitée, faute de quoi il peut bénéficier d’une reconnaissance implicite.
Le fait que la caisse ait diligenté des investigations avant la réception d’un dossier complet n’a en tout état de cause pas causé grief à l’employeur dans la mesure où ses représentants ont été entendus et qu’il a valablement pu faire valoir ses observations lors de la phase de consultation consécutif à la clôture de l’enquête, celle-ci ayant donc bien respecté le principe du contradictoire tout au long de cette procédure.
Par conséquent, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
3. Sur le second délai de consultation :
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce la CPAM produit un courrier du 9 septembre 2021 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°9 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 20 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 17 au 29 novembre 2021 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 7 décembre 2021.
Il n’est ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire et sur lesquelles elle se serait basée auraient été versées par la caisse ou l’assuré à l’issue de cette première phase.
En tout état de cause, l’employeur ne disposait plus la possibilité d’émettre des observations lors de la seconde phase.
Aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier pendant cette période, dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse comme rappelé plus haut.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré, elle était bien fondée à rendre sa décision le 30 novembre 2021, soit dès le lendemain de la clôture de la première phase de consultation.
Il ressort de ces éléments que la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
4. Sur la communication des procès-verbaux d’audition :
Il ressort de l’enquête administrative que l’enquêtrice a établi des procès-verbaux de contact téléphonique avec les personnes interrogées à l’occasion de son enquête.
L’enquêtrice étant assermentée, sa seule signature au bas des actes réalisés suffit à garantir leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient signés par les personnes contactées.
Aucune obligation réglementaire n’est faite à l’enquêtrice de retranscrire mot pour mot le contenu des déclarations, une simple retranscription de la synthèse des échanges étant suffisante à rendre son procès-verbal régulier.
Dès lors, la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale du 30 novembre 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [N] [L].
— Sur les demandes accessoires :
La société [3], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’expertise sur pièces ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale du 30 novembre 2021 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 23 août 2021 de M. [N] [L] ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2023 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Frangie
1 CCC à:
— [3]
— CPAM Côte d’Opale
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