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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 21/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Madame [T] [P] C/ [6]
N° RG 21/01610 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBGD
+
N° RG 22/00167 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ2X
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le 23 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Madame [M] [F], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [P]
[6]
Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, vestiaire : 643
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Madame [T] [P]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] a été embauchée par la société [7] en qualité de bijoutière joaillière le 6 janvier 2003.
Le 15 janvier 2021, elle a déclaré elle-même un accident du travail survenu le 9 octobre 2020 à 12h30, décrit de la manière suivante : « effondrement psychologique suite à une discussion avec l’employeur et une annonce faite à l’issue de cet entretien ».
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 fait état des lésions suivantes : « anxiété et stress lié aux conditions de travail ».
Le 14 avril 2021, après avoir diligenté une enquête, la [4] a notifié à madame [T] [P] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Madame [T] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Suite au rejet implicite de son recours, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/01610.
Le 3 décembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours amiable de madame [T] [P].
Celle-ci a à nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 janvier 2022 réceptionnée par le greffe le 27 janvier 2022.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 22/00167.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, madame [T] [P] demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 21/01610 et RG n° 22/00167, de juger que l’accident qu’elle déclare avoir subi le 9 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la [3] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, elle expose en synthèse que le 23 septembre 2020, elle a été convoquée pour un entretien individuel au cours duquel il lui était indiqué que seulement deux de ses collègues conserveraient leur poste de designer maquettiste et il lui était recommandé de se réorienter notamment vers le SAV ou de signer une rupture conventionnelle ; que soucieuse de conserver un emploi et son salaire, elle était prête à accepter le poste en SAV ; qu’elle a sollicité à plusieurs reprises un entretien avec le directeur général afin de définir les modalités de sa prise de poste ; que le 8 octobre 2020, elle a été reçue par le directeur, qui l’a informée qu’il n’avait plus de poste en SAV à lui proposer et que les seules options qui s’offraient à elle étaient une rupture conventionnelle ou un poste en production sur [Localité 8] ; que le lendemain, soit le 9 octobre 2020, la responsable des ressources humaines lui a fait part, au cours d’un entretien téléphonique, d’une proposition de poste en qualité d’ouvrière en joaillerie à [Localité 8], moyennant une perte de salaire de 500 euros environ et ce, sur un ton méprisant ; qu’elle s’est effondrée en larmes en présence de sa collègue de travail à l’issue de cet entretien et a sollicité une amie qui est venue immédiatement la chercher pour l’aider à rentrer chez elle ; que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail de droit commun le 12 octobre 2020 ; qu’après consultation d’un médecin psychiatre et sur conseil de ce dernier, constatant l’état de choc psychologique dans lequel se trouvait suite à l’échange du 9 octobre 2020 avec sa direction, elle a entamé les démarches tendant à la prise en charge de ses arrêts travail au titre de la législation professionnelle.
Madame [T] [P] soutient que l’entretien téléphonique du 9 octobre 2020 est un évènement survenu à une date certaine ayant immédiatement provoqué son effondrement psychologique, ce qui suffit à caractériser la notion d’accident, indépendamment du comportement anormal ou fautif de son interlocuteur pendant l’entretien – qu’elle qualifie néanmoins de méprisant. Elle se prévaut ensuite de la présomption de caractère professionnel de l’accident, en ce que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail.
Elle précise que le fait que l’accident s’inscrive dans un contexte de réorganisation du groupe n’est pas exclusif de la reconnaissance d’accident du travail, dès lors que la lésion est consécutive à un évènement précis et daté survenu sur le lieu et au temps de travail.
Elle ajoute qu’il importe peu que l’employeur ait ou non outrepassé son pouvoir de direction, la jurisprudence n’exigeant pas de la victime qu’elle rapporte la preuve d’un événement anormal à l’origine de la dégradation de son état de santé psychique, sauf à ajouter une condition aux textes.
Elle précise qu’il ne peut être tiré argument du fait que la déclaration d’accident du travail ait été établie quatre mois après le fait accidentel, dès lors que celle-ci intervient dans le délai prévu par l’article
L. 441-2 du code de la sécurité sociale d’une part et que l’altération brutale de son état de santé psychique a été constaté par un psychiatre spécialisé dans la prise en charge des pathologies professionnelles d’autre part.
Elle relève enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont elle se prévaut.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [4] conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident dont madame [T] [P] déclare avoir été victime le 9 octobre 2020.
Elle fait valoir l’absence de fait accidentel à l’origine de la lésion psychique constatée, qui résulte selon elle, non d’un évènement extérieur précis et soudain, mais d’une détérioration progressive des conditions de travail de l’assurée.
Elle soutient également qu’il n’est pas possible de déterminer si la brutale altération des facultés mentales de l’assurée est en lien avec l’événement qui serait survenu le 9 octobre 2020. Elle ajoute que dès le 23 septembre 2020, l’assurée savait qu’elle ne conserverait pas son poste actuel, qu’elle devrait se réorienter dans un autre poste ou signer une rupture conventionnelle et que la veille de l’accident allégué, elle avait déjà été informée que le seul poste de reclassement offert était un poste de production à [Localité 8].
La caisse souligne que madame [T] [P] s’est vue prescrire un arrêt de travail de droit commun à compter du 12 octobre 2020, qu’elle a transmis un certificat médical initial au titre de la législation professionnelle le 23 novembre 2020 et qu’elle n’a ensuite établi la déclaration d’accident du travail que le 15 janvier 2021, soit plus de quatre mois après la survenance de l’accident.
La caisse ajoute que, pour sa part, l’employeur a de façon constante au cours de l’instruction, indiqué qu’il n’avait jamais été informé par l’assurée d’un quelconque fait accidentel ou d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail le 9 octobre 2020. La caisse ajoute que les témoignages produits par l’assuré sont insuffisants pour rapporter la preuve que la brutale altération de son état psychique se serait produite au temps et au lieu du travail et qu’elle serait, de manière certaine, en lien avec l’événement allégué.
Enfin, la caisse souligne que le certificat médical initial rectificatif du 23 novembre 2020 ne fait pas état d’un choc psychologique, mais d’une anxiété et d’un stress lié aux conditions de travail, davantage en lien avec une éventuelle maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, madame [T] [P] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge, notifié le 14 avril 2021 par la [3], de l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime le 9 octobre 2020.
Ce recours amiable a d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant donné lieu à un recours devant le tribunal enregistré sous le RG n° 21/01641.
La commission de recours amiable a ensuite notifié à madame [T] [P] une décision explicite de rejet, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un nouveau recours devant le tribunal, enregistré sous le RG n° 22/00167.
Ces deux recours visent en réalité à contester une même décision initiale emportant refus de prise en charge d’un accident du travail du 9 octobre 2020, de sorte qu’il existe entre les deux litiges, opposant les mêmes parties, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des instances RG n° 21/01641 et RG n° 22/00167 sera ordonnée.
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail du 9 octobre 2020
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d’un évènement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines dans le cadre professionnel, sans qu’il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, et à titre liminaire, le tribunal observe qu’au cours de l’enquête diligentée par la caisse primaire, l’employeur s’est montré extrêmement peu coopératif en répondant au questionnaire de l’organisme par un simple courrier aux termes duquel il se contente d’affirmer qu’il n’a jamais été informé d’une demande de reconnaissance d’accident du travail de la part de l’assurée elle-même, prétendant, dans ces conditions, ne pas être en mesure d’apporter davantage d’explications sur les circonstances de l’accident allégué. À cet égard, il aurait été souhaitable que la caisse procède à des investigations plus approfondies en auditionnant notamment le directeur général et la responsable des ressources humaines sur le contexte de réorganisation de l’entreprise, la réalité et le contenu précis des entretiens qu’ils ont eus avec l’assurée respectivement les 8 et 9 octobre 2020, ainsi que des personnes désignées en qualité de témoins, même indirects, par madame [T] [P], ne serait-ce pour corroborer ou non le récit de l’assurée.
Pour autant, madame [T] [P] verse aux débats :
Le courrier électronique adressé à Monsieur [J] [Y], directeur général adjoint, le 29 septembre 2020, aux termes duquel elle confirme son intérêt pour la proposition de poste qui lui a été fait au sein du service après-vente de l’ensemble du groupe sur la base des éléments présentés verbalement, et aux termes duquel elle demande un entretien afin de préciser les modalités de cette prise de poste (pièce n° 3) ;Les échanges de courriers électroniques qui s’en sont suivis afin d’organiser cet entretien, plusieurs fois reporté à l’initiative du directeur général adjoint et qui s’est finalement tenu le 8 octobre 2020 (pièces n°4 et 5) ;Le courrier électronique reçu le 9 octobre 2020 à 9h11, faisant suite à un appel téléphonique du matin même, aux termes duquel lui était communiquée non pas une proposition de poste au service après-vente du groupe, comme annoncé, mais une proposition de transfert de son contrat de travail au sein de la société [5], moyennant une rémunération moindre (pièce n°6) ;Une attestation rédigée par madame [C] [B], sa collègue, confirmant que l’assuré a eu un entretien téléphonique avec la DRH du groupe le 9 octobre 2020 et qu’aux alentours de midi, celle-ci est sortie du bureau dans lequel s’était isolée et a éclaté en sanglots ; qu’elle était complètement effondrée et qu’elle a ensuite quitté la société en pleurs (pièce n° 8) ;Une attestation rédigée par madame [K] [N], son amie, expliquant que madame [T] [P] l’a appelé en pleurs aux alentours de midi le 9 octobre 2020, qu’elle était à la limite de l’hystérie et qu’elle avait du mal à comprendre ce qu’elle lui disait au téléphone, qu’elle était devant son lieu de travail et ne savait plus quoi faire, qu’elle lui a dit avoir eu un entretien avec la direction et qu’elle était « perdue ». Cette amie explique qu’elle est venue chercher l’assurée à son travail pour la ramener chez elle, qu’elle était en pleine crise de nerf, incapable d’ouvrir sa serrure et qu’elle a personnellement appelé le médecin de l’assurée afin d’organiser la consultation prévue le lundi suivant (pièce n°9)
Ces éléments corroborent la version des faits de l’assurée, tant sur le contexte de réorganisation de l’entreprise l’impactant directement dans son emploi, qu’au sujet de la réception par email, à la suite d’un entretien téléphonique, d’une proposition de transfert de son contrat de travail à des conditions moins avantageuses que celles annoncées, dans la matinée du 9 octobre 2020.
Ainsi, même si l’assurée a effectivement eu un entretien la veille avec le directeur général adjoint au sujet du reclassement envisagé, c’est bien le 9 octobre 2020 qu’elle a reçu le détail des modalités désavantageuses de ce transfert, ce qui lui est apparu d’autant plus choquant qu’elle déclare n’avoir jamais reçu un quelconque reproche sur son travail de la part de son employeur. Il est également observé qu’en tout état de cause, un accident du travail peut être caractérisé en présence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines, les évènements des 8 et 9 octobre 2020 pouvant s’analyser en une série d’évènements successifs intervenus dans un même laps de temps.
S’agissant des lésions psychiques, leurs manifestations à la mi-journée du 9 octobre 2020 sont décrites très précisément par les attestations de mesdames [C] [B] et [K] [N] et sont parfaitement compatibles avec l’effondrement psychologique avec crises d’angoisse diagnostiqué par le Docteur [V], psychiatre, décrivant en outre une insomnie très importante, un sentiment de profonde justice, d’intenses ruminations mentales concernant ce vécu d’injustice et l’inquiétude de l’assurée pour son avenir, étant par ailleurs précisé que madame [T] [P] est divorcée, qu’elle a à charge une fille de 14 ans à l’époque des faits et qu’elle « soutient seule la charge mentale de vivre seule avec sa fille en étant essentiellement responsable d’elle » (pièce de l’assurée n° 10).
Il résulte de ces éléments un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes caractérisant l’existence d’un fait accidentel survenu le 9 octobre 2020.
Ce fait accidentel étant survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé imputable au travail.
Vu les circonstances précédemment décrites, il est indifférent que l’arrêt de travail initial ait d’abord été délivré au titre du droit commun avant d’être réitéré sur un certificat médical initial d’accident du travail, cette démarche traduisant simplement la rectification d’une erreur du médecin traitant lors de la prescription des premiers arrêts de travail, erreur corrigée dans les délais prescrits par la loi à la suite d’une consultation auprès du docteur [V], psychiatre, le 12 novembre 2020, invitant la salariée à déclarer l’accident du travail au regard du diagnostic posé (pièce de l’assurée n°10).
Il est également indifférent que cet accident soit intervenu dans un contexte, reconnu par l’assurée, de dégradation de ses conditions de travail depuis 2016. En effet, aucune lésion de cette nature et de cette ampleur n’a été médicalement constatée avant l’évènement précis du 9 octobre 2020.
Il est également indifférent, à ce stade, de déterminer si l’employeur a ou non excédé son pouvoir de direction, le débat ne portant pas sur la faute éventuelle de l’employeur, mais sur la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assuré de la situation objectivement anxiogène dans laquelle elle s’est trouvée placée et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique.
Enfin, la caisse ne justifie, ni n’allègue d’un quelconque élément d’extranéité permettant d’établir que la lésion psychique visée dans le certificat médical initial (« anxiété et stress lié aux conditions de travail ») trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. À cet égard, le docteur [V] relève au contraire que l’assurée « ne rapporte pas d’événements survenus dans sa vie personnelle pouvant expliquer la survenue des symptômes qu’elle présente ».
En conséquence, l’accident déclaré par madame [T] [P] en date du 9 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [T] [P] sera renvoyée devant la [3] pour la liquidation de ses droits.
Enfin, la [3], qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à madame [T] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 21/01641 et RG n° 22/00167 ;
DIT que l’accident dont madame [T] [P] a été victime le 9 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE madame [T] [P] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
CONDAMNE la [3] à payer à madame [T] [P] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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