Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 janv. 2026, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02080 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGJ2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2026
à :
— Me Dominique FLEURIOT
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS KEREIS FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS CBP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. BPCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre sous signature privée datée du 24 avril 2013, acceptée par l’emprunteur le 6 mai 2013, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à M. [L] [P] un prêt immobilier n° 05641371 d’un montant de 60.000,00 €, remboursable en 120 échéances mensuelles de 595,95 € (assurance incluse) au taux fixe de 2,60 %.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M. [L] [P] avait notamment sollicité son adhésion au contrat d’assurance de groupe facultatif N0801-01-2013 souscrit par la banque auprès des sociétés Assurances Banque Populaire VIE et Assurances Banque Populaire PREVOYANCE (ci-après les sociétés ABP VIE et ABP PREVOYANCE), ayant pour objet de couvrir la personne assurée contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, survenant avant le remboursement intégral du prêt.
Il avait à cet effet rempli, signé et remis à son conseiller bancaire une demande d’adhésion et un questionnaire datés du 26 mars 2013. Sa demande d’adhésion a été acceptée le jour même par les sociétés ABP, représentées par la société de courtage CBP FRANCE (devenue la société KEREIS FRANCE).
Suivant acte sous signature privée conclu pendant la même période la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à M. [L] [P] un prêt professionnel n° 07113356 d’un montant de 83.300,00 €, remboursable en 180 échéances mensuelles de 672,19 € (assurance incluse) au taux fixe de 3,68 %.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M. [L] [P] avait notamment sollicité son adhésion au contrat d’assurance de groupe facultatif N0801-01-2013 souscrit par la banque auprès des sociétés ABP VIE et ABP PREVOYANCE, ayant pour objet de couvrir la personne assurée contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, survenant avant le remboursement intégral du prêt.
Il avait à cet effet rempli, signé et remis à son conseiller bancaire une demande d’adhésion et un questionnaire datés du 26 mars 2013. Sa demande d’adhésion a été acceptée le jour même par les sociétés ABP, représentées par la société de courtage CBP FRANCE.
Le 1er novembre 2019, M. [L] [P] a été transporté et pris en charge au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] pour un syndrome coronarien aigu. Il a bénéficié d’une coronographie réalisée par le docteur [I], doublée d’une angioplastie coronaire, avec implantation de deux stents au niveau de son réseau coronarien gauche.
Il a été placé en arrêt de travail et l’assurance groupe lui a versé les prestations prévues par les contrats au titre de la garantie “incapacité de travail”, à l’issue du délai de franchise.
Le 12 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a notifié à M. [L] [P] l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive, justifiée par un état d’invalidité constaté par le médecin-conseil, réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
A la suite de cette notification, la société CBP FRANCE a mandaté le docteur [X] [J] afin de procéder à un examen médical de M. [L] [P], destiné notamment à la fixation de la date de consolidation de son état de santé et à l’évaluation de ses taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle.
Le docteur [J] a déposé un rapport d’examen médical daté du 26 octobre 2021, concluant :
— pour l’affection n°1 (affection cardiaque) à une consolidation fonctionnelle en date du 6 février 2020, avec une invalidité fonctionnelle de 8 % et une invalidité professionnelle de 50 % ;
— pour l’affection n°2 (affection psychologique) à une consolidation médico-légale en date du 22 octobre 2021, avec une invalidité fonctionnelle de 10 % et un taux d’invalidité professionnelle de 100 %.
Au vu des conclusions de ce rapport, la société CBP FRANCE a informé M. [L] [P], par lettre datée du 2 novembre 2021 de l’interruption de son indemnisation.
Contestant cette décision, M. [L] [P] a fait citer la société CBP FRANCE devant le juge des référés du présent tribunal. Les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE sont intervenues volontairement dans la procédure.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société CBP FRANCE (comme n’ayant agi qu’en qualité d’intermédiaire en assurances), donné acte aux sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leur intervention volontaire et ordonné une expertise médicale, confiée au professeur [F] [W].
Le professeur [W] a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 février 2024. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
« Sur la base des avis cardiaques la consolidation fonctionnelle est fixée au 30 avril 2020. Son taux d’invalidité fonctionnelle est fixé à 15 % (dans un contexte d’anxiété résiduelle, de séquelles cardiovasculaires et de dyspnée à l’effort).
Son taux d’invalidité au niveau professionnel est fixé à 70 % (pour la difficulté à porter des charges lourdes et la nécessité de ralentir sa cadence de travail) ainsi si M. [P] n’est plus capable de pratiquer son activité professionnelle d’avant son infarctus, il n’est pas inapte à tout travail pouvant lui procurer gains ou profit notamment à temps partiel, son activité pourra s’effectuer en fonction des restrictions sus-décrites à temps plein ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, M. [L] [P] a fait assigner la société CBP FRANCE (devenue la société KEREIS FRANCE) devant le présent tribunal. La société BPCE VIE est intervenue volontairement dans la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [L] [P] (conclusions n°1 déposées le 12 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et 1353 du Code civil, L.520-1 du Code des assurances, de :
— condamner la société BPCE VIE à lui verser les sommes de :
. 10.705,50 € au titre du crédit n°05641371 (prêt de 60.000,00 €),
. 23.526,65 € au titre du crédit n°07113356 (prêt de 80.000,00 €) ;
— ordonner à la société BPCE VIE de rembourser le crédit n°07113356 à compter du 1er juillet 2024, sous astreinte de 10 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir ;
— condamner la société BPCE VIE à lui verser la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société BPCE VIE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
Vu les dernières écritures de la société KEREIS FRANCE et de la société BPCE VIE (conclusions déposées le 11 juin 2025) qui demandent au tribunal de :
A titre liminaire, au visa des articles 318 et suivants du Code de procédure civile,
— recevoir la société BPCE VIE en son intervention volontaire, en ce qu’elle est l’assureur du contrat n°0801 objet du présent litige ;
— prononcer la mise hors de cause de la société CBP FRANCE, gestionnaire délégataire, désormais dénommée la société KEREIS FRANCE ;
A titre principal, au visa de l’article 1103 du Code civil, des pièces contractuelles et des conclusions de l’expert judiciaire,
— débouter M. [L] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— le débouter de plus fort, alors que le chiffrage sollicité en demande ne tient nullement compte des dispositions contractuelles, l’indemnisation servie aux termes du contrat visant seulement à compenser la diminution de rémunération et le bénéficiaire contractuel de la garantie étant la banque, non l’assuré ;
— le condamner à verser à la société BPCE VIE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, incluant les honoraires d’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que la société KEREIS FRANCE (anciennement dénommée la société CBP FRANCE), société de courtage en assurances, n’est intervenue lors de la souscription des contrats d’assurance litigieux qu’en qualité d’intermédiaire, mandataire de la société BPCE VIE (venant aux droits des sociétés ABP VIE et ABP PREVOYANCE) et qu’en l’état de ses dernières écritures, M. [L] [P] ne forme aucune demande à son encontre ;
Qu’il convient donc de mettre la société KEREIS FRANCE hors de cause ;
II- Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que le contrat d’assurance de groupe facultatif N0801-01-2013 souscrit par la banque auprès des sociétés ABP VIE et ABP PREVOYANCE (aux droits desquelles vient la société BPCE VIE), ayant pour objet de couvrir la personne assurée contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, survenant avant le remboursement intégral du prêt, auquel M. [L] [P] a adhéré le 26 mars 2013 pour garantir le prêt immobilier n° 05641371 (d’un montant de 60.000,00 €) et le prêt professionnel n° 07113356 (d’un montant de 83.300,00 €), prévoit que le taux d’incapacité permanente (après consolidation de l’état de santé) est déterminé, lorsque l’assuré exerce une activité rémunérée au jour du sinistre, en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
Que le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle, tenant compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’assuré suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise) ;
Que le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession ;
Que le taux global d’incapacité permanente, qui conditionne la garantie, est fixé dans les conditions prévues par un tableau à double entrée combinant les deux taux (fonctionnel et professionnel), reproduit dans la notice d’information remise à l’assuré (page 3 de la notice) ;
Que les prestations de l’assureur ne sont maintenues, après la consolidation de l’état de santé de l’assuré, que si le taux global d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % ;
Or attendu qu’en l’espèce, le professeur [W] a retenu, dans son rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 22 février 2024, un taux d’incapacité fonctionnelle de15 % et un taux d’incapacité professionnelle de 70 % ;
Que le taux global d’incapacité permanente de M. [L] [P], tel qu’il ressort du tableau à double entrée inséré au contrat est inférieur à 66 %, de sorte que M. [L] [P] ne peut qu’être débouté de ses demandes tendant au maintien, ou à la reprise, du paiement des prestations prévues par les contrats d’assurance au-delà de la date de consolidation de son état de santé ;
III- Attendu qu’en l’état de ses dernières écritures, M. [L] [P] invoque par ailleurs un manquement de l’établissement de crédit à ses obligations d’information et de conseil, portant notamment sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ;
Mais attendu qu’il sera observé en premier lieu que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES n’est pas partie à la présente instance et ne peut en aucun voir sa responsabilité recherchée, ou reconnue, en son absence ;
Qu’en deuxième lieu M. [L] [P] ne conteste pas avoir reçu, lors de la souscription des prêts et de son adhésion aux assurances, la notice d’information relative au contrat d’assurance de groupe facultatif N0801-01-2013 souscrit par la banque auprès des sociétés ABP VIE et ABP PREVOYANCE, qui contient une information complète et précise sur les conditions et les modalités de fixation du taux d’incapacité permanente, de sorte qu’il ne peut se prévaloir à l’encontre de la société BPCE VIE d’un manquement à son obligation d’information relative aux caractéristiques de la garantie ;
Qu’en troisième et dernier lieu, la société BPCE VIE n’est pas tenue, en sa qualité d’assureur de groupe, d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, cette obligation n’incombant qu’à l’établissement de crédit souscripteur ;
Que M. [L] [P] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes, dirigées à l’encontre de la société BPCE VIE, en ce qu’elles sont fondées sur un manquement de l’établissement de crédit à ses obligations d’information et de conseil ;
IV- Attendu que M. [L] [P], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BPCE VIE ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la société KEREIS FRANCE (anciennement dénommée la société CBP FRANCE) ;
Déboute M. [L] [P] de l’intégralité de ses demandes, fondées tant sur les dispositions du contrat d’assurance de groupe facultatif N0801-01-2013 que sur un manquement de l’établissement de crédit à ses obligations d’information et de conseil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lot ·
- Immeuble
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Demande
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Fermages ·
- Épouse ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Baux ruraux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Vendeur ·
- Document ·
- Partie ·
- Observation
- Site web ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Restitution ·
- Clause pénale
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Date certaine ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Conditions de travail
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Biens ·
- Environnement ·
- Promesse de vente ·
- Agence immobilière ·
- Immobilier ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Propriété
- Employeur ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Décès ·
- Victime ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Côte ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.