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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 avr. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0221
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société VILOGIA
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025
date des débats : 07 Février 2025
délibéré au : 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03140 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKDF
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [B] [G]
— CCC à Me Guillaume LENGLART
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 20 septembre reçue le 1er octobre 2024, M. [G] a fait convoquer la SOCIÉTÉ VILOGIA pour l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
1.000 € en principal au titre du « préjudice financier et moral causé par la faute de Vilogia » ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La tentative de conciliation du 4 mars 2022 ayant échoué, les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du 3 réceptionnée le 6 janvier 2025 à l’audience de jugement du 7 février 2025.
M. [G] maintient ses demandes.Il explique être locataire d’un logement HLM type T3 sis [Adresse 1], géré par VILOGIA selon bail du 5 mai 2020, avec un loyer de 472 € et une provision mensuelle sur charges locatives de 131 €.
La société VILOGIA a, chaque année, appelé les charges auprès du locataire et reversé l’excédent avec plusieurs mois de retard.
Monsieur [G] fait valoir que cette avance de charges lui cause préjudice en le mettant à découvert ; il a des enfants à nourrir. Il a demandé que les provisions soient ajustées à la réalité et que l’excédent soit remboursé dans les délais contractuellement prévus au bail.
Le 4 mars 2022, Monsieur [G] a saisi la Commission départementale de conciliation de [Localité 4]-Atlantique à fournir la régularisation de charges 2020 à la fin du mois de juin 2022 et celles de 2021 au plus tard à la fin de l’année 2022. Un accord a été trouvé sur ces termes, accord non respecté par VILOGIA.
Le 26 juin 2024, Monsieur [G], par l’intermédiaire de l’association UFC-QUE CHOISIR, a mis en demeure VILOGIA de suspendre la perception de la provision mensuelle jusqu’à la régularisation effective des charges 2023.
La société VILOGIA demande de voir Monsieur [G] débouter de l’intégralité de ses demandes et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle explique être consciente du retard pris (juillet 2022 en lieu et place de juin 2022 ; avril 2023 en lieu et place de décembre 2022) quant à la production des régularisations de charges, lesquelles ont aujourd’hui été communiquées au locataire qui a perçu des sommes à son bénéfice pour un total de 2.084,39 € entre 2022 et 2025.
Dès lors, Monsieur [G] ne subit aucun préjudice financier qui justifierait le versement de 1.000 €.
Les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Certes la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant leur exigibilité. Pour autant Monsieur [G] n’est pas concerné par l’article 23 permettant au locataire d’effectuer le paiement sur 12 mois puisqu’il est créancier et non débiteur et que d’autre part le litige porte ici sur les charges régulières et non sur un complément indemnitaire.
En tout état de cause le montant indemnitaire réclamé par Monsieur [G] est déloyal et brutal.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande de Dommages et IntérêtsLe titre 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans son article 23 précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle, soit dans l’année qui suit.
Au cas d’espèce :
Régularisation pour l’année
Date de versement
Montant du versement
2020
26 juillet 2022
454,52 €
2021
14 avril 2023
415,44 €
2022
24 avril 2024
664,83 €
2023
24 janvier 2025
559,60 €
Excepté pour les dernières charges 2023 remboursées le 24 janvier 2025, il est manifeste qu’il y a défaut répété de régularisation des charges locatives d’un exercice dans l‘année qui suit la clôture de cet exercice. Ce défaut caractérise un manquement de VILOGIA à ses obligations légales telles que prévues par l’article 23 Titre 1 de la loi du 6 juillet 1989 et un manquement à ses engagements tels que prévus le 4 mars 2022 avec la commission départementale de conciliation de [Localité 4]-Atlantique.
En conséquence la faute est constituée et il convient d’indemniser le préjudice à hauteur de 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa société VILOGIA succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la société VILOGIA à payer à Monsieur [B] [G] les sommes suivantes :
400 € à titre indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la société VILOGIA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière Le Juge des contentieux et de la protection
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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