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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 mai 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00877
Minute n°25/388
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Mai 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 30 Mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [U] [V]
Comparant et assisté par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [V] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 28/05/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 Mai 2025, reçu au Greffe le 26 Mai 2025, concernant M. [U] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Mai 2025 de M. [U] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [R] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [U] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient,
à compter du 19 mai 2025 avec maintien en date du 22 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 28 mai 2025.
M. [U] [V] déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’elle lui est nécessaire, dès lors qu’il a causé du tort à autrui et qu’il a perdu le contrôle de lui-même. Il exprime le souhait de rester hospitalisé. Il critique son passage à l’acte, reconnaissant notamment avoir menacé un ami, et explique que son état est dû à une fatigue psychologique et physique engendrée par son travail.
Le conseil de M. [U] [V] ne soulève aucune irrégularité de la procédure et, sur le fond, demande le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, conformément au souhait exprimé par son client, lequel préfère éviter tout danger pour autrui ou lui-même.
Par un courriel reçu le 26 mai 2025, dont a été destinataire le conseil de M. [U] [V], M. [R] [V], le frère du patient, a fait savoir qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience mais qu’il souscrivait entièrement au maintien de l’hospitalisation de son frère si le médecin psychiatre la recommandait, ajoutant en avoir parlé avec son frère.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B]en date du 19 mai 2025 que M. [U] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation psychique, discours flou, réponses à côté, pas de critique des troubles du comportement rapportés par son entourage, rationalisation des troubles, imprévisibilité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat de 24 heures précise par ailleurs que le patient a été admis à l’hôpital suite à une répétition de troubles du comportement à domicile, précisant qu’il a menacé son colocataire à l’arme blanche et s’est retrouvé nu sur la voie publique.
Les certificats de 24 et 72 heures caractérisent en outre des symptômes évocateurs d’accélération psychomotrice : coq à l’âne, tendance à couper la parole, labilité émotionnelle avec passage du rire aux larmes avec une certaine théâtralité. Il est également relevé que le discours est très circonstancié, avec une grande importance donnée aux détails ou à l’inverse par moment évasif et énigmatique, et qu’il présente des propos étranges, d’allure délirante. Il est encore fait état de ce que le patient ne critique pas les comportements présentés au domicile et qu’un nouveau trouble du comportement a eu lieu dans l’unité avec menace hétéro-agressive.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 26 mai 2025 joint à la saisine, il est décrit un patient qui présente des troubles du cours de la pensée en lien avec un envahissement hallucinatoire, qui exprime des propos délirants de persécution et qui présente une discordance idéo-affective ainsi qu’une altération du système logique. Il est précisé qu’il n’est pas en mesure de fournir un consentement éclairé aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [U] [V], lors de l’audience, s’est déclaré favorable à la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement, estimant qu’elle lui était toujours nécessaire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [V] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Mai 2025 à :
— M. [U] [V]
— Me Jocelyne BITAR
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [V]
La Greffière,
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