Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 24 oct. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44DA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0860
DÉFENDERESSE
S.C.I. GOPHI
RCS [Localité 8] 402 418 719
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 octobre 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HADJADJ
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 24 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44DA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 janvier 2024 , publié le 13 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2024 S numéro 44, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI GOPHI, situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 mai 2024 .
Par acte en date du 13 mai 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 8231,40 euros, intérêts arrêtés au 1er septembre 2022,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La débitrice, régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 .
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 10 mars 2009 par le tribunal d’instance de Paris 1er, signifié le 14 octobre 2009 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 6 octobre 2020.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 8231,40 euros, intérêts arrêtés au 1er septembre 2022.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les c irconstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 20 février 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 8231,40 euros, intérêts arrêtés au 1er septembre 2022.,
Désigne Me [R] [V] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Y] [M] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 8], le 24 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute ·
- Victime
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Assurance habitation ·
- Prix de vente ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Successions
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien ·
- Tunnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trims ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Pension de vieillesse ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Pension de retraite ·
- Maladie ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Santé ·
- Équité ·
- Déficit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.