Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6OT
Minute N° 25/00297
Code: 88D
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emine ERDEM, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [9]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 17]
[Localité 3]
représenté par Madame [C] [W], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
En mars 2022, Monsieur [T] [J] [L] a appris qu’il souffrait d’une maladie génétique dont l’étiologie n’est, à ce jour, pas connue. Cette maladie a pour conséquence directe l’impossibilité pour lui de faire des déplacements seuls, car elle affecte toute sa motricité et son équilibre et ce de façon irréversible. A la suite de ce diagnostic, Monsieur [T] [J] [L] a été pris en charge par l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à [Localité 13] qui dispose d’une spécialiste dans ce domaine, le Professeur [Y] [R], neurogénéticienne, qui décide de l’hospitaliser pour des examens complémentaires à ceux réalisés par le [7] [Localité 5].
Monsieur [T] [J] [L] bénéficiait et bénéficie encore d’une prise en charge à 100 % de la [8] en lien avec son Affection Longue Durée (ALD). Il a été également reconnu handicapé par la [12], avec une invalidité égale ou supérieure à 80 %, il est ainsi bénéficiaire de l’AAH, de la carte mobilité inclusion et carte de stationnement.
Monsieur [T] [J] [L] a reçu le 28 juillet 2022 une convocation pour son hospitalisation prévue le 22 août 2022.
Le 11 août 2022, la [14] par les soins du Professeur [Y] [R], a complété une demande d’entente préalable pour un transport de plus de 150 kilomètres, dans le cadre d’une ALD exonérante, en transport en commun terrestre, depuis le domicile de Monsieur [T] [J] [L] vers l’Hôpital de la [15]. Cette demande d’accord préalable devait ensuite être transmise à la [9].
Monsieur [T] [J] [L], a été hospitalisé du 22 août 2022 au 25 août 2022 au sein du service neurologie de l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 13] sur le site de la Pitié Salpêtrière. Le bulletin de présence délivré indique l’hospitalisation de Monsieur [T] [L] du 22 août au 25 août 2022.
Aucune demande d’entente préalable n’a toutefois été communiquée, antérieurement aux transports, à la [9].
Monsieur [T] [J] [L] a sollicité la prise en charge des transports aller et retour effectués les 22 et 28 août 2022 entre son domicile, sis à [Localité 5], et la [14] pour le concernant et pour l’accompagnateur obligatoire, pour un montant de 338,84 €.
Afin de prise en charge des frais de transports, Monsieur [T] [J] [L] a fourni au service transports les éléments suivants :
— la convocation au département de neurologie pour une hospitalisation à compter du 22 août 2023,
— le justificatif de voyage aller en train,
— le justificatif de taxi,
— le justificatif de voyage en train retour.
A réception des justificatifs de transports, un remboursement de la somme de 338,84 €
a été ordonné en date du 21 septembre 2022. La [9] a ainsi versé la somme de 338,84 € à Monsieur [T] [E] le 21 septembre 2022.
Toutefois, suite à un contrôle a posteriori, la Caisse a constaté que le remboursement avait été effectué sans entente préalable.
Par courrier du 24 novembre 2022, la [9] a notifié à Monsieur [T] [J] [L] un indu pour un montant de 338,84 €.
Par courrier du 5 décembre 2022 reçu le 14 décembre 2022, Monsieur [T] [J] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) aux fins de contester la notification d’indu de la somme de 338,84 €.
Une mise en demeure de payer a été adressé à Monsieur [T] [J] [L] en date du 3 juillet 2023.
Le 14 septembre 2023, Monsieur [T] [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon pour contester la décision implicite de rejet rendue par la [10] lors de sa séance du 2 mai 2023.
Par conclusions déposées pour l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [T] [J] [L] a demandé à la juridiction de céans au visa des articles R.322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
«DECLARER M. [T] [J] [L] recevable en sa requête ;
En conséquence,
L’y DECLARER bien fondé ;
DIRE et JUGER que l’indu du 24 novembre 2022 n’est pas fondé ;
ANNULER l’indu du 24 novembre 2022 de 338, 84 euros ;
ORDONNER la restitution de la somme de 237,03 à Monsieur [J] [L] ;
DEBOUTER la [8] de toutes demandes plus amples et contraires;
CONDAMNER la [8] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la [8] aux entiers dépens».
Par conclusions du 20 janvier 2025 déposées pour l’audience, la [9] a demandé à la juridiction de céans de débouter Monsieur [T] [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
Le montant du litige est inférieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce,
Vu l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale,
L’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale précise notamment qu'«Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres».
Les transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres sont subordonnés à l’accord
préalable de l’organisme qui sert les prestations, donné après avis du service médical, et ce quelle que fût la nécessité médicale des soins dispensés, hormis dans l’hypothèse d’une urgence. La demande d’entente préalable doit être faite avant la prise en charge des frais de transport pour permettre à l’Assurance Maladie ou à la Caisse compétente de vérifier et valider que le transport est nécessaire et justifié médicalement. Cette démarche permet notamment de contrôler que le mode de transport choisi est le moins onéreux compatible avec l’état de santé du patient et que les conditions réglementaires sont respectées.
Cette demande d’entente préalable doit être reçue au service médical de la Caisse au moins 15 jours avant la réalisation du transport afin qu’il puisse se prononcer sur la justification ou non du transport en question (Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-18.656).
La date d’envoi du courrier incombe à l’expéditeur (CA [Localité 16], 12 févr. 2016, n° 14/00231) car c’est lui qui doit justifier de cette date pour prouver qu’il a bien envoyé ses courriers dans les délais légaux ou contractuels. En effet, la date d’envoi donne une date certaine au courrier, qui peut être nécessaire pour faire courir des délais (de prescription, de recours, de préavis, etc.). La preuve de la date d’envoi repose généralement sur le cachet postal, la preuve de dépôt ou tout autre document officiel faisant foi. Pour l’expéditeur, la date certaine est essentielle pour sécuriser ses droits en cas de litige. Dans le cadre d’une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), l’expéditeur peut justifier formellement de la date d’envoi grâce au récépissé postal. Le destinataire, lui, est lié par la date effective de présentation ou de retrait du courrier. La date d’envoi peut être justifiée par l’expéditeur via des preuves telles que cachet postal, preuve de dépôt, afin d’avoir une date certaine attachée à son courrier, et garantir la sécurité juridique des échanges en justifiant la date d’envoi avec une certitude juridique incontetable.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] [L] sollicite la prise en charge des transports aller et retour effectués les 22 et 28 août 2022 entre son domicile, sis à [Localité 5], et la [14]. Il fait valoir que la copie de la demande d’entente préalable, qui avait été adressée à la [8], a été transmise à l’occasion du recours amiable ; qu’il appartient non à l’assuré mais à la [8] de tamponner les documents que l’assuré lui adresse ; qu’aucune disposition légale ne prévoit que l’assuré doit adresser ce document en lettre recommandée ni de s’assurer de sa bonne réception ; qu’il n’est pas non plus de la responsabilité de l’assuré, de la perte de ce document par les services de l’assurance maladie ; que le seul délai mentionné dans l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale est le suivant : «l’absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable» ; que ce délai de 15 jours est le délai de silence gardé par l’organisme et qui vaut acceptation, ce n’est en aucun cas un délai d’envoi de l’assuré à la [8] ; que ce délai est celui qui leur permet de se prononcer sur la justification ou non du transport ; que la [8] ne conteste pas le bien-fondé de la demande de transport ; que les services de l’APHP ont rempli ce formulaire en plein congés d’été ; que l’assuré n’est en rien responsable de cette situation et ne saurait en subir les conséquences ; que l’assuré a sollicité la prise en charge de son transport lié à son hospitalisation ; que les soins ne pouvaient pas être dispensés ailleurs qu’à [Localité 13] ; que l’assuré ne peut prouver la transmission de cette entente autrement qu’en fournissant copie de celle-ci ; que si l’assuré est capable de fournir le document et ainsi établir l’existence de ce document, le parallélisme des formes implique que la [8] doit tenir compte de ce document ; que toutes les conditions posées par l’article R.322-10 du code la sécurité sociale relatif à la prise en charge de l’assuré sont remplies ; que le contrôle a posteriori doit permettre de vérifier le bien-fondé de la demande de remboursement ; que l’absence de réception de l’entente ou sa datation sont sans emport sur le bien-fondé de la demande de remboursement ; que la [9] a égaré ce document ou que la poste ne l’a pas délivré ; que Monsieur [T] [J] [L] aurait très bien pu bénéficier d’un mode de transport en VSL plus confortable pour lui ; qu’en choisissant les transports en commun, bien plus contraignants pour lui, il a fait le choix d’un coût moindre pour l’assurance maladie ; qu’il convient de prendre en considération le coût d’un VSL mobilisé deux journées complètes et qui ferait un [Localité 5]/[Localité 13] pour emmener Monsieur [T] [J] [L], puis revenir seul depuis [Localité 13] à [Localité 5], puis recommencer pour la sortie quatre jours plus tard ; que l’assurance maladie procède très régulièrement à des effacements de vrais indus par équité et pour des sommes bien supérieures ; que son positionnement à l’egard de ce jeune patient interroge.
La [9] fait valoir que d’après son contrôle a posteriori, le remboursement effectué ne l’a été que d’après la convocation, le bulletin de présence et les justificatifs de transport ; que le dossier ne comprenait pas d’entente préalable ; que la distance séparant [Localité 5] de [Localité 13] étant supérieure à 150 kilomètres, la procédure d’entente préalable devait être respectée ; que l’entente adressée ne daterait que du 11 août alors qu’il aurait fallu qu’elle date au minimum du 7 août pour une hospitalisation le 22 août ; que la demande d’entente est datée du 11 août pour une hospitalisation le 22 août et que la condition de délai de 15 jours ne serait pas remplie ; qu’il n’y a pas de tampon de réception de l’entente préalable fournie ; que selon l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale l’entente préalable du [Localité 11] doit être reçue par le service médical de la Caisse au moins 15 jours avant la réalisation du transport afin que le service puisse se prononcer sur la justification ou non du transport en question.
Il convient de relever qu’en cas d'«urgence» manifeste, le médecin ou le professionnel de santé peut dispenser l’acte immédiatement ; qu’il doit toutefois établir une demande d’accord préalable en y indiquant la mention «Acte d’urgence» ; qu’il n’est fait état d’aucune urgence dans le présent dossier ; que la [8] disposait d’un délai de 15 jours après la demande d’accord préalable pour statuer ; que le transport litigieux entrait bien dans les prévisions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un départ pour l’hôpital et d’une sortie directe de l’hôpital jusqu’au domicile de l’assuré ; qu'«il résulte des dispositions de l’article R.322-10-4 que le délai de quinze jours commence à courir à compter de l’expédition de la demande, et non à compter de sa réception» (Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-25.454) ; que les transports, objet du présent litige, étaient justifiés sans contestation possible ; qu’aucune demande d’entente préalable n’est toutefois parvenue au service médical pour les transports en cause avant la demande de prise en charge du transport, ni même de prescription médicale de transport ; que ce manquement est dû vraisemblablement à un dysfonctionnement de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à [Localité 13] dont Monsieur [T] [J] [L] ne saurait être tenu pour responsable ; que la [9] ne saurait, de même assumer la responsabilité de ce dysfonctionnement ; qu’en outre, aucun tampon de réception par la [9] ne figure sur le document versé aux débats, ce qui ne permet pas d’en vérifier la date ; qu’il incombe non pas au destinataire, mais à l’expéditeur de justifier de la date de l’envoi des ses courriers, selon une jurisprudence constante ; que l’assuré n’avait nulle obligation de privilégier la lettre recommandée avec accusé de réception ; mais que cette formalité est un moyen objectif de justifier la date d’envoi.
Il importe de rappeler que «l’article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale ne permet la prise en charge des frais de transports exposés par l’assuré social sur une distance supérieure à 150 km, ce qui est le cas de la totalité des transports en litige, que si l’assuré social a obtenu l’accord préalable de la caisse. Selon l’article R 322-10-6, cet accord doit être demandé sur des modèles fixés par arrêté interministériel. Il en résulte que c’est à l’assuré social, ou au transporteur, qui demande la prise en charge d’un transport, de rapporter la preuve de l’envoi en temps utile du formulaire d’entente préalable auprès du service médical» (CA [Localité 16], 12 févr. 2016, n° 14/00231).
Il importe de rappeler que «Vu l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ; […] la preuve de l’envoi de la demande d’entente préalable quinze jours avant le déplacement incomb[e] à l’assurée» (Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-18.656).
Il convient de relever que le remboursement a été effectué uniquement sur la base de la convocation de l’hôpital et de son attestation de présence ; qu’une demande d’accord préalable doit parvenir au moins 15 jours avant le transport au service médical ; que la demande préalable a été établie le 11 août ; que celle fournie par Monsieur [T] [J] [L] ne respecte pas le délai de quinze jours imparti pour un transport au 22 août 2022 ; que la demande préalable aurait dû être datée au plus tard du 7 août 2022 ; que la [9] justifie que les transports afférents à ces factures ont été effectués sans demande d’entente préalable ; que l’assurance maladie procède peut-être à l’effacement d’indus par équité et pour des sommes bien supérieures ; mais que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon n’a malheureusement pas le pouvoir de juger en équité, hormis en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [T] [J] [L] reste devoir à la [9] la somme de 338,84 €.
Sur le caractère abusif de la procédure d’indu
L’assuré [T] [J] [L] soutient que, sur le fondement de l’article R.322-10, il avait droit à la prise en charge de son transport ; que la [9] a égaré ce document ou que la poste ne l’a pas délivré ; que l’entêtement de la Caisse à persévérer dans cette voie, alors que la bonne foi de l’assuré est établie relève clairement d’une procédure abusive, qui ne fait qu’apporter tourment à l’assuré et sa famille qui souffrent déjà de cette situation ; que cet acharnement illégal est indigne et révélateur du traitement qui est réservé aux malades et aux personne atteintes de handicaps.
Il convient de relever que l’assuré [T] [J] [L], sur le fondement de l’article R.322-10, avait la possibilité de bénéficier de la prise en charge de son transport en respectant la procédure d’entente préalable ; qu’il ne démontre pas que la [9] ait égaré ce document ou que la poste ne l’ait pas délivré comme elle en avait l’obligation.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [T] [J] [L] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la requête de Monsieur [T] [J] [L] recevable en la forme ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] [L], sur le fond, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Pension de vieillesse ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Pension de retraite ·
- Maladie ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Urgence
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Santé ·
- Équité ·
- Déficit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Réintégration
- Trims ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Syndicat ·
- Internet
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.