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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3DY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante, assistée par son époux Monsieur [M] [I]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [U],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [I]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 12 mars 2024 à Madame [G] [I] née [L] un indu d’un montant de 9 827,75 euros au titre du règlement à tort par la Caisse des arrérages de pension d’invalidité de catégorie 2 dont elle est bénéficiaire depuis le 01 avril 2022, et ce pour la période du 04 décembre 2022 au 03 mars 2024 en raison de la suppression de son droit à pension d’invalidité à compter du 01 novembre 2022 en raison de la radiation de son entreprise le 30 octobre 2022 et du fait qu’elle a atteint l’âge légal de la retraite au 01 mars 2022.
Madame [G] [I] a formé un recours à l’encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 13 septembre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 26 juillet 2024, Madame [G] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [G] [I], assistée de son époux, Monsieur [M] [I], n’entend pas contester l’indu réclamé par la Caisse pour la période du 01 mars 2023, date à laquelle sa pension de retraite a été versée, au 01 mars 2024, date jusqu’à laquelle la pension d’invalidité lui a été versée. Elle maintient par contre sa contestation au titre du remboursement de l’indu sur la période du 01 novembre 2022 au 01 mars 2023, considérant que la date de sa retraite est le 01 mars 2023.
Au soutien de ses demandes Madame [G] [I] expose que la date de liquidation de ses droits à la retraite a été fixée au 01 mars 2023, pension de retraite qui ne lui a été versée de manière rétroactive qu’à compter du mois de décembre 2023 la laissant ainsi sans revenu sur la période du 01 novembre 2022, soit à compter de la radiation de son entreprise, jusqu’au 01 mars 2023, date d’attribution de sa retraite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [U] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 21 novembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [I] et à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 9 827,75 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision en remboursement de l’indu.
Au soutien de ses prétentions la Caisse considère au visa de l’article L341-16 du code de la sécurité sociale que si une personne active au-delà de l’âge légal de la retraite, également bénéficiaire d’une pension d’invalidité, est en droit de cumuler son revenu d’activité avec la pension d’invalidité, cependant la pension d’invalidité ne peut lui être maintenue que jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite à taux plein. Elle relève que suite à la cessation de son activité au 30 octobre 2022, Madame [G] [I] ne remplissait plus à compter de cette date les conditions du bénéfice du cumul de la pension d’invalidité et de l’activité professionnelle, peu important la date d’attribution effective de la pension de retraite au motif que l’article L341-16 du code de la sécurité sociale ne prévoit le versement de la pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite uniquement dans le cadre d’un cumul de cette dernière avec des revenus d’activité professionnelle, cumul qui a pris fin avec la cessation de son activité de travailleur indépendant le 30 octobre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [G] [I] a formé son recours contentieux le 26 juillet 2024, soit antérieurement à la décision rendue par la [1] le 13 septembre 2024.
Dès lors, la décision de la CRA étant intervenue postérieurement au recours contentieux déposé par Madame [G] [I], ce recours contentieux ne peut en conséquence qu’être déclaré recevable.
2 – Sur l’indu réclamé
Suivant l’article L341-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15. »
L’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
L’article L351-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige précise en son 1° que bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
En l’espèce, il ressort des débats qu’il n’est pas contesté par les parties que Madame [G] [I] a bénéficié à compter du 01 avril 2022 d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie et qu’elle a atteint l’âge de 62 ans à la date du 01 mars 2022.
Si suivant les termes de l’article L341-16 alinéa 2 précité du code de la sécurité sociale il est possible pour un assuré de cumuler l’exercice d’une activité professionnelle avec le bénéfice d’une pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein, soit 67 ans pour l’assuré né à compter du 01 janvier 1955, ce cumul suppose que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :
l’assuré doit exercer une activité professionnelle,l’assuré n’a pas demandé à l’âge de 62 ans l’attribution de la pension de vieillesse.
Or, il résulte des débats et des pièces communiquées par les parties que si à la date du 01 mars 2022, soit à l’âge de 62 ans, Madame [G] [I] n’a pas sollicité l’attribution de la pension de vieillesse, cette demande n’ayant été formée qu’à compter du 01 mars 2023 et qu’à cette même date du 01 mars 2022, la requérante continuait d’exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant qui va cesser le 30 octobre 2022, date de radiation de cette activité, il doit cependant être constaté que par voie de conséquence à compter du 31 octobre 2022 l’une des conditions cumulatives imposées par l’article L341-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’était plus remplie, à savoir l’exercice par Madame [G] [I] d’une activité professionnelle, celle-ci ne contestant pas ne plus avoir exercé d’activité professionnelle à compter de cette date jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 mars 2023.
C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré qu’à compter du 01 novembre 2022 Madame [G] [I] ne pouvait plus prétendre au bénéfice du maintien du versement de la pension d’invalidité, ce qui est à l’origine de l’indu réclamé sur la période du 04 décembre 2022 au 03 mars 2024 dont le montant n’est par ailleurs aucunement contesté par la requérante.
Dès lors, l’indu notifié par la Caisse le 12 mars 2024 sera déclaré bien-fondé tant en son principe qu’en son montant.
3 – Sur la demande reconventionnelle en paiement
Suivant l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce l’indu réclamé par la Caisse à Madame [G] [I] étant bien-fondé tant en son principe qu’en son montant, cette dernière sera en conséquence condamnée à rembourser à l’organisme social le montant de cet indu pour la somme de 9 827,75 euros assortie des intérêts au taux légal à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la requérante a été rendue destinataire de la notification dudit indu.
4 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [G] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE le recours contentieux de Madame [G] [I] née [L] recevable en la forme ;
REJETTE les demandes formées par Madame [G] [I] née [L] ;
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] du 12 mars 2024 et la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2024 ;
DECLARE en conséquence bien-fondé l’indu notifié le 12 mars 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à Madame [G] [I] née [L] ;
CONDAMNE Madame [G] [I] née [L] à verser à la [3] la somme de 9 827,75 euros en deniers ou quittances valables en remboursement de cet indu, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [I] née [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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