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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GRQB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGÉRIE), domiciliée : chez Mme [B] [A], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-004711 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-005236 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 28 mai 2024 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [T] [A] et de [O] [Y] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Dit que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [T] [A], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGÉRIE),
et de :
— Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE);
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (Algérie), le [Date mariage 1] 2001 sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 01er octobre 2023 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Fixe à 80 € par mois ET par enfant la contribution d'[O] [Y] aux frais d’entretien et d’éducation de [J], [M] et [L], soit la somme de 240 € par mois, payable d’avance à [T] [C] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [O] [Y] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er février et pour la première fois le 01er février 2027 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [M] et [L], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [T] [A] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [T] [A] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de, par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
* * *
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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